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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 14 oct. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. [ G ] [ W ] c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOQJ
Date : 14 Octobre 2024
E.A.R.L. [G] [W], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (créancière inscrite), [J] [N] (autre partie) c/ [R] [N]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
E.A.R.L. [G] [W]
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°519 857 551,
6, rue Jean Jaurès – 51530 MARDEUIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Etienne de MASCUREAU membre de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
Monsieur [R] [N]
né le 16 février 1947 à LES LUCS-SUR-BOULOGNE (Vendée)
de nationalité française
28, rue Beaugency – 49300 CHOLET
représenté par Maître Benoît MARTIN membre de la SELARL BM&A, substitué par Maître BARRET, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIÈRE INSCRITE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA (désormais dénommée SOLFINEA)
1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
AUTRE PARTIE :
Madame [J] [F] [H] [M] épouse [N]
née le 03 janvier 1952 à SAINT-BRIEUC-DE-MAURON (Morbihan)
de nationalité française
28, rue Beaugency – 49300 CHOLET
représentée par Maître Benoît MARTIN membre de la SELARL BM&A, substitué par Maître BARRET, avocat au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 septembre 2024. À cette date, le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, l’EARL [G] [W] a fait délivrer à Monsieur [R] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de Cholet, 28 rue de Beaugency, dont les références cadastrales sont détaillées dans l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière le 14 décembre 2023 sous les références volume 2023 S n°67.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, l’EARL [G] [W] a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
A l’audience du 1er juillet 2024, l’EARL [G] [W], représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, aux termes desquelles elle demande de :
— à titre principal, constater son désistement d’instance ;
— par conséquent,
— constater la caducité du commandement de payer valant saisie
immobilière signifié à Monsieur [N] le 23 novembre 2023 et publié au service de la publicité d’Angers 1er bureau le 14 décembre 2023 volume 2023 S n°67 ;
— ordonner la radiation du fichier immobilier du commandement de payer
valant saisie immobilière signifié à Monsieur [N] le 23 novembre 2023 et publié au service de la publicité d’Angers 1er bureau le 14 décembre 2023 volume 2023 S n°67 ;
— ordonner que la décision soit publiée en marge du commandement de
payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [N] le 23 novembre 2023 et publié au service de la publicité d’Angers 1er bureau le 14 décembre 2023 volume 2023 S n° 67 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A cette même audience, Monsieur [R] [N] et Madame [J] [M] épouse [N], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, aux termes desquelles ils demandent de :
— constater l’acceptation du désistement d’instance de l’EARL [W]
par les époux [N],
— constater que le désistement d’instance est parfait,
— condamner l’EARL [W] à leur verser à la somme de 2 500
euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’EARL [W] au paiement des entiers dépens de
l’instance.
A cette même audience, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024 aux termes desquelles elle demande de :
— constater le désistement de l’EARL [G] [W] et en tirer
toutes les conséquences de droit ;
— débouter Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N]
de leurs demandes formées à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de la demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du même code dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’occurrence, l’EARL [G] [W] se désiste de l’instance de la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée contre Monsieur [R] [N].
Monsieur [R] [N] et Madame [J] [M] épouse [N] indiquent accepter ce désistement.
Il s’ensuit que le désistement d’instance est parfait au sens de l’article 395 précité. Par voie de conséquence, l’instance est éteinte et le juge de l’exécution dessaisi.
Sur les demandes tendant à constater la caducité du commandement de payer, à voir radier ledit commandement et à dire que la décision sera publiée au fichier immobilier :
Les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles sont d’ordre public. Ainsi, l’article L.311-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’est nulle toute convention portant qu’à défaut d’exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.
L’article L.311-7 du même code prévoit la règle selon laquelle la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
L’article R.322-4 du même code énonce que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Enfin, l’article R.311-11 du même code énonce que les délais prévus par les articles R.321-1, R.321-6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dans la présente espèce, il n’est pas discuté que le bien immobilier objet de la présente procédure appartient à Monsieur [R] [N] et à son épouse, Madame [J] [M] épouse [N].
Or, il est constant que l’EARL [G] [W] n’a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière qu’à l’égard de Monsieur [R] [N].
De la même façon, l’EARL [G] [W] n’a assigné que Monsieur [R] [N] devant le juge de l’exécution. Madame [J] [M] épouse [N] n’a fait l’objet d’aucune assignation.
La procédure ainsi diligentée, qui méconnaît les règles énoncées par les dispositions mentionnées ci-dessus, est par conséquent nulle.
Aussi, il convient de faire droit aux demandes de l’EARL [G] [W] tendant à constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [N] le 23 novembre 2023, à en ordonner sa radiation du fichier immobilier et à ordonner que la décision soit publiée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur les frais, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les frais et les dépens sont laissés à la charge de l’EARL [G] [W] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’EARL [G] [W] de la procédure de saisie immobilière qu’elle a diligentée contre Monsieur [R] [N] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [N] le 23 novembre 2023 et publié au service de la publicité d’Angers 1er bureau le 14 décembre 2023 sous les références volume 2023 S n°67 ;
ORDONNE la radiation du fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [N] le 23 novembre 2023 et publié au service de la publicité d’Angers 1er Bureau le 14 décembre 2023 sous les références volume 2023 S n°67 ;
ORDONNE que la décision soit publiée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [N] le 23 novembre 2023 et publié au service de la publicité d’Angers 1er bureau le 14 décembre 2023 sous les références volume 2023 S n°67 ;
CONDAMNE l’EARL [G] [W] aux frais et aux dépens ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [R] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé.
La greffière, le juge de l’exécution,
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