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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 7 janv. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/24
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Pierre JONCQUEL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. ERIC QUERARD AGENCEMENT
ENSEIGNE ESPRIT CUISINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7PM
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 22 août 2023, [S] [T] a commandé auprès de la SARL ERIC QUERARD AGENCEMENTS exerçant sous le nom commercial Esprit Cuisine, la fourniture et pose d’une cuisine aménagée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2024, [S] [T] a mis en demeure la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS d’exécuter le contrat.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, [S] [T] a fait assigner la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’ordonner la résolution du contrat matérialisé par le bon de commande du 22 août 2023, condamner la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS à payer à [S] [T] les sommes de :
2 508,20 euros au titre de l’acompte du contrat résolu avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ou de l’assignation1 000 euros au titre de la résistance abusive 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions développées au cours des débats, [S] [T] se fonde sur les articles L.111-1, L.216-1, L.216-6 du code de la consommation et 1227 du code civil.
Elle fait valoir qu’en dépit de multiples relances, la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS ne lui a jamais transmis les conditions générales du contrat. Elle ajoute que la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS n’a pas non plus exécuté le contrat dans le délai légal imparti ni dans le délai laissé par une mise en demeure à cette fin.
Elle considère que la résolution du contrat doit être prononcée, la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS ayant fait preuve de sa volonté de ne pas exécuter ledit contrat.
[S] [T] sollicite la restitution de l’acompte de 2 508, 20 euros versée avec intérêts au taux légal à compter du dernier versement de l’acompte ou, à défaut, de l’assignation et le paiement de dommages et intérêts par la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS au titre de la résistance abusive et du préjudice moral fondé sur l’article 1231-1 du code civil. Elle souligne que la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS n’a pas exécuté le contrat malgré ses démarches amiables, qu’elle doit recommencer ses démarches pour avoir une nouvelle cuisine et qu’elle a été obligée d’initier la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle [S] [T] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande au tribunal de constater la résolution de la vente et, subsidiairement de la prononcer. Elle maintient ses demandes chiffrées.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS, ni présente ni représentée, a été cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article L.216-6 du code de la consommation dispose que I- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 22 février 2024, [S] [T] a accordé un délai de 15 jours à la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS d’exécuter le contrat de fourniture et pose d’une cuisine conformément au bon de commande signé par l’ensemble des parties le 22 août 2023 et qui ne précise pas de date de livraison.
Il est manifeste que la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS n’a pas exécuté le contrat ni dans le délai de 30 jours légalement prévu à défaut de mention spécifique d’un autre délai ni dans le délai de 15 jours mentionné dans la mise en demeure.
Cependant, la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS n’a pas retiré le courrier recommandé de mise en demeure d’exécuter les travaux dans le délai de 15 jours de sorte que la résolution du contrat ne peut être acquise au titre de la première partie de l’article L.216-6 du code de la consommation susvisé.
Celle-ci ne saurait non plus être considérée comme acquise au titre de la seconde partie du même article dès lors qu’aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que [S] [T] avait fait du délai d’exécution des travaux une condition essentielle du contrat ni qu’un délai d’exécution précis ait été sollicité avant la conclusion du contrat.
Pour autant, l’inexécution contractuelle par la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS est caractérisée et justifie que soit prononcée la résolution de la vente au regard des dispositions de l’article 1224 du code civil aux termes duquel la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La société ERIC QUERARD AGENCEMENTS sera condamnée à payer à [S] [T] la somme de 2 508,20 euros en restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code de procédure civile dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, [S] [T] justifie de nombreuses démarches amiables auprès de la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS afin d’obtenir l’exécution du contrat ou la restitution de l’acompte versé sans que la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS ne se manifeste de manière efficiente.
La mauvaise foi de la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS est caractérisée. Elle sera condamnée à payer à [S] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ERIC QUERARD AGENCEMENTS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [S] [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution du contrat en date du 22 août 2023 conclu entre [S] [T] et la SARL ERIC QUERARD AGENCEMENTS ;
CONDAMNE la SARL ERIC QUERARD AGENCEMENTS à payer à [S] [T] les sommes de :
2 508,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 en restitution de l’acompte ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ERIC QUERARD AGENCEMENTS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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