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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 avr. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/90
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JB7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [53], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Société [39], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 42]
non comparante ni représentée
[47] [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
[49], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[48] [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante ni représentée
[50], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante ni représentée
[48] [Localité 37] [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [22] ([31]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [52], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante ni représentée
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante ni représentée
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 51]
non comparante ni représentée
Société [46], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE-[Adresse 44]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 18 décembre 2023, Monsieur [M] [J] et Madame [L] [G] ont saisi la [25]. En sa séance du 9 janvier 2024, la commission a déclaré Monsieur [M] [J] et Madame [L] [G] recevables et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 5 mars 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 29 mars 2024, la SAS [53] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024.
La SAS [53] conteste l’effacement de sa créance et indique que les débiteurs sont âgés de seulement 26 ans ; qu’ils peuvent postuler pour un poste plus rémunérateur. En tout état de cause leur situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 février 2025.
Par courriers reçus :
le 9 janvier 2025, la [27] fait état d’une créance à hauteur de 206 € (impôts sur le revenu 2022)
le 27 janvier 2025, la [27] fait état d’une créance à hauteur de 1 866 €, précisant qu’il s’agit d’amendes et de condamnations pécuniaires exclues de toute remise, de tout ré-échelonnement ou effacement,
le 30 janvier 2025, [32] fait état d’une créance à hauteur de 217 €,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 février 2025, la SAS [53], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 janvier 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction pour soutenir sa contestation.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation que dans les cas où les parties sont convoquées, la procédure est orale de sorte que les parties doivent comparaître à l’audience afin d’y soutenir oralement leurs prétentions sauf à user de la faculté prévue par ce même texte leur permettant, en cours d’instance, d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 7 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception dûment reçue le 8 janvier 2025, la SAS [53] n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée par écrit dans le cadre de la présente instance pour soutenir son recours à l’encontre des mesures imposées par la [25] en date du 5 mars 2024.
Par ailleurs, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [G] ne sollicitent pas de jugement sur le fond.
La contestation de la SAS [53] sera en conséquence déclarée caduque et l’extinction de l’instance sera constatée.
A défaut de relevé de caducité dans le délai réglementaire, les mesures imposées en date du 5 mars 2024 produiront leur plein effet.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE caduque la contestation formée par la SAS [53] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [24] le 5 mars 2024 concernant Monsieur [M] [K] et Madame [L] [G] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le requérant fait connaître dans un délai de 15 jours, à compter de la présente décision, un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans le délai réglementaire, le dossier sera renvoyé devant la commission de surendettement de Meurthe et Moselle pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 5 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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