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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2024, n° 20/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/03651 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7TC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
Mme [I] [D]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Claire ZOCCALI – 2280
M. Le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
née le 01/01/1950 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant 5, rue Gabriel-Péri – 69350 LA MULATIERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/029126 du 25/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
près le Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 1]
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureur
EXPOSE DU LITIGE
[I] [D], se disant née le 1er janvier 1950 à [Localité 2] (MAROC), a souscrit une déclaration de nationalité française le 3 octobre 2018, sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil, introduit par l’article 38 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015.
Par une décision du 2 juillet 2019, le Ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif qu’elle n’a pas justifié d’une activité professionnelle passée lui ayant assuré une autonomie matérielle et qu’elle n’a majoritairement subvenu à ses besoins qu’à l’aide d’allocations de solidarité, de telle sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels en France.
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2020, [I] [D] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, [I] [D] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration souscrite le 3 octobre 2018,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamner le Ministre de l’Intérieur au versement de la somme de 1 500,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [I] [D] revendique le fait qu’elle produit l’original d’un document d’état civil, une fiche individuelle d’état civil, document présenté au moment de la souscription de sa déclaration et fait valoir que l’ensemble des données substantielles relatives à son état civil sont connues.
Elle prétend également justifier de sa résidence habituelle et régulière en France depuis 25 ans à la date de la déclaration, soulignant qu’elle y réside régulièrement depuis 1979.
Elle fait remarquer que ces pièces comportent les mentions substantielles relatives à la date de naissance ou l’âge des parents et à l’identité de la déclarante, établissant dès lors la réalité d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil.
Elle prétend remplir l’ensemble des conditions nécessaires à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que [I] [D], se disant née le 1er janvier 1950 à [Localité 2] (MAROC), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer de ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de l’état civil, le Procureur de la République fait valoir que l’acte de naissance de la demanderesse est dépourvu des mentions suivantes :
— les dates, lieux de naissance, ou au moins de l’âge des parents,
— la profession et le domicile des parents,
— le nom du déclarant,
— le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte,
— la date à laquelle l’acte a été dressé.
En l’absence de ces mentions exigées par l’article 18 du décret n°2-99-665 du 9 octobre 2002 pris en application de la loi n°37-99 relative à l’état civil, promulguée par le dahir n°1.02.239 du 3 octobre 2002, il considère que l’acte n’est pas conforme à la loi marocaine et ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
Quand bien même ces mentions ne seraient pas imposées par la loi marocaine, le ministère public prétend qu’elles sont substantielles au sens du droit français et conditionnent ainsi la qualification d’état civil de l’acte. Il fait donc valoir qu’en l’absence des mentions permettant l’identification des parents, faisant partie de l’état civil de l’enfant, ainsi que des mentions relatives à l’identité du déclarant et de l’officier d’état civil permettant l’authentification des déclarations contenues dans l’acte, le document ne peut recevoir la qualification d’acte d’état civil.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il soulève le fait que la demanderesse ne justifie pas de façon certaine ni de son état civil ni du fait qu’elle ait au moins 65 ans au jour de la souscription de sa déclaration.
En outre, le ministère public fait valoir qu’elle ne justifie pas d’une résidence habituelle et régulière en France du 3 octobre 1993 au 3 octobre 2018, soit depuis au moins 25 ans la date de souscription de la déclaration.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture de l’instruction et la recevabilité des pièces produites par [I] [D] :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 784 précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, si le conseil de [I] [D] a sollicité par courrier du 30 août 2023 la réouverture de l’instruction pour produire une nouvelle pièce, il n’invoque à l’appui de sa demande aucune cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture. La demande n’a par ailleurs pas été soutenue à l’audience des plaidoiries. Il convient donc de rejeter sa demande.
Or, [I] [D] a notifié une nouvelle pièce par voie électronique le 17 octobre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2023. Il convient, en conséquence, de déclarer cette pièce irrecevable.
Sur la demande d’enregistrement de nationalité française de [I] [D] :
En application de l’article 21-13-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 applicable aux déclarations souscrites à compter du 1er juillet 2016, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal.
Aux termes de l’article 17-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil doit notamment être accompagnée de la copie intégrale de l’acte de naissance du déclarant.
En outre, il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [I] [D] verse à la procédure la photocopie d’un extrait d’acte de naissance dont les mentions rédigées manuscritement sont relativement peu lisibles.
Partant de ce constat, [I] [D] ne justifie ni d’un état civil certain et fiable ni, en conséquence, du fait qu’elle ait été âgée de 65 ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française par la production d’une copie intégrale d’acte de naissance probante.
En l’absence d’état civil probant, [I] [D] ne peut acquérir la nationalité française à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En outre, [I] [D] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [I] [D] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser à [I] [D] la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
Il convient de débouter [I] [D], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire,
REJETTE la demande de réouverture de l’instruction,
DECLARE irrecevable la pièce notifiée par [I] [D] par voie électronique le 17 octobre 2023,
REJETTE la demande d’enregistrement de nationalité française de [I] [D],
DIT que [I] [D], se disant née le 1er janvier 1950 à [Localité 2] (MAROC), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [I] [D] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3],
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande indemnitaire de [I] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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