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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 mars 2026, n° 25/09619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le : 30/03/2026
à : Maître Gilles ADLER
Maître [Z] [L]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09619
N° Portalis 352J-W-B7J-DBD7U
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0167
DÉFENDEUR
Monsieur [A], [P] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0117 substitué par Maître Flora BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0814
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 30 mars 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD7U
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, La S.A.R.L. [T] a fait assigner Monsieur [A] [J] devant le, pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— Dire que Monsieur [A] [J] est déchu de tout titre d’occupation du
logement objet du contrat de location du 15 juillet 2021 depuis le 14 juillet 2024,
date d’effet du congé qui lui a été valablement signifié le 07 novembre 2023,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [J], de tous occupants de
son chef, sans délai, par toutes voies et moyens de droit et avec concours de la force
publique si nécessaire, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] correspondant
aux lots de copropriété n°22 et 29.
— Condamner Monsieur [A] [J] au paiement à la SARL [T]
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à l’ancien loyer d’un montant de
320 €, outre 80 € au titre des charges, à compter de la décision à intervenir et
jusqu’à complète libération des lieux.
— Condamner Monsieur [A] [J] aux dépens, incluant le coût de la
sommation de quitter les lieux signifiée le 10 juin 2025 d’un montant de 78,48 €.
— Condamner Monsieur [A] [J] à payer à la SARL [T] la
somme 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience de référé du 18 décembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils
respectifs, ont donné leur accord à une conciliation pour résoudre leur litige.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice et renvoyé l’affaire au 3 mars 2026.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité l’homologation de l’accord de conciliation judiciaire signé par les parties le 25 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1543 et suivants du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, il convient de constater que les parties ont conclu un accord de conciliation judiciaire, qui met fin au litige soumis au juge des référés et le dessaisit ; que cet accord ne contient pas de clauses contraires à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’homologuer l’accord de conciliation judiciaire du 25 février 2026 et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article 2052 du code civil, il convient de rappeler que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Chaque partie, sauf meilleur accord entre elles, conservera la charge de ses propres dépens.
L’accord de conciliation judiciaire précité sera annexé à la minute de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS l’accord de conciliation judiciaire en date du 25 février 2026 entre la SARL [T] et Monsieur [A], [P] [J],
DONNONS force exécutoire à cet accord de conciliation judiciaire,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés,
DISONS que chaque partie, sauf meilleur accord entre elles, conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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