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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 janv. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 14]
— -------------
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00093 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODKW
Le 26 Janvier 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Janvier 2026 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [G] [K] né le 11 Août 1992 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 1]) à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 juillet 2025;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 17 novembre 2025 et vu le certificat médical mensuel en date du 17 décembre 2025 ;
Vu l’avis du collège à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [K] non régulièrement convoqué en l’absence de réintégration effective, absent, représenté par Me Léa HEBRARD, avocate de permanence ;
MOTIFS
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la chambre de l’instruction de [Localité 7] a:
— déclaré qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [G] [K] d’avoir tenté de donner la mort à Mme [D] [Z] et commis, au préjudice de la même victime, des faits de détention et séquestration arbitraire, vol et menaces de mort, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur sa conjointe,
— déclaré M. [K] pénalement irresponsable de ces faits, en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Par ordonnance rendue le même jour, la chambre de l’instruction a ordonné l’admission de M. [K] au titre des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux conclusions des rapports d’expertise psychiatrique des Dr [V], [P], [L] et [I].
Par arrêté en date du 29 octobre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [K] du centre hospitalier d'[Localité 9] dans le cadre d’un programme de soins.
Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. [K] à une peine de six mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vol aggravé et prononcé à son encontre une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par arrêté en date du 21 juillet 2025, le Préfet a décidé de réintégrer M. [K] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical de son psychiatre référent. En effet, M. [K], qui avait fait l’objet d’une incarcération à l’UHSA de [Localité 12] dans le cadre d’une autre procédure pénale courant 2025, avait été libéré en mai 2025 et n’honorait plus ses rendez-vous médicaux.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète pour une nouvelle durée de six mois. L’équipe médicale du centre hospitalier d'[Localité 9] était toujours sans nouvelle de l’intéressé qui n’avait pas réintégré l’établissement à la suite de l’arrêté du Préfet du Bas-Rhin.
Depuis, M. [K] a fait l’objet de certificats médicaux mensuels établis par des psychiatres de l’établissement qui ont tous conclu à la nécessité de maintenir les soins sous leur forme actuelle, en dépit de l’impossibilité de se prononcer sur son état clinique du fait de sa fugue prolongée.
Par avis en date du 9 janvier 2026, le collège de l’établissement a également conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète, tout en relevant que le patient n’avait toujours pas réintégré le centre hospitalier d'[Localité 9].
Il résulte des vérifications entreprises par la juridiction de céans avant l’audience qu’en réalité, M. [K] avait été placé au centre de rétention administrative de [Localité 11] par le Préfet du Bas-Rhin à l’issue de son incarcération à l’UHSA de [Localité 12]. Par ordonnance en date du 17 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Strasbourg avait ordonné le maintien de M. [K] au centre de rétention administrative pour une durée de 26 jours, ce qui explique que le patient ait cessé de se présenter aux consultations en CMP après sa dernière incarcération. Par ordonnance du 19 août 2025, la cour d’appel de [Localité 7], infirmant cette première décision, avait ordonné la remise en liberté de l’intéressé. Toutefois, alors même qu’elle était partie tant à la procédure de rétention administrative qu’à la procédure de soins sans consentement concernant M. [K], la Préfecture n’a pris aucune mesure pour coordonner les services du CRA et le centre hospitalier d'[Localité 10] afin d’assurer la continuité du suivi médical de M. [K], après sa remise en liberté.
Étant toujours en situation de fugue au jour de l’audience, M. [K] n’a pas comparu. Son Conseil ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu des dispositions de l’article L. 3211-12-1 3° du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le Département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
L’article D 47-29-3 du code de procédure pénale dispose que conformément aux dispositions de l’article 706-135 du même code, le régime de l’hospitalisation d’office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s’agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l’hospitalisation ordonnée par le représentant de l’Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l’égard d’une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l’article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l’hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l’Etat à l’issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, M. [K] a été admis au titre des soins sans consentement après avoir été mis en examen pour des faits de tentative de meurtre sur sa compagne, procédure s’étant soldée par une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ayant aboli le discernement de l’intéressé.
Depuis sa sortie du centre de rétention administrative de [Localité 11] le 19 mai dernier, le patient a interrompu son suivi médical dans le cadre du programme de soins, ce qui a justifié l’arrêté de réintégration du Préfet au mois de juillet. Toutefois, à ce jour, le patient n’est pas localisé, et les psychiatres sont dans l’incapacité de déterminer son état clinique.
Au regard de la gravité de la menace à l’ordre public que les troubles de M. [K] sont susceptibles de causer, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet afin de garantir que celui-ci sera rapidement réintégré au sein du C.H.E. en cas de découverte par les forces de l’ordre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [K] né le 11 Août 1992 à [Localité 6] (MAROC) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 26 Janvier 2026 à :
— M. [G] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 9]
— Me Léa HEBRARD, Conseil de [G] [K]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace
Le Greffier
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