Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/08613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08613 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56J
Minute : 25/
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [G]
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 13 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
domicilié : chez [G] [Z], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2019, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [N] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 21.000 euros, remboursable au taux nominal de 5,51% (soit un TAEG de 5,85%) en 75 mensualités de 331,61 euros, hors assurance.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, par acte d’huissier en date du 9 septembre 2024, afin de le voir condamner, à lui payer :
la somme de 10.271,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,51% l’an à compter du 13 décembre 2023,la somme de 529,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement,la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.ordonner la capitalisation des intérêts,ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s’agissant de la non conformité du justificatif de consultation du FICP, ont été mises dans le débat d’office.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Monsieur [N] [G], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 février 2023, de sorte que la demande effectuée le 9 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3913,01euros, précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 25 octobre 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, le 13 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l’espèce, le document produit ne mentionne pas le code certificat BDF.
Dès lors, la banque n’a pas satisfait aux obligations légales susvisées.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.
Sur le montant de la créance
En conséquence, Monsieur [N] [G] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine: 21.000 euros,sous déduction des versements: 14.538,07 euros,soit une somme totale de 6.461,93 euros.
Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [N] [G] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 6.462,93 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,51 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient proches de ce taux conventionnel. Dès lors, la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
L’équité et l’issue de la procédure commande de ne pas condamner Monsieur [N] [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [N] [G] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Monsieur [N] [G] auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
REDUIT la clause pénale à 1 euro ;
FIXE la créance due par Monsieur [N] [G] à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à la somme de 6.462,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08613 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56J
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compétence territoriale ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Sécurité ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Protection sociale ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Dépens ·
- Courrier
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Jument ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Agent de sécurité ·
- Maladie
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Mère ·
- Orphelin ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Montant ·
- Accord ·
- Décision de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Signification ·
- Bail d'habitation ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Mariage ·
- République du congo ·
- Acte ·
- Date ·
- Code civil ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.