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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 janv. 2026, n° 25/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
73013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [M] [C]
Appartement 2 Rez de Chaussée
329 Rue de L’Ouche
44440 RIAILLE
non comparante
Monsieur [W] [V]
Appartement 2 Rez de Chaussée
329 Rue de L’Ouche
44440 RIAILLE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 27 novembre 2025
délibéré au : 22 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02866 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N77D
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Madame [M] [C] + Monsieur [W] [V] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2017, la S.C.I. AQL a donné à bail à Madame [M] [C] et Monsieur [W] [V] un immeuble à usage d’habitation situé au 329 rue de l’Ouche 44440 Riaillé, moyennant un loyer révisable et actuel de 269,38 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du 20 novembre 2017, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 755,94 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 juillet 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [M] [C] et Monsieur [W] [V], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.512,08 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 755,94 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 2.589,60 euros.
Monsieur [W] [V] expose que Madame [M] [C] a quitté les lieux. Il est en capacité de régler les loyers mais il a voulu faire pression sur son bailleur qui refuse de faire des travaux nécessaires. Il indique qu’il va solder sa dette en mars.
Madame [M] [C], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le même article dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 16 avril 2025 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 21 juillet 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Au préalable, il y a lieu de noter que Monsieur [W] [V] indique le départ Madame [M] [C] mais il n’est justifié d’aucun congé. Elle demeure donc tenue dans les termes du bail.
Dans ce contexte, les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2.589,60 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 9 octobre 2025.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 9 octobre 2025, il convient de condamner les locataires solidairement à payer à la caution conformément à l’article 2308 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par le bailleru et les locataires contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 15 avril 2025, la caution, subrogeant le bailleur, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 755,94 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le commandement de payer contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Sur l’octroi de délais, l’article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, d’une part Monsieur [V] a commencé à apurer sa dette en octobre et novembre. D’autre part il s’engage à la solder en mars. Il convient d’en tenir compte pour lui accorder des délais de paiement ainsi qu’il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 269,38 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 15 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2017 entre la S.C.I. AQL et Madame [M] [C] et Monsieur [W] [V] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 329 rue de l’Ouche 44440 Riaillé, conformément à la clause résolutoire acquise le 16 juin 2025 ;
Condamne solidairement Madame [M] [C] et Monsieur [W] [V] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.589,60 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [M] [C] et Monsieur [W] [V] à se libérer de leur dette d’un montant de 2.589,60 euros, outre les frais et dépens, pour le 10 mars 2026, en sus des loyers et charges courants, le paiement intervenant le 10 mars 2026 assurant l’apurement de la dette ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Madame [M] [C] et Monsieur [W] [V] d’un montant de 269,38 euros sera versé à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre sur justification d’une quittance subrogative ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Madame [M] [C] et Monsieur [W] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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