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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3W
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.C. AGRICOLE DE LA GRAND’CROIX
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Philippe VOGEL, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004536 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la société civile agricole de la Grand’Croix a fait assigner M. [J] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— condamner M. [O] à enlever les six véhicules hors d’usage stationnés sur la propriété de la SCAF de la Grand’Croix sise [Adresse 1] à [Localité 1] et identifiés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [Q] le 24 avril 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [O] à enlever les objets rebutés entreposés dans la grange de la SCAF de la Grand’Croix sise [Adresse 1] à [Localité 1] et identifiés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [Q] le 24 avril 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser la SCAF de la Grand’Croix à procéder à l’enlèvement par tout moyen et à la mise en décharge des véhicules stationnés ainsi que des objets entreposés dans la grange tels qu’identifiés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [Q] le 24 avril 2025, avec l’assistance d’un huissier et de la force publique si nécessaire, aux frais avancés par M. [O],
— condamner M. [O] au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due à la SCAF de la Grand’Croix,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCAF de la Grand’Croix expose principalement que M. [O] occupe sans droit ni titre les champs et la grange jouxtant le pavillon qu’il loue en vertu du bail d’habitation conclu le 28 mai 2010, et qu’il y a entreposé des véhicules épaves, qu’il n’a pas enlevés malgré les mises en demeure qui lui ont été adressés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 novembre 2025, M. [O] expose qu’il est employé de la SCAF de la Grand’Croix en qualité d’ouvrier forestier, qu’il a travaillé pour le compte de celle-ci sans être déclaré pendant plusieurs années jusqu’au 4 novembre 2013 et que, pour compenser ce travail dissimulé, elle l’a autorisé à exercer, à compter du 11 février 2015, une activité de brocanteur sur le domaine, incluant la vente de pièces automobiles et leur réparation. Il ajoute qu’il est actuellement en arrêt-maladie, qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières car il n’était pas déclaré par la SCAF de la Grand’Croix, qu’une procédure est actuellement en cours devant le conseil de prud’hommes de Melun en vue d’obtenir une reconstitution de carrière, et qu’il n’est plus en mesure de régler le loyer dans la mesure où il ne perçoit aucune rémunération. Il fait valoir que la présente procédure a pour objectif de faire pression à son encontre.
Il soutient que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et conclut au rejet des demandes formées à son encontre en faisant valoir que le litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection actuellement saisi d’une demande identique.
A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de la solution des litiges prud’homal et locatif actuellement en cours.
A titre plus subsidiaire, il sollicite l’octroi des plus larges délais pour procéder à la cession et à l’évacuation des véhicules et objets lui appartenant.
Il réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance
S’il est constant que, par assignation en date du 8 octobre 2025, la SCAF de la Grand’Croix a saisi le juge des contentieux de la protection de Melun d’une demande en résiliation du bail d’habitation conclu le 28 mai 2010, il convient d’observer que la présente procédure vise à obtenir l’enlèvement d’encombrants se trouvant sur la propriété de la SCAF de la Grand’Croix de sorte que les litiges ne sont pas identiques au sens de l’article 100 du code de procédure civile.
L’exception de litispendance sera donc rejetée.
Sur le sursis à statuer
Les décisions à intervenir dans les procédures devant le juge des contentieux de la protection et le conseil de prud’hommes n’ayant pas d’incidence sur la présente instance engagée par la SCAF de la Grand’Croix, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande principale
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’analyse du bail d’habitation conclu entre la SCAF de la Grand’Croix et M. [O] le 28 mai 2010 que ce bail ne porte que sur la location d’un pavillon individuel situé [Adresse 1] à [Localité 1] et non sur la grange et les espaces attenants.
Or, il ressort des pièces produites, notamment du constat dressé par Maître [Q] le 4 avril 2025, que M. [O] entrepose des véhicules usagés sur les abords du pavillon et dans la grange appartenant à la SCAF de la Grand’Croix.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en enjoignant à M. [O] d’enlever ces véhicules et les encombrants entreposés dans et autour de la grange dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
Il convient d’autoriser la SCAF à procéder elle-même à l’enlèvement des véhicules et encombrants passé ce délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, aux frais de M. [O].
Faute de justifier d’un quelconque préjudice de jouissance du fait de l’occupation de ses biens par M. [O], la SCAF de la Grand’Croix sera déboutée de sa demande de provision à valoir sur cette indemnité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Rejetons l’exception de litispendance,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Enjoignons à M. [O] d’enlever les six véhicules hors d’usage stationnés sur la propriété de la SCAF de la Grand’Croix sise [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que les encombrants entreposés dans la grange, et identifiés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [Q] le 24 avril 2025, dans délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant trois mois, passé ce délai,
Autorisons la SCAF de la Grand’Croix à procéder elle-même à l’enlèvement des véhicules et encombrants passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique, et aux frais de M. [O],
Rejetons la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons M. [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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