Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/06577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | (, ), Société c/ S.A. ALLIANZ IARD, INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06577 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45RO
AFFAIRE : M. [E] [R] (Me Manon BONNET)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS (Me Jean-Luc SERAFINI)
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICES (Me Jean-Luc SERAFINI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] né le 20 Mai 1983 à BOGHNI (ALGERIE), demeurant 28 rue Désirée Clary 13002 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 1 83 05 99 352 697 75
représenté par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre n° 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICES ayant son siège 84/88 boulevard de la Mission Marchand 92400 COURBEVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Luc SERAFINI, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
ainsi que par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS association loi 1901 ayant son siège 31 rue du Colisée 75008 Paris, pris en la perssonne de son représentant légal en exercice, INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Jean-Luc SERAFINI, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
ainsi que par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2022 à Marseille, M. [E] [R], en qualité de conducteur, a subi des blessures dont il impute la cause à un véhicule conduit par M. [O] [P], assuré auprès de la compagnie d’assurance polonaise PZU.
En phase amiable, la SA Allianz IARD, assureur du véhicule conduit par M. [E] [R], intervenant au titre de la garantie conducteur, a versé à ce dernier une indemnité provisionnelle de 500 euros et confié une expertise médicale au docteur [N], lequel a rendu son rapport le 27 septembre 2023.
Par courrier du 12 janvier 2024, la SA Allianz IARD a formé au bénéfice de M. [E] [R] une proposition d’indemnisation à hauteur de 2 478 euros au titre de la garantie conducteur.
Par acte de commissaire de justice des 16, 17 et 31 mai 2024, M. [E] [R] a assigné la SA Allianz IARD et la société Intereurope AG European Law Services, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. [E] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner le Bureau central français à l’indemniser de son entier préjudice, évalué comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 150 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 816 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
— déduire de la somme allouée la provision de 510 euros d’ores et déjà versée,
— condamner le Bureau central français à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Allianz IARD à l’indemniser de son préjudice, évalué comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 150 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 816 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
— déduire de la somme allouée la provision de 510 euros d’ores et déjà versée,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— déclarer seul tenu à une dette de responsabilité le Bureau central français en qualité de mandataire de l’assureur du véhicule,
— décharger la SA Allianz IARD de toute obligation indemnitaire à l’égard de M. [E] [R],
Subsidiairement,
— liquider le préjudice corporel de M. [E] [R] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 600 euros,
* frais d’assistance à expertise : 137,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 400 euros,
* souffrances endurées : 2 200 euros,
* à déduire provision : – 510 euros,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la société Intereurope AG European Law Services et le Bureau central français demandent au tribunal de :
— débouter M. [E] [R] de ses demandes,
— condamner M. [E] [R] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire du Bureau central français
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du Bureau central français, en qualité de représentant légal de la société de droit polonais PZU, sera accueillie.
Sur les demandes indemnitaires dirigées contre le Bureau central français
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, M. [E] [R] verse notamment aux débat :
— un constat unilatéral d’accident automobile et une déclaration d’accident datée du 15 janvier 2022 mentionnant un accident par choc arrière du véhicule Peugeot Expert conduit par M. [E] [R] impliquant un véhicule conduit par M. [O] [P] immatriculé WW332ST en Pologne,
— une photographie d’un véhicule immatriculé WW332ST présentant des marques de choc latéral gauche derrière un fourgon blanc, dont les emplacements respectifs concordent avec les schémas figurant sur les documents précédents,
— une attestation d’intervention par les marins pompiers de la ville de Marseille pour un accident de la circulation “véhicule contre véhicule” le 15 janvier 2022 avenue Jean-Paul Sartre 13013 Marseille,
— le rapport d’expertise médicale du docteur [N].
L’affirmation de M. [E] [R] selon laquelle le véhicule qu’il conduisait a subi un choc arrière de la part d’un véhicule immatriculé WW332ST le 15 janvier 2022, lui occasionnant un dommage corporel, est ainsi corroborée par un ensemble de pièces concordantes.
Le Bureau central français, qui conteste la garantie de la ZLU, ne produit aux débats aucun document de nature à contredire l’affirmation du demandeur ou à apporter une explication sur le cliché photographique produit aux débats, donnant à voir le véhicule immatriculé WW332ST accidenté à l’avant.
Le droit à indemnisation de M. [E] [R] à l’égard du Bureau central français en qualité de représentant de la société de droit polonais PZU sera donc déclaré entier.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervico dorsolombaire et un léger choc émotif. La date de consolidation a été fixée au 15 juillet 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 janvier 2022 au 5 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 janvier 2022 au 5 février 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 février 2022 au 15 juillet 2022 (160 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [E] [R], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, M. [E] [R] verse aux débats trois factures afférentes à deux séances d’ostéopathie réalisées les 8 mars 2022 et 4 avril 2022 d’un montant unitaire de 50 euros.
Ces soins, par nature non remboursés par la sécurité sociale, ont été citées par l’expert parmi les traitements des lésions consécutives à l’accident.
M. [E] [R] justifie ainsi de dépenses de santé actuelles restées à charge à hauteur de 100 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [E] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant de 600 euros.
M. [E] [R] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il est versé une troisième facture afférente à une séance d’ostéopathie réalisée le 8 juin 2023, d’un montant de 50 euros, citée par l’expert parmi les soins consécutifs à l’accident.
Il y a donc lieu d’allouer à M. [E] [R] la somme de 50 euros au titre des dépenses de santé futures.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 janvier 2022 au 5 février 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 février 2022 au 15 juillet 2022 (160 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante : 22 x 32 x 0,25 + 162 x 32 x 0,1 = 688 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme cervico dorsolombaire, léger choc émotif,
— des traitements : traitement antalgique, séances d’ostéopathie, kinésithérapie (non documenté).
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir, au niveau du rachis cervical une légère raideur portant sur la rotation et l’inclinaison gauches de la tête, ainsi qu’au niveau du rachis lombaire, une légère raideur en antéflexion.
M. [E] [R] était âgé de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 100,00 euros
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— dépenses de santé futures 50,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 688,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 7 678,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 178,00 euros
Le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit polonais PZU, sera condamné à indemniser M. [E] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 janvier 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le Bureau central français en qualité de représentant de la société de droit polonais PZU, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le Bureau central français en qualité de représentant de la société de droit polonais PZU, partie tenue aux dépens, à payer à M. [E] [R] la somme de 1 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le Bureau central français et la société Intereurope AG European Law Services seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire du Bureau central français en qualité de représentant de la société de droit polonais PZU,
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 100,00 euros
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— dépenses de santé futures 50,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 688,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 7 678,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 178,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit polonais PZU, à payer à M. [E] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 178 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 janvier 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit polonais PZU, à payer à M. [E] [R] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne le Bureau central français en qualité de représentant de la société de droit polonais PZU aux entiers dépens,
Déboute les parties leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Intérêt
- Banque ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier
- Grange ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Signification ·
- Bail d'habitation ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Mariage ·
- République du congo ·
- Acte ·
- Date ·
- Code civil ·
- Créance
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Jument ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Référé
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Ordre public
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Expert judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Procès-verbal de constat ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Astreinte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Associations ·
- Défense ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.