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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me MIKOU, Me PEUILLOT (case) et à Mme [J] (LS)
La copie authentique à : Me MIKOU, Me PEUILLOT (case) et à Mme [J] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° :
EN DATE DU : 15 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHPD
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 décembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
— Madame [C], [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], de nationalité Française, d
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-002732 du 25/08/2025)
représentée par Me Léo PEUILLOT, avocat au barreau de POLYNESIE
— Madame [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Comparante et concluante
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 28 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 29 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00179 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHPD
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 29 juillet 2025 et par assignation délivrée le 28 juillet 2025 à personnes, Monsieur [I] [S] a saisi le juge des référés aux fins de versement de provisions.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, il demande au juge des référés de :
Vu les articles 433 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement Madame [C], [Z] [R] et Madame [L] [J] à payer à M. [I] [S] la somme provisionnelle de 1.328.000 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Condamner Madame [C], [Z] [R] à payer à M. [I] [S] la somme provisionnelle de 305.000 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Condamner solidairement Madame [C], [Z] [R] et Madame [L] [J] à payer à M. [I] [S] la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
Par conclusions du 27 octobre 2025, Madame [R] demande au juge des référés de :
Vu l’article 1202 du Code civil,
Vu la situation de Madame [C] [Z] [R]
Il est demandé au Juge des référés de :
Dire et juger que la reconnaissance de dette du 1er mars 2024 ne contient aucune clause de solidarité,
Dire et juger que Madame [C] [Z] [R] et Madame [L] [J] sont tenues conjointement, chacune pour moitié,
Constater que Madame [C] [Z] [R] a déjà remboursé la somme de 592 000 francs CFP,
Constater que Madame [R] ne conteste pas devoir le solde de sa part, mais sollicite la mise en place d’un échéancier de remboursement à hauteur de 30 000 francs CFP par mois,
Dire que ce rééchelonnement constitue une mesure équitable et proportionnée à la situation financière de la défenderesse,
Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens
Par conclusions du 25 septembre 2025, Madame [J] ne conteste pas les sommes dues mais fait état de son impécuniosité et justifie de la saisine de la commission de surendettement en octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 lors de l’audience du 1er décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En l’espèce, Madame [R] et Madame [J] reconnaissent la validité des reconnaissances de dettes produites par le requérant, à savoir une reconnaissance de la somme de 1.700.000XPF qui doit être qualifiée de solidaire au vu du « nous » utilisé dans la rédaction de l’acte, avec 372.000XPF remboursés par Madame [R] et celle de la somme de 305.000 XPF pour Mme [J] seule.
Madame [R] soutient avoir remboursé d’autres sommes par prélèvement de salaires mais elle ne justifie pas de ses fiches de paie. Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de faire droit à sa demande d’échelonnement dans la mesure où elle n’a pas fait de remboursement partiel depuis juillet 2024 malgré l’introduction de la présente instance.
Dès lors, Madame [R] et Madame [J] seront condamnées à verser solidairement une provision de 1.378.000XPF à Monsieur [S] et Madame [J] une provision de 305.000XPF.
Le juge des référés statuant uniquement à titre provisionnel, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes tendant à faire porter des intérêts autres que ceux résultant de plein droit de la décision à intervenir.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamnons solidairement Madame [L] [J] et Madame [C] [R] à verser une provision de 1.378.000 XPF à Monsieur [I] [S] au titre de la reconnaissance de dette du 1er mars 2024.
Condamnons Madame [L] [J] à verser une provision de 305.000 XPF à Monsieur [I] [S] au titre de la reconnaissance de dette du 1er mars 2024.
Rejetons les demandes de Monsieur [S] au titre des intérêts et de leur capitalisation.
Rejetons le surplus de prétentions des parties.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Disons que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Herenui WAN-AH [B]
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