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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 20/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/05229 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XT3Y
AFFAIRE : Mme [J] [E] (Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS)
C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENTS SUD-EST
(la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [J] [E],
née le 13 Avril 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de [F] [X], née le 25 Août 2007
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [X],
née le 25 août 2007, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BOUYGUES BATIMENTS SUD-EST, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la société [Adresse 5], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE, GRDF S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS -SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [J] [E] expose qu’elle est locataire d’un appartement au sein de la
[Adresse 12], dont le propriétaire bailleur est la Société LOGIS MEDITERRANÉE. Elle y réside avec sa fille, [F], âgée de 12 ans. Le logement de Madame [E] a fait l’objet d’une réhabilitation complète concernant le mode de production d’eau chaude et de chauffage sous la maîtrise d’ouvrage de la Société LOGIS MEDITERRANÉE. L’installation de ces nouveaux modes de production d’énergie a été confiée à la Société BOUYGUES BTP qui est intervenue au mois de septembre 2019 afin d’effectuer les travaux dans l’enceinte de la résidence. Les travaux réalisés par la Société BOUYGUES BTP consistaient en l’installation de
chaudières à gaz dans plusieurs logements. Une fois l’installation faite, la Société BOUYGUES BTP établissait un certificat QUALIGAZ, garantissant la conformité de celle-ci. Il était convenu que, suite à cette intervention, les locataires devaient prendre attache avec un fournisseur d’énergie. Ce dernier devait lui-même se mettre en contact avec la Société GRDF afin que soit
posé les compteurs gaz et qu’il soit procédé à leur mise en service. Les compteurs gaz des appartements d’un même étage sont installés dans un coffret d’alimentation sur le palier de chaque étage. Chaque étage de la résidence de Madame [E] comporte trois logements. L’appartement de Madame [E] ne figurait pas sur la liste de ceux qui
devaient faire l’objet d’une intervention. Si sa chaudière a été installée le 30 septembre 2019, les travaux réalisés par la Société BOUYGUES BTP n’étaient pour autant pas achevés. Aucun certificat QUALIGAZ, permettant la mise en marche du gaz, n’a donc été établi. La pose du compteur et sa mise en service n’étaient, de fait, pas réalisables en l’état. Pourtant, le 12 novembre 2019, le compteur gaz relié à l’appartement de Madame [E] a été posé et mis en route par des techniciens GRDF. La chaudière de Madame [E] s’est donc mise en marche à compter de cette installation. Le 20 novembre 2019, une odeur inhabituelle de gaz dans les parties communes du rez-de-chaussée de la résidence, ainsi que dans le couloir de l’appartement de Madame [E], s’est diffusée. Très inquiète, craignant pour sa santé et celle de sa fille [F], Madame [E] a alerté GRDF le 20 novembre 2019. Des opérateurs se sont rendus sur place et ont décelé une fuite de gaz provenant à la fois du coffret d’alimentation placé dans les parties communes et de la chaudière installée dans le logement de Madame [E]. Ils ont alors été contraints de couper totalement l’alimentation du bâtiment C7.
Madame [E] et sa fille ont été transportées, en urgence, à l’hôpital par les marins pompiers. Entre la mise en service et l’intervention des techniciens, celles-ci ont inhalé 14 mètres cubes de gaz.
Madame [J] [E] et Madame [F] [X],, mineure représentée par sa mère, Madame [J] [E] demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions de :
— CONSTATER la faute de la Société GRDF lors de la mise en service du compteur gaz du logement de Madame [E],
— DIRE que la Société BOUYGUES BTP a commis une faute dans sa mission de surveillance du chantier de réhabilitation de la [Adresse 11],
— DIRE que la Société LOGIS MEDITERRANÉE a manqué à son obligation de délivrance d’un équipement de chauffage en bon état de fonctionnement,
— CONSTATER que Mesdames [J] [E] et [F] [X] ont subi une intoxication au gaz,
— CONSTATER le lien de causalité entre la faute commise par la Société GRDF, la Société BOUYGUES BTP, la Société LOGIS MEDITERRANÉE et le préjudice subi par Mesdames [J] [E] et [F] [X],
— CONSTATER que les fautes commises par les Sociétés GRDF, BOUYGUES BTP et LOGIS MEDITERRANÉE sont de nature à engager leur responsabilité,
En conséquence :
— CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés GRDF, BOUYGUES BTP et LOGIS MEDITERRANÉE à payer à Madame [J] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés GRDF, BOUYGUES BTP et LOGIS MEDITERRANÉE à payer à [F] [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés GRDF, BOUYGUES BTP et LOGIS MEDITERRANÉE à payer à Madame [E] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement les Sociétés GRDF, BOUYGUES BTP et LOGIS MEDITERRANÉE aux entiers dépens de l’instance.
— DEBOUTER les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions, la SA [Adresse 5] demande au tribunal de juger que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la SA HLM LOGIS MEDITERRANEE et de dles débouter de l’ensemble de leurs demande formulées à son encontre; elle sollicite en outre la condamnation des consorte [P] au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST demande au tribunal de :
— JUGER que Madame [E] et Madame [X] ne satisfont pas à leurs obligations probatoires, tant de la réalité des faits qu’elles imputent notamment à la Société BOUYGUES
BATIMENT SUD EST, qu’au titre de la démonstration juridique qui leur incombe d’une faute
et d’un préjudice existant et réparable, en relation de causalité directe et certaine avec le manquement allégué,
— JUGER que la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST n’est aucunement intervenue en
qualité de maître d’œuvre au titre du chantier litigieux, de sorte que celle-ci ne peut se voir valablement imputer un manquement à une mission qui ne lui incombait pas,
— JUGER qu’il résulte des pièces versées aux débats, mais également des écritures des parties,
au rang desquelles l’assignation introductive d’instance, que la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST n’a commis aucun manquement, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices allégués, n’étant pas davantage en lien contractuel avec la Société GRDF,
— JUGER, en tout état de cause, que Madame [E] et Madame [X] ne justifient
pas de l’existence d’un préjudice réparable, pas même de sa nature, outre que le principe de la réparation intégrale commande le rejet de toute demande de réparation forfaitaire,
En conséquence,
— DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la concluante,
— METTRE hors de cause la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST,
— A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où, par impossible, la Juridiction de céans estimait
que Madame [E] et de Madame [X] satisfont à leurs obligations probatoires et,
plus encore, qu’elles seraient fondées en leurs demandes à l’endroit de la Société BOUYGUES
BATIMENT SUD EST, nonobstant l’absence de démonstration d’une faute, en relation de
causalité directe et certaine avec un préjudice défini, réparable et effectif,
— CONDAMNER la Société GRDF, solidairement avec tout succombant et contestant, à relever et garantir la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST de toute condamnation en principal,
frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— CONDAMNER Madame [J] [E] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Madame [F] [X], solidairement avec tout succombant et contestant, à verser à Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST la somme de 1.500 € au
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Dans ses dernières conclusions, la société GRDF demande au tribunal de
— CONSTATER l’absence de démonstration d’un quelconque manquement caractérisé à l’encontre de la société GRDF ;
— DEBOUTER, en conséquence, Madame [J] [E] et [F] [X], représentée par son représentant légal, et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GRDF.
— REJETER les prétentions indemnitaires de Madame [J] [E] et de [F] [X], en l’absence de preuve d’un préjudice indemnisable.
— DIRE et JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause
— Les CONDAMNER, et à défaut, tout succombant à payer à la société GRDF la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il est bien établi que le 20 novembre 2019, Madame [J] [E] et sa fille mineure [F] [X] ont été victime, au sein de l’appartement de la Résidence [Adresse 7] de la SA [Adresse 5] dont elles sont locataires, d’une intoxication respiratoire au gaz de ville émanant de leur installation qui n’était pas en mesure d’être raccordée au réseau et msi en service et qui ne disposait pas du certificat qualigaz requis pour se faire.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que contrairement à ce que conteste maladroitement la société GRDF, seule cette dernière a pu raccorder le compteur gaz à l’installation de l’appartement occupé par les consorts [E] avant le 20 novembre 2019. La société GRDF se garde bien de produire les pièces concernant l’intervention de ses préposés avant le 20 novembre 2019 au sein de la [Adresse 9] [Adresse 7] de la SA [Adresse 5]. Dans son courrier du 19 décembre 2019, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST fait bien état de ce que la société GRDF a posé et mis en service les premiers compteurs le 12 novembre 2019 au sein de la résidence en cause. Il est établi que la société GRDF a ainsi a tort et fautivement posé un compteur concernant l’installation du logement des consorts [E] alors qu’elle était totalement dépourvue du certificat Qualigaz requis et n’était pas étét d’être reliée au réseau. Il s’agit d’un efaute grossière et évidente eds préposés de la société GRDF.
Si le bailleur a une obligation de délivrance d’un logement sans danger, en l’espèce l’installation de chauffe était en cours de rénovation et l’intoxication a résulté non pas du caractère inachevé de l’installation mais de son raccordement intempestif réalisé par erreur par les préposés de la société GRDF; il s’en suit que la SA [Adresse 5] qui faisait précisément réaliser des travaux de modification des installations en cause, n’a commis aucune faute ni aucun manquement dans son obligation de délivrance; la SA HLM LOGIS MEDITERRANEE ne peut en l’espèce répondre en aucun cas des intoxications intervenues.
Concernant la mise en cause de la responsabilité de la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, les consorts [E] lui reproche de ne pas avoir empêché la société GRDF de raccorder l’installation de leur appartement au réseau; la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST aurait commis une faute (négligence) dans sa mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de la Résidence. En l’espèce, la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST qui n’avait pas fourni le certificat Cualigaz à la société GRDF ne saurait répondre des manquements fautifs des préposés de cette dernière ayant consisté à raccorder un compteur aux installations de l’appartement des consorts [E].
Il résulte des considérations combinées qui précèdent, que seule la société GRDF doit répondre des intoxications intervenues le 20 novembre 2019 au préjudice des consorts [E].
Le préjudice subi par Madame [J] [E] du fait de cette intoxication sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
Le préjudice subi par [F] [X] du fait de cette intoxication sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La société GRDF sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC;
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC par demandeur ;
La société GRDF supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société GRDF à payer à Madame [J] [E] la somme de 4000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice consécutif à la fuite de gaz du 20 novembre 2019;
Condamne la société GRDF à payer à Madame [J] [E] ès qualité de représentante légale de [F] [X] la somme de 4000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice consécutif à la fuite de gaz du 20 novembre 2019;
Condamne la société GRDF à payer à Madame [J] [E] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [F] [X] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC;
Déboute Madame [J] [E] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [F] [X] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne la société GRDF aux dépens;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOUT DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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