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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJPO
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
23 Janvier 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 23 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
[N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
[Z] [Y] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIERS :
Société [16]
Chez [35]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [33]
Chez [37]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [32]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[17]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[30], Absente
Société [34]
Service surendettement
[Adresse 40]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[30], Absente
Société [25]
[18]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[30], Absente
Société [19]
Chez [Localité 36] Contentieux
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Agence surendettement
[Adresse 39]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [29]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Le 24 juin 2025, M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] ont déposé une demande devant la [28] (ci-après « la commission ») afin de traiter leur situation de surendettement.
Par décision en date du 29 juillet 2025, la commission a déclaré irrecevable la demande de M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] pour motif d’absence de surendettement et au motif que la capacité de remboursement des débiteurs est supérieure à celle retenue par le plan conventionnel adopté le 29 avril 2025, de sorte que ce plan en cours peut être poursuivi.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception signé le 04 août 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 04 août 2025 à la [20], M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] ont formé un recours contre cette décision.
Le 10 octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, M. [N] [C], comparant en personne, maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il explique avoir des difficultés à honorer les mensualités du plan en cours indiquant que ses charges réelles sont plus élevées que le montant des forfaits retenus par la commission. Le débiteur explique que le bien immobilier en indivision dont il est propriétaire est difficile à vendre. Il actualise le montant de ses ressources et charges ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Il concède que son actuel loyer est élevé mais que la maison qu’il loue lui permet d’accueillir toute sa famille.
Mme [Z] [Y] épouse [C] n’a pas comparu.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 29 juillet 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 04 août 2025 à M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] qui ont formé un recours contre cette décision par courrier envoyé à la [20] le 04 août 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé le 04 août 2025 par M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C].
Sur la suite à donner au recoursAux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du Code de la Consommation, “La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] disposent, au jour de l’audience, de ressources mensuelles de 4 843 euros représentant le montant mensuelles de leurs pensions de retraite.
Par ailleurs, la part des ressources de M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] nécessaire aux dépenses de la vie courante, sans personne à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 3 208 euros et répartie comme suit :
forfait de base : 853 euros ;forfait chauffage : 167 eurosforfait habitation : 163 euros ;supplément mutuelle et assurance : 229 euros ; impôts : 382 euros ; loyer : 1414 euros.
Il convient de préciser que les débiteurs arguent des charges réelles supérieures aux forfaits appliquées en matière de surendettement, mais en l’absence de production de justificatifs, aucun supplément aux barèmes appliqués ne peut être calculé.
De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement de 1 635 euros, pour un endettement évalué à 163 327,76 euros.
M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] bénéficient d’un plan conventionnel approuvé par la [28] le 29 avril 2025, avec mise en application le 31 mai 2025, et retenant une mensualité de remboursement de 1 491 € sur une durée de 24 mois aux fins de permettre aux débiteurs de sortir de l’indivision portant sur leur bien immobilier. La commission préconise également le déménagement des débiteurs vers un logement au loyer plus modéré.
M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] disposent donc d’une capacité de remboursement suffisante pour honorer les mesures conventionnelles approuvées par la commission.
Dans ces conditions, leur état de surendettement n’est pas établi, l’apurement de leur passif ayant été résolu par les précédentes mesures adoptées à leur bénéfice et toujours en cours d’exécution.
En conséquence, M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] seront dits irrecevables en la procédure de surendettement et leur dossier sera renvoyé à la commission pour clôture.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours formé le 04 août 2025 par M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] recevable,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] aux fins de traitement de sa situation de surendettement,
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne aux fins de clôture et classement ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] [C] et Mme [Z] [Y] épouse [C] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [27].
Fait à [Localité 38], le 23 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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