Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PAR, S.A. BPCE LEASE IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/02479 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47I6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ROYAL [Localité 9] sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BPCE LEASE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. PAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte en date du 30 octobre 2012, la société NATIXIS LEASE IMMO et la SCI PAR ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier portant sur le financement des lots n°96 à 98, constituant un local commercial sis au rez-de-chaussée de l’immeuble ROYAL CASTELLANE sis [Adresse 3], dont le syndic en exercice est la société INTESA.
Suivant marché en date du 13 janvier 2014, la SCI PAR a confié à l’entreprise AIRCLIM CONCEPT l’exécution du lot climatisation pour le local commercial et de bureaux.
Par assignation du 24.05.2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ROYAL CASTELLANE sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait attraire la société BPCE LEASE IMMO (anciennement dénommée FRUCTICOMI), société anonyme, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété, de l’article 809 du Code de procédure civile, du trouble manifestement illicite, l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, demande de :
« CONDAMNER société BPCE LEASE IMMO à remettre en état les parties communes en retirant les raccordements non autorisés et le boitier Rbnb et en effectuant les travaux de reprise nécessaires sur le mur séparatif avec les niveaux de stationnement -1 et -2,
Et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir par application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
CONDAMNER société BPCE LEASE IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble ROYAL [Localité 9] sis [Adresse 3] une somme provisionnelle de 1 000 euros pour résistance abusive,
CONDAMNER société BPCE LEASE IMMO aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER société BPCE LEASE IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble ROYAL [Localité 9] sis [Adresse 3] une somme 2500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER société BPCE LEASE IMMO de toutes demandes, fins et prétentions contraires »
A l’audience du 08.11.2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ROYAL [Localité 9] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, , par l’intermédiaire de son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de la Loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété, de l’article 809 du Code de procédure civile, du trouble manifestement illicite, de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, demande de :
« JUGER RECEVABLE l’action du syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER solidairement les sociétés BPCE LEASE IMMO et SCI PAR à remettre en état les parties communes et à :
— Retirer les conduits et condensats raccordés sans autorisation sur la canalisation commune,
— Retirer le boitier installé sur le châssis de la fenêtre en façade de l’immeuble,
— Effectuer les travaux de reprise nécessaires pour remettre en état le mur des niveaux de stationnement -1 et -2, Et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir par application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
CONDAMNER solidairement les sociétés BPCE LEASE IMMO et SCI PAR à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble ROYAL CASTELLANE sis [Adresse 3] une somme provisionnelle de 1 000 euros pour résistance abusive,
DEBOUTER les sociétés BPCE LEASE IMMO et SCI PAR de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la SCI PAR de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 5000 euros pour procédure abusive,
CONDAMNER solidairement les sociétés BPCE LEASE IMMO et SCI PAR aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés BPCE LEASE IMMO et SCI PAR à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble ROYAL CASTELLANE sis [Adresse 3] une somme 2500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER les sociétés BPCE LEASE IMMO et SCI PAR de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires. »
La société SCI PAR, est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions.
La société SCI PAR, et la société BPCE LEASE IMMO, société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 63 et suivants, 145, 325 et suivants et 835 du Code de procédure civile, demandent de :
« Recevoir la société PAR en son intervention volontaire ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la société PAR la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la société PAR la somme de 5.000 € au titre pour procédure abusive.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de toutes demandes portées contre la société BPCE LEASE IMMO. »
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SCI PAR.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Il résulte de l’examen des trois procès-verbaux et des échanges de mails que, si les percements visant à l’installation d’une climatisation ont eu lieu en 2014, le rebouchage du mur du garage, percé en divers endroits, date de 2024.
Il apparaît également qu’en R-2, « de la zone de stationnement, sous le voile ayant fait l’objet de perforations, […] un câble d’alimentation d’une climatisation vient perforer le flocage supérieur et se poursuit jusqu’à se raccorder au niveau d’une descente pluviale. »
Les échanges de mails démontrent que cette installation n’a pas été retirée en 2024, l’entrepreneur étant confronté à une absence d’alternative technique.
En ce qui concerne le boitier « Masterlock », il est allégué, sans que ce soit contesté, qu’il aurait été retiré postérieurement à l’assignation.
Il n’est pas contesté que ces interventions sur les parties communes n’ont pas fait l’objet d’autorisations.
Il résulte de ce qui précède que les parties ont vocation à poursuivre une relation de proximité, dont le retour à la sérénité est essentiel.
Il est vraisemblable que des solutions alternatives seraient probablement plus satisfaisantes et apaisantes pour toutes les parties qu’une décision de justice.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons en la forme l’intervention volontaire de la SCI PAR ;
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 8] – [Adresse 7], mail : [Courriel 11] – tél. [XXXXXXXX01],
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 1er octobre 2025;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 17 octobre 2025 à 09 heures 00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Caution ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Délai
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Avance ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- L'etat
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Agriculture ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Temps plein ·
- Education ·
- Allocation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Haïti ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Altération ·
- Lien ·
- Père ·
- Communauté de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Langue française ·
- Sexe ·
- Trouble ·
- Éthiopie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Non contradictoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Contestation ·
- Juge
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.