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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 18 août 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 24/00210 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COQ5
MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S], [J], [Z] [W]
[Adresse 2]
représenté par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
Madame [M], [F] [P]
[Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [X], [K] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000223 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 54099-2025-000107 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me GOTTLICH, Me MALLET le :
Copie exécutoire délivrée à Me MALLET le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 5 septembre 2023, [S] [W] et [M] [P] ont acquis une maison à usage d’habitation sise à [Localité 4] (54) auprès de [X] [T] et [Y] [B] pour un prix de 244 000 €.
Par actes en date des 28 novembre et 10 décembre 2024, [S] [W] et [M] [P] ont assigné [X] [T] et [Y] [B] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, pour voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner [X] [T] et [Y] [B] à leur verser la somme totale de 29 000 € correspondant aux vices cachés ; Condamner [X] [T] et [Y] [B] au paiement à leur profit de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Condamner [X] [T] et [Y] [B] au paiement à leur profit d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner [X] [T] et [Y] [B] aux frais et entiers dépens de l’instance ;
A l’appui de leurs prétentions, et au visa de l’article 1641 du code civil, [S] [W] et [M] [P] soutiennent en premier lieu que le recours à une procédure de référé est justifié par l’existence d’une première expertise qui a établi la réalité des vices invoqués ainsi que leur antériorité à la vente, de sorte que leur droit à indemnisation n’apparait pas sérieusement contestable. [S] [W] et [M] [P] exposent en effet avoir constaté, après leur achat, la prolifération de moisissures sur les murs de la salle de bains ce qui, de l’avis du professionnel consulté, provenait d’une fuite au droit de la colonne de douche qui avait été nouvellement installée par les défendeurs juste avant la vente. Ils ajoutent qu’à l’initiative de leur compagnie d’assurance, une expertise a eu lieu, à laquelle les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas pris part, et qui a conclu à l’existence de plusieurs vices cachés. A ce titre, les demandeurs soutiennent que le bien acquis est en effet affecté d’autres vices, à savoir un défaut d’étanchéité du radier, une absence de VMC, une non-conformité électrique dans les combles, une installation sommaire de la cuisine équipée et un défaut de planéité du plancher du garage. Ils considèrent que ces vices remplissent les conditions du texte susvisé pour être qualifiés de vices cachés et ouvrir droit à indemnisation, à savoir les sommes suivantes :
20 000 € pour la réfection de la douche et de la plâtrerie6000 € pour la mise en œuvre d’une étanchéité au niveau du radier2000 € pour la mise en place d’une VMC1000 € pour faire vérifier l’installation électriques des combles2000 € pour la dépose et repose des éléments de cuisine2000 € pour la réfection du sol du garage
Dans leurs dernières écritures déposées pour l’audience du 28 avril 2025, [X] [T] et [Y] [B] sollicite du juge des référés qu’il déboute [S] [W] et [M] [P] de l’ensemble de leurs prétentions et les condamne à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, [X] [T] et [Y] [B] considère que les demandes formulées à leur encontre par [S] [W] et [M] [P] se heurtent à des contestations sérieuses et que le juge des référés doit donc se déclarer incompétent pour connaitre de leurs demandes, qui relèvent de la juridiction du fond. Ils ajoutent qu’ils contestent par ailleurs formellement l’ensemble de leurs allégations quant à l’état du bien vendu et notent que les prétendus vices étaient en tout état de cause parfaitement visibles.
Après renvois et débats à l’audience du 30 juin 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’apprécier selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d’interpréter les termes d’une police d’assurances, les mentions obscures d’une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l’intention des parties.
Enfin, il sera rappelé qu’un rapport d’expertise unilatéral est un rapport non judiciaire et non contradictoire, réalisé à la demande d’une partie en amont ou au cours du procès. Il se distingue de l’expertise amiable qui est une expertise extrajudiciaire diligentée, à la demande conjointe des parties concernées, en vertu d’une clause contractuelle ou d’un accord, soit par un expert désigné d’un choix commun, soit par deux experts choisis respectivement par chaque partie. Il est cependant acquis que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, sans aller jusqu’à écarter des débats l’expertise non contradictoire, celle-ci ne peut être retenue que si d’autres indices la confortent.
En l’espèce, il apparait que l’existence des désordres allégués par les demandeurs repose exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire, qui ne peut donc pas être retenu à lui seul. Par ailleurs, les défendeurs contestent l’existence de vices cachés et ce moyen de défense, au vu des pièces actuellement soumises aux débats, n’apparait pas immédiatement vain et permet légitimement de douter du sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
Il s’ensuit que les demandes de [S] [W] et [M] [P] se heurtent à des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A titre provisionnel, il convient de condamner in solidum [S] [W] et [M] [P] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum à verser à [X] [T] et [Y] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par [S] [W] et [M] [P] ;
En conséquence,
DEBOUTONS [S] [W] et [M] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum [S] [W] et [M] [P] à verser la somme de 800 € à [X] [T] et [Y] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [S] [W] et [M] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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