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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2025, n° 23/04310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Décision du : 10 Avril 2025
[V]
C/ [V],
N° RG 23/04310 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJCX
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix Avril deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] [E] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 10]
Madame [Z] [C] [Y] [V] née [W], demeurant [Adresse 11]
tous représentés par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [W] épouse [V] ont contracté mariage à la mairie de [Localité 12] le [Date mariage 3] 1959.
De leur union sont nés quatre enfants :
Monsieur [B] [V], Monsieur [K] [V], Madame [M] [V], Madame [H] [V]. [L] [V] est décédé le [Date décès 2] 2023 laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [I] [X], notaire à [Localité 13] (63).
Le 03 février 2023, Monsieur [K] [V] a adressé un courrier au notaire en charge de la succession afin de solliciter le paiement d’une créance de salaire différé pour les années durant lesquelles il a travaillé au sein de l’exploitation familiale sans rémunération.
Me [X] a établi un acte de notoriété en date du 11 juillet 2023.
Par actes du 27 octobre 2023, Monsieur [K] [V] a fait dénoncer à [L] [V] et [Z] [V] née [W] un procès-verbal de saisie conservatoire de comptes [7] et [5] à la suite d’une ordonnance du juge de l’exécution pré le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 11 octobre 2023 (pièce n°6) pour garantir la créance de salaire différé revendiquée.
Par acte en date du 23 novembre 2023, Madame [Z] [V] née [W] a fait assigner [K] [V] devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la main levée des saisies conservatoires dénoncées le 27 octobre 2023 auprès du [Adresse 8] et la [5].
Cette affaire est pendante devant le juge de l’exécution.
Par actes séparés en dates des 27 octobre, 14 et 15 novembre 2023, Monsieur [K] [V] a fait assigner devant le tribunal de céans Madame [Z] [W] épouse [V], Monsieur [B] [V], Madame [M] [V] et Madame [H] [V] aux fins de voir :
condamner solidairement Madame [Z] [V], Monsieur [B] [V], Madame [M] [V] et Madame [H] [V], ces derniers en leur qualité d’ayants-droits de [L] [V] à payer à [K] [V] la somme de 156.277, 30 € au titre du salaire différé dû à [K] [V], outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,ordonner la production de l’original du testament du 10 avril 2018, à défaut juger nul le testament du 10 avril 2018, juger que le testament du 10 avril 2018 n’a pas été rédigé de la main du testateur [L] [V], en conséquence, juger nul et de nul effet le testament du 10 avril 2018, à titre subsidiaire, juger que [L] [V] n’était pas sain d’esprit au jour de la rédaction du testament, juger nul le testament du 10 avril 2018, plus subsidiairement, ordonner une expertise graphologique et désigner tel expert qu’il appartiendra avec la mission de dire si le testateur est l’auteur du testament olographe, condamner [Z] [V], [B] [V], [M] [V] et [H] [V] à payer à [K] [V] la somme de 3.000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, les condamner aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04310.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [Z] [W] épouse [V], Monsieur [B] [V], Madame [M] [V] et Madame [H] [V] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer recevable l’incident de [Z] [V] née [W], [B] [V], [M] [V] et [H] [V],déclarer irrecevable la demande de condamnation de [Z] [V] née [W], [B] [V], [M] [V] et [H] [V] au paiement de la créance de salaire différé revendiquée par [K] [V],
déclarer irrecevable la demande de production par [Z] [V] née [W], [B] [V], [M] [V] et [H] [V] de l’original du testament dont [K] [V] sait qu’il n’est pas en leur possession,condamner [K] [V] à payer et porter à [Z] [V] née [W], [B] [V], [M] [V] et [H] [V] la somme de 1.200, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [K] [V] demande au juge de la mise en état de :
juger n’y avoir lieu à incident quant à la recevabilité des demandes de Monsieur [K] [V] qui sollicite, aux termes de ses conclusions au fond signifiées le 4 juin 2024, la fixation de sa créance de salaire différé ;ordonner la production de l’original du testament de Monsieur [L] [V] détenu par Me [X], Notaire des époux [Z] [W] veuve [V] et [L] [V], et de Madame [M] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] ;dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;voir réserver les dépens et l’article 700 au fond.L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident
En l’espèce, Madame [Z] [W] épouse [V], Monsieur [B] [V], Madame [M] [V] et Madame [H] [V] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande en paiement de créance de salaire différé formée à leur encontre aux motifs qu’ils n’en sont pas débiteurs et qu’une telle demande ne vaut pas demande de fixation d’une créance opposable à la succession.
Par conclusions au fond signifiées le 04 juin 2024, Monsieur [K] [V] a modifié ses prétentions et sollicite désormais la fixation de sa créance de salaire différé. Il abandonne ainsi la demande de condamnation en paiement dirigée à l’encontre des défendeurs, objet du présent incident.
Il est donc acquis que l’incident est devenu sans objet.
Sur la demande de production forcée de pièces
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 1435 de ce code prévoit pour sa part que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 de ce même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
En application des textes précités, il est possible pour Monsieur [K] [V] d’effectuer une demande de délivrance de l’acte authentique dont il sollicite la communication auprès du notaire dépositaire de l’acte. Le notaire pourra faire droit à cette demande dans la mesure où Monsieur [K] [V] a la qualité d’héritier dans la succession de son défunt père, [L] [V]. En application des mêmes textes, en cas de refus ou de silence du notaire, il appartiendra à Monsieur [K] [V] de saisir par requête le Président du tribunal judiciaire.
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande.
La présente affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 15 juin 2025, les défendeurs devant conclure avant cette date.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS l’incident relatif à la demande de condamnation de Madame [Z] [W] épouse [V], Monsieur [B] [V], Madame [M] [V] et Madame [H] [V] au paiement de la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur [K] [V], sans objet,
REJETONS la demande d’injonction de communication de pièces,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 juin 2025 et invitons les défendeurs à conclure avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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