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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 août 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 25/00101 -
ORDONNANCE/JME DU : 27 août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00101
AFFAIRE : [S] [U] C/ [Y] [F]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° RG 25/00101
AUDIENCE DU 27 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [S] [U],né le 27 Avril 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR -
— Monsieur [Y] [F], né le 22 Janvier 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] en sortant de l’ascenseur à [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Brice DUMAS avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
JUGE DE LA MISE EN ETAT: Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) – Sans procédure particulière en date du 14 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2025
Numéro
Rôle N° RG 25/00101
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 27 août 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire
Le juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 21 février 2025, et par acte d’huissier en date du 14 février 2025, Monsieur [S] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [F] afin que ce dernier soit condamné à lui payer les sommes de 478.000 cfp au titre de loyers non honorés par le défendeur, outre les intérêts « à compter de la date de chaque loyer dû ou ordonner le paiement de dommages et intérêts pour un montant de 22.000 cfp » ainsi que les frais d’huissier relatifs à la procédure, le défendeur étant condamné aux dépens.
Par conclusions, au fond, reçues le 14 mai 2025, Monsieur [Y] [F] a soulevé la nullité de la requête au visa des dispositions de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il a fait valoir que la requête est dépourvue de tout moyen de droit et de tout fondement juridique.
Subsidiairement, il a demandé au tribunal de débouter le requérant de toutes ses demandes, vu la rétention des meubles meublant opérée.
En ses écritures sur incident enregistrées le 19 mai 2025, Monsieur [Y] [F] a demandé au juge de la mise en état de juger nulle la requête, faute de fondement juridique.
Par conclusions au fond enregistrées le 21 mai 2025, Monsieur [S] [U] a conclu à la recevabilité de son action et a précisé sa demande en paiement de six mois de loyers non réglés, chiffrée à la somme de 478.000 cfp, qu’il a réitérée.
Y ajoutant, il a demandé au tribunal de :
— condamner le défendeur à lui payer les sommes de 14.394 cfp au titre des frais d’huissier exposés et de 100.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— ordonner au défendeur de vider le studio loué de tout mobilier laissé à la disposition de son sous-locataire, considérant qu’il n’en n’a pas l’usage et que sa valeur vénale ne peut venir en déduction du « paiement sollicité » et des dommages et intérêts réclamés.
Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 57 alinéa 1 1. du même code dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ».
En l’espèce, Monsieur [F] soulève une exception de nullité de la requête délivrée à son encontre, au motif qu’elle ne contient aucun fondement juridique.
Cependant, en ses écritures modificatives et complémentaires reçues le 21 mai 2025, Monsieur [U] a précisé l’objet de son action et l’a fondée sur les dispositions contractuelles liant les parties.
Par suite, il convient de rejeter l’exception soulevée et de déclarer recevable l’action intentée par Monsieur [S] [U] à l’encontre de la partie défenderesse.
Monsieur [Y] [F] doit être condamné aux dépens de l’incident.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejette l’exception soulevée par Monsieur [Y] [F] et déclare recevable l’action intentée par Monsieur [S] [U] à l’encontre de la partie défenderesse ;
Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’incident ;
Renvoie la procédure à l’audience de la mise en état du mercredi 24 septembre 2025 ;
Fait injonction pour cette date à Maître DUMAS de conclure sur le fond.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en état et par la Greffière.
La Juge de la Mise en éat, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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