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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00521 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3A
AFFAIRE : [S] [X] C/ S.A.R.L. [N]&ASSOCIES, S.A.R.L. MONTCHALIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Décembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X], né le 29 Mars 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-5868 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [N]&ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
S.A.R.L. MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 12 Décembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
Sa compagne et lui ont confié à la SARL Montchalin pour un total de 106 620 euros des travaux d’extension avec création d’un mur de soutènement, réalisation d’une piscine avec pool house et plage et extension de la maison côté garage.
La SARL d’architecture [N] & Associés est intervenu comme maître d’œuvre.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet et 05 juillet 2024, M. [S] [X] a fait assigner la SARL [N] & Associés et la SARL Montchalin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 21 novembre 2024. M. [S] [X] maintient sa demande et expose que :
— Outre des retards répétés dans l’exécution des travaux, il a constaté de nombreuses malfaçons et désordres affectant les travaux,
— L’entreprise Montchalin a finalement abandonné le chantier, conditionnant la reprise du chantier au règlement de sa dernière facture d’un montant de 39 207,76 euros, dont il résulterait une erreur sur la TVA,
— M. [N], architecte, a confirmé par courriel les erreurs de réalisation et les anomalies de la facture présentée par la société Montchalin, et a estimé le coût de reprise et d’achèvement du chantier à la somme de 50 000 euros par comparaison avec le devis et les factures ; constat a été dressé des désordres par ailleurs pour tenter un règlement amiable, en vain,
— L’assureur de la société Montchalin a refusé d’intervenir, en raison d’une exclusion de garantie et de l’absence de réception des travaux.
La société Montchalin formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée. Elle sollicite également la condamnation de M. [S] [X] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 39 207,76 euros TTC au titre du solde de ses factures ou, à titre subsidiaire, à la somme de 19 603,88 euros TTC,
— 24 220 euros HT, soit 29 064 TTC au titre des travaux supplémentaires supportés par cette dernière, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 14 532 euros TTC,
Outre 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que contrairement à ce que M. [S] [X] avance, ce n’est pas parce qu’elle accepte la mission d’expertise qu’elle reconnaît la réalité des griefs allégués ; que compte tenu de l’absence de règlement et de la réalisation de travaux supplémentaires, il est nécessaire que l’expert puisse faire un compte entre les parties et se prononcer sur les préjudices subis par la société Montchalin, mais également que la réception des travaux réalisés puisse être prononcée.
Sur la demande de provision, la société Montchalin expose qu’aucun devis n’a été accepté avant celui du 26 octobre 2021, de telle sorte que la société Montchalin était parfaitement libre de prendre en considération la hausse du coût des matériaux, que M. [S] [X] et Mme [T] [E], sa compagne, ont donné leur accord pour le devis émis le 26 octobre 2021, et que le devis auquel M. [S] [X] fait référence ne comprend pas les portes « mur béton armé haut piscine », « mur clôture en béton armé » et « dallage entrée maison », alors que ces travaux ont été commandés et réalisés en partie, que le montant du marché a été rappelé dans chacune des factures, sans contestation de la part du client.
Elle ajoute avoir émis différentes factures de situation au fur et à mesure de l’avancement du chantier, mais que la facture situation n°4 du 31 août 2023, pour un montant de 33 356,80 euros HT, soit 39 207,76 euros TTC n’a jamais été réglée, et que c’est pour tenter de se soustraire à leur obligation de paiement que M. [S] [X] et sa compagne ont allégué l’existence de prétendus désordres, malfaçons et non conformités affectant le chantier, car jamais aucune contestation ni aucun mécontentement n’ont été manifesté, au contraire.
Enfin, elle précise que M. [N] a uniquement établi les plans du permis de construire, mais qu’il n’a pas assuré le suivi du chantier, et qu’il a opéré des calculs de manière non-contradictoire sans même se déplacer sur le chantier.
La SARL [N] & Associés formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal du 13 mars 2024, le commissaire de justice a constaté notamment :
— Un chantier en cours avec absence de protection des portes-fenêtres du 1er étage,
— Des fissurations sur le crépi posé en façade,
— Une différence de niveau entre la dalle coulée pour la terrasse et la dalle existante de la maison,
— Des fissurations et un arrachement du béton sur la dalle béton coulée pour l’aire de stationnement, et manière générale un manque d’uniformité et de finitions, tout comme sur la dalle à l’est,
— Des murs de la terrasse non rectilignes avec épaufrures, fissuration et dégradation de la crête…
Les défendeurs ne contestent pas le principe de l’expertise judiciaire.
M. [S] [X] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. M. [S] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 26 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Les frais d’expertise sont avancés par l’Etat.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par la présente décision a pour but notamment de déterminer si la société Montchalin a correctement exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de M. [S] [X] et l’état d’avancement du chantier, ce qui pourrait avoir un impact sur les sommes dues par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs il existe une contestation sur le cadre contractuel de l’exécution des travaux en l’absence de signature des devis d’autant que des travaux ont été exécutés au-delà du seul devis accepté de manière incontestable.
Il existe donc des contestations sérieuses quant à l’obligation pour M. [S] [X] de payer les factures soumises par la société Montchalin.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande formulée par la société Montchalin.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs Conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Vérifier si les désordres et non-façons allégués dans l’assignation existent ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer éventuellement une réception judiciaire,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans l’exécution, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Établir un compte entre les parties,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 juillet 2025 en un original,
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SARL Montchalin ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me KIEFFER
COPIES à :
— Me BARRE
— Me MANN
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [I] [D](Expert) par opalexe
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