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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00225
N° Portalis DB36-W-B7J-DH5E
AUDIENCE DU : 08 septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 05 septembre 2025 de :
— le directeur de l’établissement,
par requête en date du 05 septembre 2025, concernant l’hospitalisation sur péril imminent de :
— [N] [J] né le 29 Février 1988 à PAPEETE (98713),
et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 05 septembre 2025,
Vu la communication de la requête le 05 septembre 2025 :
— à [N] [J] qui fait l’objet de soins,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— Me Vahinerii TAVANAE, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur [G] en date du 08 septembre 2025 qui explique que l’état de santé du patient n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 31 août 2025
— certificat médical de 24 heures en date du 31 août 2025
— certificat médical de 72 heures en date du 02 septembre 2025
— avis pour la saisine du juge en date du 05 septembre 2025
SUR LA FORME
Attendu que le conseil de M. [N] [V] invoque l’irrégularité de la procédure et la mainlevée de la mesure en raison
1/ du certificat médical d’admission qui date du 31 mai 2025
2/ de la demande d’hospitalisation par un tiers qui date du 7 septembre et la décision d’admission du 1er septembre 2025 étant précisée que si l’on n’est plus dans le cas d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, le médecin ayant établi de certificat médical ne doit pas exercer auprès de l’établissement
I/ sur le premier moyen
Attendu que la date du certificat médical litigieux est difficilement compréhensible mais qu’en l’état des pièces ultérieures versées en procédure, il apparaît que le patient a été admis soit le 30, soit le 31 août 2025. Qu’il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle dont le grief n’est pas démontré
Attendu en toute hypothèse que l’article 3216-1 du CSP dispose que « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée … n’entraîne la main-levée de la mesure que s’en en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Que par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dès lors, rejette le moyen
II / sur le second moyen
Attendu que le patient a été régulièrement admis en soins psychiatriques sur le fondement du péril imminent (article L 3212-1 II 2°) et que la présence ultérieure en procédure d’une demande d’hospitalisation à la demande n’entache pas la régularité de celle-ci.
Attendu en toute hypothèse que l’article 3216-1 du CSP dispose que « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée … n’entraîne la main-levée de la mesure que s’en en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Que par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen
SUR LE FOND
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Rejetons les moyens de nullité soulevés.
Maintenons l’hospitalisation de [N] [J] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 11 septembre 2025
Le juge
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