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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 janv. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/39
Appel des causes le 08 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [C]
de nationalité Libyenne
né le 04 Octobre 1995 à LIBYE, a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le5 avril 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 avril 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 janvier 2025 à 13h40 .
Vu la requête de Monsieur [E] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Janvier 2025 à 12h03 ;
Par requête du 07 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 5]. Je suis passé au Tribunal pour l’OQTF je l’ai contesté. On m’a dit que ça a été enlevé. J’ai la preuve mais c’est chez moi. Oui j’étais en prison avec un autre nom. Je n’ai qu’un seul alias, je n’utilise pas le second que vous me donnez. J’ai tout donné l’adresse, …. J’ai donné les clés, l’adresse, … J’ai donné l’adresse tout, même au commissariat. J’ai des enfants ici. Je veux ramasser tous mes papiers pour déposer un dossier pour un titre de séjour. C’est pas fait ouais mais il faut pleins de papiers. J’ai demandé à ma belle-mère pour qu’elle me remonte tous mes papiers. Je suis asthmatique et je fais des crises d’épilepsie. Mon co-détenu l’a vu. Oui j’ai été emmené à l’hôpital.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Monsieur [C] demande dès son placement en retenue d’être examiné par un médecin. Il est entendu avant l’examen. Le docteur relève une incompatibilité pour épilepsie et asthmes. Les services de police téléphone à l’administration qui demande de faire un nouvel examen. Aucun texte ne prévoit un deuxième avis médical. Il n’y a aucun élément nouveau entre les deux examens qui justifie un nouvel examen. Cela me parait être une irrégularité dans le cadre de la mesure de retenue. Cela cause grief à Monsieur.
Irrégularité de la procédure qui précède le placement en rétention : l’administration doit recueillir les observations de la personne quand une décision qui préjudicie à ses intérêts est prise. L’administration reprend une OQTF d’avril sans recueillir les observations préalables de l’intéressé. En voter qualité de juge judiciaire vous jugez de la régularité du placement en rétention. C’est au moment de l’audition que la personne peut faire valoir des éléments de sa situation personnelle. (Article L122-1 du code des relations entre le public et l’administration)
Irrégularité du placement en rétention lui-même, des éléments de la situation de Monsieur n’ont pas été pris en compte. Il est dit qu’il est célibataire et sans attache, ce n’est pas le cas. Il a mentionné l’existence d’une compagne, d’enfant ce qui aurait du conduire l’administration à prendre en compte ses éléments et l’opportunité du placement en rétention.
PV de notification des droits en rétention qui n’est pas daté. On n’est pas certain que la notification des droits a eu lieu dès le placement en rétention ce qui est de nature à causer grief.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Article L122-1 du code des relations entre le publique et l’administration : cas où il ne s’applique pas et ce n’est pas le cas en l’espèce : Arrêt Ccass Douai 2 septembre 2024 24/01773
On a un premier certificat médical qui soulève une incompatibilité. Je ne vois pas comment on peut reprocher à l’administration d’amener quelqu’un à l’hopital. Je ne vois pas non plus en quoi cela causerait un grief. On lui a donné un traitement, il est donc venu compatible et le certificat médical postérieur doit être pris en compte.
En entête du PV de notification des droits en rétention il y a la date et l’heure. Monsieur avait un interprète qui a signé. Je ne vois pas en quoi un grief pourrait être caractérisé.
Pour la pris en compte des éléments personnels de l’intéressé. L’OQTF n’a pas été exécuté, il n’a pas de domicile, Monsieur confirme ne pas vouloir repartir, l’administration a pris en compte la situation. Sur les attaches familiales, c’est la juridiction administrative qui est compétente. Je vous demande de prolonger la rétention.
Me Pauline PERDIEU : Le deuxième examen médical est sollicité pour avis par l’administration pas pour soigner.
L’avocat de la Préfecture : Dans ce cas je ne vois pas de grief.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de retenue :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [C] a fait l’objet d’un examen médical pratiqué le 03 janvier 2025 à 16 heures 04 par un médecin du SMUR appelé, semble-t-il en raison d’une crise d’épilepsie et d’asthme, qui a indiqué que son état était incompatible avec la mesure de retenue. Il est justifié et confirmé par Monsieur [C] qu’il a été emmené à l’hôpital [4] à [Localité 3] compte tenu de cet état de santé. A 17 heures 15 le Docteur [N] de l’hôpital [4] a précisé que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec la mesure de retenue et ce après l’avoir examiné. Dans le cadre de son audition devant les services de police Monsieur [C] n’a fait état d’aucun problème de santé. Il y a lieu de considérer que l’administration a régulièrement pris en considération la situation médicale de Monsieur [C] dans le cadre de la retenue, qu’à la suite de l’intervention du SMUR, il a été pris en charge à l’hôpital et qu’ensuite le médecin qui était intervenu pour Monsieur [C] a régulièrement relevé que son état était compatible pour la mesure de retenue. Il y a lieu enfin de relever que depuis Monsieur [C] n’a semble-t-il plus fait d’autre crise. En tout état de cause il ne justifie d’aucune atteinte à ses droits. La procédure est donc régulière.
Sur l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration :
Conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 2 septembre 2024 il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux mesures de placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité du placement en rétention au regard de la situation personnelle de Monsieur [C] :
Il convient de rappeler que l’administration prend sa décision de placement en rétention avec les éléments dont elle a connaissance. En l’espèce, Monsieur [C] a dans un premier temps, dans le cadre de son audition, indiqué qu’il était sans domicile fixe, célibataire sans enfant. Lors de la notification de ses droits en retenue, il n’a pas souhaité aviser quiconque de sa présence au commissariat. Ce n’est qu’à la fin de son audition qu’il évoque être hébergé sans pouvoir donner une adresse et qu’il parle d’une compagne et des enfants sans pour autant pouvoir donner un nom et des précisions complètes sur sa situation personnelle. Il y a lieu de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait avec les éléments connus sa décision. Le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits en rétention :
Il résulte des pièces par l’administration que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [C] le 04 janvier 2025 de 13 heures 40 à 13 heures 50 en présence d’un interprète. Il est précisé qu’il refuse de signer parce qu’il n’est pas d’accord avec la décision. Le procès-verbal de notification des droits en rétention précise l’heure du placement en rétention soit 13 heures 40. Il est signé par l’interprète et il est aussi mentionné que Monsieur [C] refuse de le signer n’étant pas d’accord avec la mesure. Si effectivement la date ne figure pas sur ce procès-verbal, il y a lieu de considérer que la notification des droits est intervenue concomitamment à la notification de l’arrêté de placement. En tout état de cause Monsieur [C] a sollicité l’assistance d’un avocat et donc a exercé en partie ses droits. Il n’est pas démontré que l’absence de date sur ce procès-verbal de notification des droits lui aurait porté atteinte. Le moyen sera rejeté.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00050
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 3 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 12
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWC
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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