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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 25/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03699 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/03699 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQ7J
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
M. [M] [C] [X]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public OPHEA – ANCIENNEMENT CUS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2025 à M. [C] [X] [M] par OPHEA aux fins de voir constater que le congé délivré est régulier, prononcer la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, le condamner à restituer les lieux et à lui payer la somme de 4 180,47 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
A l’audience du 16 juin 2025, OPHEA, représenté par son conseil, indiquant que la dette a été soldée le 2 juin 2025, ne maintient que sa demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [X] [M], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
OPHEA ne maintient que sa demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se désiste de ses prétentions tendant au constat de la régularité du congé, au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, à la restitution des locaux et à la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Il ressort du décompte du 11 juin 2025 qu’à la date de l’assignation, le défendeur était redevable de la somme de 3 000 euros au titre des loyers et charges du logement loué.
Il a soldé sa dette le 2 juin 2025, y compris l’échéance de mai 2025.
Au vu de la dette existante au jour de l’assignation, la demande était bien fondée de sorte qu’il sera condamné aux dépens ; en revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OPHEA, compte tenu des efforts fournis par le défendeur pour apurer sa dette locative avant l’audience et de sa situation économique.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’OPHEA de ses demandes autres que celles de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE OPHEA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [X] [M] aux dépens.
Le Greffier Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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