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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00354 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFCF
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 23/00354 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFCF
==============
[W] [C]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[W] [C]
SELARL [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL [10] GAMEIRO NENEZ TIANO [4], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
DÉFENDEUR :
[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [R] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
N° RG 23/00354 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFCF
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 décembre 2022, Mme [W] [E] a transmis à la [5] une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 28 novembre 2022.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 29 novembre 2022 constatant une « contusion lombaire et hanche droite suite à une chute ».
A la suite d’une enquête administrative, et par décision du 27 février 2023, la [5] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 02 mars 2023, Mme [W] [E] a saisi la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 08 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023, Mme [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, Mme [W] [E] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la commission de recours amiable du 07 novembre 2023, de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime, de dire que la législation au titre de la législation professionnelle devra être appliquée pour l’accident dont elle a été victime le 28 novembre 2022 ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise ou consultation médicale ; de condamner la [6] aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir qu’en dépit de l’absence de témoins, elle a toujours été constante dans sa description des circonstances de l’accident qu’elle a subi et réfute les allégations de son employeur selon lesquelles elle serait tombée sur le goudron. Elle ajoute que dès le lendemain, ses supérieurs hiérarchiques ont constaté qu’elle boitait et s’asseyait avec difficulté à son poste de travail, et lui ont demandé de se rendre aux urgences. Elle indique que l’existence de la lésion a été constatée dans un temps proche de l’accident et qu’elle a été immédiatement placée en arrêt de travail. Elle explique qu’elle n’avait aucune raison de mentir, en particulier aux professionnels de santé, car en dépendait l’efficacité de sa prise en charge médicale. Elle expose que l’origine de la lésion n’a pas été décelée immédiatement et qu’il a fallu la réalisation d’examens médicaux complémentaires pour la déterminer.
La [6] a demandé au tribunal de rejeter le recours et les demandes formulés par la requérante, de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 07 novembre 2023.
Elle expose que les circonstances comme la date de l’accident ne sont pas clairement établies et qu’aucun témoin n’était présent au moment des faits. En l’absence d’éléments objectifs corroborant les déclarations de l’assurée, elle estime qu’elle ne pouvait prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que l’attestation de son conjoint n’a été produite qu’au cours de la procédure judiciaire, et que la lésion déclarée n’est pas compatible avec la chute alléguée.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La loi instaure ainsi une double présomption, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle.
L’accident du travail suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement c’est-à-dire un événement daté pouvant être déterminé et objective.
Ce critère de soudaineté constitue, encore aujourd’hui, le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident.
Dans ces conditions, il appartient au salarié qui entend faire jouer la présomption d’imputabilité, de démontrer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, caractérisé par l’apparition soudaine et brutale d’une lésion.
En l’espèce, Mme [W] [E] déclare qu’elle a chuté à la sortie du travail en voulant récupérer son masque chirurgical qui s’est envolé et est tombé sur l’herbe.
Il est cependant constant que les seules déclarations, même constantes, du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et qu’il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
De même, si l’absence de témoin ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel d’un accident survenu au travail, il importe néanmoins de démontrer par d’autres moyens que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu de travail.
Or, aucun élément objectif ne permet en l’espèce d’étayer les déclarations de la salariée sur la date, le lieu et les circonstances de survenance de l’accident qu’elle déclare avoir subi, et qui est contesté par l’employeur aux termes de son courrier du 30 novembre 2022.
En effet, la lésion n’a été constatée que le lendemain du fait accidentel allégué et l’attestation de son conjoint ne permet pas d’établir avec certitude que la chute s’est produite au temps et au lieu de travail.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [W] [E] de sa demande principale de reconnaissance du caractère professionnel de son accident, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise dans la mesure où il n’entre pas dans la compétence de l’expert d’indiquer si le fait accidentel s’est produit au temps et au lieu de travail.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [E], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [W] [E] de sa demande principale de reconnaissance du caractère professionnel de son accident ;
DEBOUTE Mme [W] [E] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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