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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 21 janv. 2025, n° 22/11452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/11452 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W2M7
Minute : 25/00184
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0015
Et
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Pascale FISZBEJN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1876
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 09 octobre 2020,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, de :
Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (80), de nationalité française,
et de
Madame [N] [R], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (80), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état-civil de [Localité 19] (95) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 9] [Localité 17] (93) ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [W] à Madame [N] [R] à la somme de 30 000 et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [N] [R] sous forme de capital ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de versement de la prestation compensatoire en capital sous forme de versements périodiques ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande visant à voir le montant de la prestation compensatoire en capital prélevé sur le solde de la vente du bien immobilier commun ou sur la soulte due ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande tendant à la vente du bien commun sis [Adresse 8] à [Localité 17] (93) ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [N] [R], tendant à voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
DIT que Madame [N] [R] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [C] [W], né le [Date naissance 4] 2022 ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé, autant que faire se peut, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [N] [R] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de maintien, le temps de la procédure de contestation, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 500 euros par mois ;
FIXE à SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 euros) par mois la part contributive de Monsieur [T] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [W], né le [Date naissance 4] 2022, payable à Madame [N] [R] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [W] à verser ladite pension à Madame [N] [R] ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([15]) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Pascale FISZBEJN, avocat de la cause inscrit au barreau de Paris ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à Madame [N] [R] la somme de 2 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [I] [Y] Madame [L] [B]
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