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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 29 août 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFMV
AFFAIRE : Société LA BANQUE SOCREDO C/ [V] [D] [H] [M] [R]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00123 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFMV
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDERESSE -
— Société LA BANQUE SOCREDO, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 22.000.000.000 FCFP, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro TPI 59 1B, N°TAHITI 075390 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FEUILLET avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [V] [D] [H] [M] [R], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 25 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 07 mars 2025
Rôle N° RG 25/00123 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFMV
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 7 mars 2025, enregistrée le 15 novembre 2022, et par acte d’huissier en date du 25 février 2025, la SAEM BANQUE SOCREDO a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [V] [R] sollicitant qu’il soit condamné à lui payer les sommes de :
-769.667 cfp, outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,30% l’an à compter du 11 décembre 2024, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt personnel numéro 7282063 conclu entre les parties le 9 mai 2017,
-51.776 cfp au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 8% l’an à compter du 11 décembre 2024, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SAEM BANQUE SOCREDO a demandé en outre le versement d’une indemnité de 170.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Monsieur [V] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2017, la SAEM BANQUE SOCRED a consenti à Monsieur [V] [R] ainsi qu’à son épouse née [S] [Z] un contrat de prêt personnel numéro 7282063 d’un montant de 3.500.000 cfp, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 53.851 cfp chacune, au taux d’intérêt de 6, 30 % l’an.
Il est constant que les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances de ce crédit à compter du 30 avril 2023.
Par courriers en date des 3 août 2023 et 8 octobre 2024, adressés en lettres recommandées avec accusés de réception, la société BANQUE SOCREDO a mis en demeure Monsieur [R] de régulariser la situation du prêt litigieux, y mentionnant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévu au contrat.
Monsieur [R] n’a pas contesté avoir reçu ces mises en demeure, qui sont restées vaines.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO les sommes de :
-769.667 cfp, outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,30% l’an à compter du 11 décembre 2024, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt à la consommation numéro 7282063 conclu entre les parties le 9 mai 2017,
-51.776 cfp au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire , avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
L’équité commande d’allouer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [R] doit être condamné aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO les sommes de :
— 769.667 cfp, outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,30% l’an à compter du 11 décembre 2024, correspondant au solde restant dû au titre du contrat de prêt personnel numéro 7282063 conclu entre les parties le 9 mai 2017,
— 51.776 cfp au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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