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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ3N
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’il était piéton, monsieur [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 janvier 2016, ayant impliqué un véhicule assuré par la société MMA.
Un rapport d’expertise amiable a évalué ainsi les préjudices de monsieur [R] :
Déficit temporaire total : 12 janvier au 13 mai 2016 Déficit temporaire partiel : o Classe IV : du 14 mai au 5 août 2016
o Classe III : du 6 août au 16 novembre 2016
o Classe II : du 17 novembre 2016 au 24 avril 2018
AIPP 25%Souffrances endurées : 4,5/7Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 12 janvier au 13 mai 2016Préjudice esthétique définitif : 1,5/7Tierce Personne avant la consolidation : o 3 heures par semaine du 14 mai au 16 novembre 2016,
o puis une heure par semaine jusqu’au 1er mai 2017,
o puis deux heures par mois jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation : deux heures par mois à titre viager. Préjudice professionnel : Du fait de l’état séquellaire, une pénibilité pour son travail de chauffeur manutentionnaire peut être retenue. Préjudice d’agrément : pour la pêche en rivière et la moto trial. Préjudice sexuel : les traitements médicamenteux en cours sont susceptibles d’entrainer une baisse de libido.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à monsieur [R] diverses sommes en réparation de son préjudice corporel.
Motif pris d’une aggravation de son état de santé liée en particulier à des troubles de déglutition avec certains blocages alimentaires et des régurgitations, monsieur [R] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 septembre 2022, a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été établi le 13 juin 2023.
Le rapport d’expertise estime qu’il existe une aggravation de l’état de santé de monsieur [R] causée par l’accident puisqu’elle est due à la migration du matériel d’ostéosynthèse cervicale posé à la suite du traumatisme initial.
Les conclusions du rapport sont les suivantes, le tribunal y ajoutant ici certains éléments saillants, utiles à la détermination du préjudice :
déficit fonctionnel permanent avant aggravation : 25 %. date d’aggravation : 13/02/2019. pertes de gains professionnels actuels du fait de l’aggravation : du 13 février 2019 au 16 juin 2019, date de la mise à la retraite.déficits fonctionnels temporaires :o 25 % : du 25/04/2018 au 13/02/2019 (le rapport mentionne : « du fait du déficit fonctionnel permanent »)
o total : du 13/02/2019 au 16/06/2019
o 35 % : du 14/02/2019 au 19/04/2020
o totale : du 20/04/2020 au 23/04/2020 (pose d’une gastrostomie)
o 50 % : du 24/04/2020 au 02/05/2020 (soins infirmiers de cicatrisation et de nutrition entérale par gastrostomie)
o totale : du 03/05/2020 au 08/05/2020 (ablation du matériel et fermeture du pharyngostome)
o 75 % : du 09/05/2020 au 20/05/2021 (soins infirmiers de nutrition entérale par gastrostomie, arrêtée le 7 juillet 2020, reprise en août enlevée le 20 mai 2020 ; en décembre, prise d’au moins un repas complet par jour ; en juin 2020, décompensation d’une pathologie respiratoire sévère consécutive aux troubles de la déglutition responsables d’épisodes de surinfections pulmonaires et d’un amaigrissement significatif ; survenue d’une spondylodiscite, traitée par antibiotique jusqu’au 7 juillet 2020 ; persistance de quelques douleurs cervicales et renforcement des douleur radiculaires du membre supérieur, avec suivi au centre anti douleur)
o 60 % : du 21/05/2021 au 26/01/2023 (admissions en centre de rééducation respiratoire en juillet 2021 et en 2022 ; persistance des troubles de la déglutition, avec nouvelle perte de poids).
date de consolidation de l’aggravation : 26 janvier 2023, correspondant à la dernière vidéo fluoroscopie pratiquée. déficit fonctionnel permanent après aggravation : 50 % (au titre de l’aggravation ORL, pulmonaire et psychique). assistance par tierce personne o du 14 février 2019 au 19 avril 2020 : 2 h/j (en raison de l’aggravation de troubles de déglutition, du début de l’amaigrissement et d’un état de fatigue générale : aide aux courses, ménage et repas par une aide-ménagère et familiale)
o du 24 avril 2020 au 02 mai 2020: 4 h/j (gestion de la gastrostomie par une infirmière, aide aux courses, ménage et repas par une aide-ménagère et aide familiale pour les rendez-vous médicaux).
o du 09 mai 2020 au 20 mai 2021: 6 h/j (gestion de la gastrostomie, administration des antibiotiques et mise en place de l’oxygénothérapie par une infirmière, aide aux courses, ménage et repas par une aide-ménagère et aide familiale pour les rendez-vous médicaux).
o du 21 mai 2021 au 26 janvier 2023 : 5 h/j (soins infirmiers et aide pour tous les actes de la vie quotidienne par une aide-ménagère et une aide familiale).
o à partir du 26 janvier 2023 : 4h/j (pour surveillance de l’état respiratoire, et aide pour tous les actes de la vie quotidienne par une aide-ménagère et une aide familiale).
dépenses de santé futures o l’oxygénothérapie à vie 24 heures sur 24.
o séjours en centre de rééducation respiratoire.
o surveillance septique au niveau cervical et de la filière oro-pharyngée.
o prise de compléments alimentaires non remboursés et tous types de nutrition entérale ou parentérale.
pas de frais de logement et/ou de véhicule adaptés pas pertes de gains professionnels futurs pas d’incidence professionnelle souffrances endurées après aggravation jusqu’à consolidation : 4.5/7 (quatre et demi sur sept). dommage esthétique au regard d’une aggravation : o temporaire du 13/02/2019 au 30/07/2021 : modéré à 3/7 (amaigrissement, mise en place d’une gastrostomie, alimentation par des poches)
o définitif à compter de juillet 2017, date de la mise en place de l’oxygénothérapie : 4/7 (oxygénothérapie, même pour sortir).
préjudice sexuel : plus d’accès à la sexualité du fait de l’aggravation de son état de santé, qui a aussi causé la rupture avec son amie préjudice d’agrément total sur le plan physique avec incapacité de gérer ses travaux dans la maison secondaire.
Par acte du 26 avril 2024, monsieur [R] a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices consécutifs à l’aggravation de son état de santé. Il a également assigné que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par acte du même jour.
Ses filles, [C] et [E] [R], sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2014, monsieur [R] et ses filles demandent au tribunal de :
Fixer ses préjudices comme suit : o dépenses de santé actuelles : pour mémoire
o frais divers : 194.844€,
o dépenses de santé futures : pour mémoire
o souffrances endurées : 25.000€
o déficit fonctionnel temporaire : 29.282,55€
o tierce personne permanente : 974.685,26€
o déficit fonctionnel permanent :
92.143,14€Subsidiairement, 55.000€ o préjudice esthétique temporaire : 8.000€
o préjudice esthétique permanent : 30.000€
o préjudice d’agrément : 30.000€
o préjudice sexuel : 50.000€,
Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à monsieur [R] la somme de 1.423.954,95€, Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir, Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à monsieur [R] les intérêts du taux légal à compter du 13 février 2019 sur les condamnations à son profit, outre les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 26 juin 2023 et jusqu’au jour du jour ou, subsidiairement, jusqu’au 6 février 2024, Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière, Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer : o A madame [C] [R] :
10.000€ au titre de son préjudice d’affection, 10.000€ au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel, o A madame [E] [R] :
10.000€ au titre de son préjudice d’affection, 10.000€ au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel, Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2019 et à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière, Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux dépens, Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à monsieur [R] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [C] [R] et madame [E] [R], indivisément entre elles, la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, Rappeler le caractère exécutoire par provision du présent jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
juger les montants indemnitaires suivants satisfactoires, déduction à faire des sommes provisionnelles déjà versées à monsieur [R] :o dépenses de santé actuelles : 0€
o frais d’assistance à expertise : 1.404 €
o assistance tierce personne temporaire : 194.844 €
o dépenses de santé futures : 0€
o tierce personne :
à titre principal : 28.000 € par an soit 2.400 € par mois à titre subsidiaire : 518.515,20 € o déficit fonctionnel temporaire : 23.196,25 €
o souffrances endurées : 20.000 €
o préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
o déficit fonctionnel permanent : 52.500 €
o préjudice d’agrément : 10.000 €
o préjudice esthétique permanent : 18.000€
o préjudice sexuel : 15.000€
juger les montants indemnitaires suivants satisfactoires pour la réparation du préjudice de madame [C] [R], en qualité de victime par ricochet :o préjudice moral et d’affection : 7.500 €
o préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 7.500€
juger les montants indemnitaires suivants satisfactoires pour la réparation du préjudice de madame [E] [R], en qualité de victime par ricochet :o préjudice moral et d’affection : 7.500 €
o préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 7.500€
déduire en toutes hypothèses les provisions déjà versées débouter monsieur [R] de sa demande de doublement de l’intérêt légal, dire et juger que les intérêts légaux courront à compter du jugement,réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le droit à indemnisation de monsieur [R]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par monsieur [R]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l’exclusion de tout autre, dans la mesure où il s’agit d’un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Le tribunal constate que monsieur [R] ne fait aucune demande à ce titre.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais d’assistance à expertise
Compte-tenu des justificatifs produits et de l’accord trouvé entre les parties en ce sens, il convient d’allouer à monsieur [R] la somme de 1.404€ au titre de cette dépense.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Monsieur [R] applique un taux horaire de 31€. Il est proposé en défense un taux horaire de 18€.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, qui n’était pas spécialisée et qui a été familiale, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire, dont le recours effectif auquel n’est d’ailleurs pas justifié.
Il convient de retenir un tarif horaire de 18€, plus proche du coût horaire d’un emploi à domicile.
Il n’y a pas lieu de diminuer ce tarif compte tenu de la possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt, dès lors que monsieur [R] n’en a pas effectivement bénéficié.
Il doit ainsi être alloué à monsieur [R] la somme de 112.320€ pour ce poste de préjudice (431 jours du 14 février 2019 au 19 avril 2020 x 2 heures x 18€ + 9 jours du 24 avril 2020 au 2 mai 2020 x 4 heures x 18€ + 377 jours du 9 mai 2020 au 20 mai 2021 x 6 heures x 18€ + 616 jours du 21 mai 2021 au 26 janvier 2023 x 5 heures x 18€).
Sur les dépenses de santé futures (après consolidation)
Le tribunal constate que monsieur [R] ne fait aucune demande à ce titre.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (après consolidation)
Assistance par tierce personne
Les mêmes règles sont applicables que pour l’assistance temporaire par une tierce personne.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le besoin d’assistance mais s’opposent sur les modalités d’indemnisation. Monsieur [R] demande une indemnité sous forme de capital. Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demande le versement de l’indemnité sous forme de rente. Monsieur [R] s’y oppose en soulignant qu’il ne faut pas confondre évaluation du dommage et modalité de règlement, que le dommage est toujours évalué en capital, même s’il peut ensuite être versé sous forme de rente, de sorte que, en cas de décès, le solde du capital, déduction faite des arrérages versés jusqu’au décès, est transmis aux héritiers. Il ajoute que le paiement de l’indemnité sous forme de rente n’est pas justifié par un besoin de protection pour l’avenir et qu’elle présente divers désavantages pour les victimes.
S’agissant du taux horaire à retenir, il est approprié de distinguer entre les arrérages échus, pour lesquelles les mêmes observations peuvent être faites que pour l’assistance temporaire et les arrérages à échoir.
Compte tenu de l’extrême précarité de l’état de santé de monsieur [R], il n’est pas raisonnable d’attendre de lui qu’il prenne en charge la gestion administrative d’un employé à domicile. Compte tenu de l’importance de l’aide dont il a besoin, 4 heures par jour, une aide familiale n’est pas plus envisageable sur le long terme. Il convient ainsi d’évaluer le préjudice sur la base d’un tarif prestataire.
Ainsi, le tribunal retient un taux de 18€ pour les arrérages échus et de 25€ pour les arrérages à échoir.
Il revient ainsi à monsieur [R], pour les arrérages échus du 26 janvier 2023 au 22 janvier 2026, la somme de 78.624€ (365 x 3 – 3 = 1.092 jours x 4 heures x 18€).
Pour les arrérages à échoir, monsieur [R] étant certes très diminué physiquement mais n’ayant aucun trouble cognitif, il est capable de prendre pour lui-même les décisions qui s’imposent afin de gérer l’indemnité devant lui être allouée de telle sorte qu’il puisse bénéficier de l’aide dont il a besoin. Il n’y a donc pas lieu de l’indemniser sous forme de rente.
Il lui revient donc, au titre des arrérages à échoir une somme de 566.370,50€ (25€ x 4 heures x 365 jours x point de capitalisation de 15,517 pour un homme de 68 ans).
Il revient ainsi à monsieur [R] une indemnité globale de 644.994,50€.
2.2. Su les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation, nonobstant les incohérences du rapport d’expertise sur ce point et que le tribunal, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, ne remet pas en cause.
Monsieur [R] applique un tarif journalier de 33€. La société MMA propose l’application d’un tarif journalier de 25€.
Sur ce, le tribunal estime qu’il n’existe aucun élément du préjudice qui ne serait pas déjà pris en compte par le taux d’incapacité retenu par l’expert et par un taux horaire de 25€.
Il convient par conséquent de retenir une indemnité journalière de 25€ par jour.
Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 23.196,25€, compte tenu de l’offre faite par les sociétés en défense.
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ces douleurs à 4,5 sur 7, compte tenu de l’aggravation des lésions, des soins prodigués pour cette aggravation, des douleurs post-opératoires et des souffrances psychiques durant la période de soins.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à monsieur [R] une indemnité de 20.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 en raison de l’amaigrissement de monsieur [R], de la mise en place d’une gastrostomie et d’une alimentation par des poches, étant précisé que cette alimentation a duré jusqu’en mai 2020 mais pas pendant toute la période du préjudice esthétique temporaire.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 4.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [R] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 50%, étant précisé que les pathologies respiratoires et ORL de monsieur [R] sont particulièrement handicapantes et n’épargnent aucune sphère de sa vie.
Il convient de lui allouer 55.000€, conformément à la demande qu’il fait à titre subsidiaire.
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, monsieur [R] ne justifie de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs qu’au moyen d’attestations qui ne font état que de sorties occasionnelles dont la privation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, sauf l’une d’entre elles, qui se borne toutefois à indiquer que monsieur [R] ne peut plus jouer à la pétanque.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’offre faite par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Il convient de fixer à 10.000€ l’indemnité revenant à monsieur [R].
Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire évalue le préjudice de monsieur [R] à 4 sur 7 en raison de l’oxygénothérapie. Le tribunal relève cependant également une apparence physique dégradée, du fait de l’amaigrissement et de l’essoufflement de monsieur [R].
Il convient de chiffrer à 20.000€ ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel (après consolidation)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert indique que monsieur [R] n’a plus accès à la sexualité mais également qu’il a rompu avec son amie du fait de l’aggravation de son état de santé. Ce dernier point n’est toutefois aucunement démontré et ne résulte pas de données médicales. Il ne peut être retenu pour évaluer le préjudice.
Il convient également de tenir compte de l’âge de monsieur [R] à la date de consolidation.
Son préjudice est ainsi évalué à la somme de 15.000€.
3. Sur le préjudice subi par les proches de monsieur [R]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, le droit à l’indemnisation de madame [E] [R] et de madame [C] [R] n’est pas contesté.
Compte tenu de la très forte dégradation de l’état de santé de leur père à la suite de l’aggravation de son état de santé, il convient de leur allouer 10.000€ chacune à ce titre.
Sur le trouble dans les conditions d’existence
Le trouble dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime est un préjudice réparable et, en l’espèce, le droit à l’indemnisation de madame [E] [R] et de madame [C] [R] est reconnu.
Il est justifié par l’aide qu’elles ont dû apporter à leur père mais cette situation n’a pas vocation à perdurer puisque monsieur [R] est intégralement indemnisé pour ses besoins d’assistance par une tierce personne. Il est cependant également justifié par le fort impact qu’a l’état de santé de leur père sur les activités auxquelles elles peuvent se livrer avec lui.
Une indemnité de 7.500€ chacune est justifiée.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil
— Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, monsieur [R] demande que les intérêts courent à compter du 13 février 2019, date de l’aggravation.
Cependant, la dette des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ne pouvait être connue dans son montant avant le présent jugement, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme avoir été en retard de paiement avant le présent jugement.
Par ailleurs, l’application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable d’une compagnie d’assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’iniquité qu’il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du jugement.
— Sur l’assiette des intérêts
Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil ne peuvent courir sur des sommes déjà payées et ne portent que sur les sommes restant à payer à la victime.
Dès lors, les intérêts ne seront dus que sur les sommes qui devront être versées à monsieur [R] au titre de la condamnation.
4.2. Sur les intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances
— Sur le principe des intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et dont les caractéristiques sont précisées à l’article R 211-40 du code des assurances, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’offre peut être faite par voie de conclusions mais l’assureur n’échappe à la sanction qu’en cas d’offre portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et d’offre qui ne soit pas manifestement insuffisante (Civ. 2ème, 23 janvier 2025, n° 22-23.015).
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
L’offre faite par l’assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s’il avait connaissance de l’existence des chefs de préjudice pour lesquels il n’a pas fait d’offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439).
La sanction n’est pas seulement encourue pour l’offre consécutive au dommage initiale. Elle l’est aussi pour l’offre consécutive à l’aggravation du dommage et doit alors être faite dans les 5 mois de la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (Civ 2ème, 23 mai 2019, n° 18-15.795).
En l’espèce, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD peuvent être considérées comme ayant eu connaissance de la consolidation de l’état aggravé de la victime au plus tard le 13 juin 2023, date du rapport d’expertise.
Une offre définitive devait donc être faite le 13 novembre 2023 au plus tard. Or au vu des éléments du dossier, une offre a seulement été faite le 26 septembre 2024, date à laquelle les premières conclusions en défense ont été notifiées. Ces conclusions constituent une offre portant sur tous les chefs de préjudice et n’étaient pas manifestement insuffisantes.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 13 novembre 2023 au 26 septembre 2024.
— Sur l’assiette des intérêts
Il résulte des termes mêmes de l’article L 211-13 que l’assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l’indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation tant s’agissant de l’offre faire par l’assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l’indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148).
Ce doublement porte ainsi sur la somme que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont condamnées à payer monsieur [R], sans tenir compte des provisions versées.
— Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416).
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
4.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MMA, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MMA, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à monsieur [R] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000€ et à ses filles, indivisément entre elles, une somme de 1.000€.
4.5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, même partiellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à monsieur [R] la somme de 905.914,75€ (neuf cent cinq mille neuf cent quatorze euros et soixante-quinze centimes), dont à déduire les provisions déjà payées et décomposée comme suit :
— frais divers (assistance à expertise) : 1.404€
— tierce personne temporaire : 112.320€
— tierce personne permanente : 644.994,50€
— souffrances endurées : 20.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 23.196,25€
— déficit fonctionnel permanent : 55.000€
— préjudice esthétique temporaire : 4.000€
— préjudice esthétique permanent : 20.000€
— préjudice d’agrément : 10.000€
— préjudice sexuel : 15.000 €
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à monsieur [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 905.914,75€ entre le 13 novembre 2023 et le 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [W] [R] la somme de 17.250€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [W] [R] la somme de 17.250€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière en application du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la société MMA et NOMAUTEUR aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à monsieur [R] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [W] [R] et madame [W] [R] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, indivisément entre elles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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