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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 24 févr. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00057 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDTR
JUGEMENT PARITAIRE
DU 24 Février 2025
[N] [Z] [V] [S]
C/
[R] [S]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Florence DEHEDIN
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Madame [N] [Z] [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par son liquidateur judiciaire
la SELARL GRAVE RANDOUX
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
SELARL GRAVE RANDOUX
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 24 octobre 2024, Madame [N] [S] a demandé la convocation de Monsieur [R] [S] représenté par son liquidateur judiciaire la SELARL GRAVE RANDOUX, suivant jugement du Tribunal judiciaire d’ Amiens en date du 2 novembre 2021 et de la SELARL GRAVE RANDOUX ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens du 2 novembre 2021.
Elle a exposé que :
— par acte reçu le 28 mai 2004 par Maître [M] notaire à [Localité 7], Monsieur [R] [S] s’est vu consenti par Monsieur et Madame [B] [S] – [J] un bail rural portant notamment sur les parcelles suivantes:
Commune de [Localité 11]
Section YC N° [Cadastre 2] pour une superficie de 1 ha 13 a 89 ca
— qu’au décès de Monsieur et Madame [B] [S] – [J], à la suite d’un acte de partage du 28 mai 2021, Madame [N] [S] est devenue pleine propriétaire de parcelles de terre situées à [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 9] pour une superficie de 8 hectares 29 ares et 82 centiares.
— que selon les termes du contrat de bail désigné précédemment, le fermage est payable annuellement à terme échu le 25 décembre de chaque année.
— que des fermages sont impayés et que Monsieur [R] [S] a été placé en redressement judiciaire puis le 2 novembre 2021 le Tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [S].
— que malgré les procédures en cours, Monsieur [R] [S] a continué à jouir des parcelles prises à bail sans pour autant régler les fermages même postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
— que malgré la mise en demeure d’avoir à régler les fermages postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 12 avril 2024 adressée à Monsieur [R] [S] et dénoncée à son liquidateur, les impayés subsistent.
— qu’un jugement a été rendu le 19 février 2024 a résilié le bail mais qu’il ne comportait pas la résiliation du bail sur la parcelle YC N°[Cadastre 2] d’un hectare 13 ares et 89 centiares.
— que comme les autres cette parcelle louée n’est plus exploitée par Monsieur [R] [S] et qu’elle est laissée dans un état d’abandon.
— que les fermages ne sont pas réglés sur la parcelle YC N°[Cadastre 2] pour la somme de 413,89 euros pour les années 2022 et 2023.
Madame [N] [S] sollicite donc la résiliation du bail portant sur la parcelle omise, l’expulsion sous astreinte de 500 euros, 1000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Elle a réclame que les sommes soient inscrites au passif de la liquidation.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 9 décembre 2024.
A défaut d’accord, et en l’absence de comparution des défendeurs, le dossier a été renvoyé à l’audience de jugement du 13 janvier 2025.
Le conseil de Madame [N] [S] a maintenu les demandes initiales.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 février 2025.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Les dispositions de l 'article L411-31 du code rural disposent que :
« -Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L.411-27 du Code Rural et de la pêche maritime.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. ..
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
La liquidation judiciaire n’exonère pas le locataire du règlement des fermages des baux en cours dont il continue à jouir.
Que celles de l’article 1766 du code civil prévoient que :
« Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.”
En l’espèce, le contrat de bail rural signé le 28 mai 2004 est produit.
La résiliation est sollicitée en raison du manque d’entretien des parcelles et des défauts de paiement des fermages.
Les défendeurs ne se présentent pas pour contester les allégations relatives à l’absence d’exploitation des parcelles qui sont illustrées par les termes des constats du 16 novembre 2022 et 8 novembre 2023 auxquels sont annexées des photographies et au fait que cette carence compromet la bonne exploitation di fonds.
Ces manquements avérés relatifs à l’obligation d’entretien des parcelles louées constituent à eux seuls un motif de résiliation .
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail précité aux torts du preneur lequel devra payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage jusqu’à la date de libération effective des parcelles ;
Ce montant sera inscrit au passif de la liquidation.
La demande d’astreinte ne sera pas prononcée puisque manifestement les terres sont inexploitées ce qui démontrent que Monsieur [R] [S] n’entend pas s’y maintenir.
Sur les demandes accessoires
La somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N] [S] sera inscrite au passif de la liquidation ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant après avis des assesseurs par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE la résiliation du bail signé le 28 mai 2004 entre Monsieur et Madame [B] [S] et Monsieur [R] [S] pour non- respect des clauses du bail portant sur la parcelle située commune de [Localité 11] (SOMME) cadastrées section YC N° [Cadastre 2] pour une superficie de 1 ha 13 a 89 ca
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, Monsieur [R] [S] pourra être expulsé si besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier si nécessaire à ses frais.
DEBOUTE Madame [N] [S] de sa demande d’astreinte.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [S] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N] [S] ainsi que le coût des dépens.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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