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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 166/25
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGU5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [S]
née le 13 Février 1975 à [Localité 12] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
[1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
SGC [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
ture de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 29 novembre 2023, Madame [B] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [9].
Le 14 décembre 2023, la [9] a déclaré cette demande de traitement recevable.
Le 15 février 2024, la [9] a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [B] [S]. Cette décision a été contestée par la [14]. Par jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a infirmé cette décision et, constatant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, a renvoyé le dossier à la commission pour élaborer de nouvelles mesures de désendettement.
La commission a élaboré des mesures imposées le 16 janvier 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 515,94 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, Madame [B] [S] a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 25 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [S] s’est faite représenter par son conseil à l’audience. Elle demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées et de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande, Madame [B] [S] fait valoir que sa situation a changé depuis le dernier examen de son dossier par la commission de surendettement. Elle explique qu’elle avait retrouvé un emploi au 1er août 2024 et qu’à ce moment-là, elle pouvait donc cumuler son salaire et son allocation d’adulte handicapé. Elle ajoute que cette situation a changé dès lors qu’en raison de graves problèmes de santé, à savoir une embolie pulmonaire et un cancer de l’utérus, elle a dû arrêter son emploi ; selon elle, son retour à l’emploi est compliqué par sa situation de santé et sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui établit son taux d’incapacité entre 50 et 80 %. Elle fait encore valoir que ses ressources ne sont désormais composées que de l’AAH (938,24 €) et des allocations de logement (271 €) à l’exclusion de tous salaires, dès lors qu’elle est arrivée au terme de ses droits d’indemnités journalières. Elle indique qu’elle risque de ne plus toucher la prime d’activité dans un futur proche dès lors qu’elle est en arrêt de travail et qu’elle va être licenciée. Concernant ses charges, Madame [B] [S] indique qu’elle a déménagé et qu’elle paie désormais un loyer de 680 € par mois (loyer et charges).
A l’audience, la SOCIETE [1] a actualisé le montant de sa créance en indiquant qu’elle était désormais de 12000 €. La SOCIETE [1] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 16 janvier 2025 ont été notifiées à Madame [B] [S] le 25 janvier 2025.
Madame [B] [S] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 14 février 2025.
Le recours de Madame [B] [S] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut – excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L. 741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
*
En l’espèce, la situation de surendettement de Madame [B] [S] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, composées de l’AAH, de prestations sociales et d’un salaire, s’élevaient en moyenne à la somme de 2 036,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 352,00 €. En particulier, le forfait logement était évalué à la somme de 518 €.
Ainsi, Madame [B] [S] avait une capacité de remboursement de 515,94 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Madame [B] [S] actualise sa situation financière et justifie des changements suivants.
S’agissant de ses ressources, Madame [B] [S] justifie de son arrêt maladie, de sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 18 mai 2025, en raison du fait que son arrêt maladie a duré plus de 6 mois. Il résulte de son attestation de paiement de la [8] qu’elle perçoit l’AAH (938,24 €) et des allocations de logement (271 €), ainsi qu’une prime d’activité. Comme indiqué par la débitrice, il n’y a pas de lieu de tenir compte de la prime d’activité qui n’a pas vocation à perdurer en raison de l’arrêt maladie prolongé dont elle fait actuellement l’objet.
S’agissant de ses charges, Madame [B] [S] justifie d’une augmentation de son loyer en lien avec son déménagement. Selon son nouveau contrat de bail, son loyer, charges comprises, est de 680 €, soit 168 € de plus que le montant initialement retenu par la commission.
Ainsi, Madame [B] [S] justifie que ses ressources sont désormais de 1 209,24 € et ses charges de 1 514,00 €.
Sa capacité de remboursement actualisée est donc de 0,00 €.
Au regard de son état de santé et de ses perspectives de retour à l’emploi, il est établi que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise qui ne permet pas de mettre en œuvre les mesures de désendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [B] [S] sont suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Elle se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [B] [S] à l’encontre des mesures imposées par la [9],
INFIRME les mesures imposées le 16 janvier 2025 par la [9] au bénéfice de Madame [B] [S],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [S],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Madame [B] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [B] [S] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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