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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDNL
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
[L] [O] veuve [N]
C/
[R] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [L] [O] veuve [N]
demeurant chez Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me AGHARBI
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [N]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me BELLAICHE Jonathan de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de Paris, substitué par Me ARLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 1968, [P] [N] et Madame [L] [O] se sont mariés à [Localité 12] (Maroc).
Par acte notarié reçu le 6 mars 1993, [P] [N] et Madame [L] [O] épouse [N] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10], composé au rez-de-chaussée d’une boutique, une réserve, une chaufferie et un cellier, au premier étage d’un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains et un WC, d’un grenier, et d’une courette arrière en partie couverte avec réserve.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2011, [P] [N] a donné en location gérance à leur fils, [R] [N], le fonds de commerce d’alimentation générale situé au rez-de-chaussée de cet immeuble avec la jouissance des locaux dans lesquels le fonds est exploité.
[P] [N] est décédé le 11 novembre 2020 à [Localité 14] (Maroc). Selon l’acte de notoriété dressé le 23 novembre 2023, ses héritiers sont leurs six enfants, dont [R] [N], [L] [O] veuve [N] étant conjoint survivant.
Par acte signifié le 10 mai 2024, [L] [O] veuve [N] a fait assigner [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins notamment d’expulsion de [R] [N] des lieux en question et de fixation d’une indemnité d’occupation.
À l’audience, assistée de son avocat qui a déposé des conclusions, [L] [O] veuve [N] a demandé :
— le rejet des demandes de [R] [N],
— l’expulsion de [R] [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux,
— qu’il soit dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation provisionnelle de [R] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2960 € à compter d’août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 29 600 € incluant le terme du mois de mai 2024,
— la condamnation de [R] [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [R] [N] a :
— excipé de la nullité de l’assignation pour défaut de mention précise du domicile de la demanderesse,
— soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
— demandé le rejet des demandes de [L] [O] veuve [N],
— et la condamnation de [L] [O] veuve [N] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En application de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale formée par assignation doit mentionner, à peine de nullité, le domicile de la personne physique du demandeur. L’article 114 du code de procédure prévoit que la nullité puisse être prononcée lorsqu’elle est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Elle peut être prononcée que lorsque l’adversaire qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, [L] [O] veuve [N] a indiqué comme domicile dans l’assignation l’adresse où elle est hébergée par son autre fils, [S] [N], à [Localité 9]. Le litige porte justement sur l’occupation des lieux constituant le domicile de [L] [O] veuve [N] selon l’acte de notoriété du 23 novembre 2023. [L] [O] veuve [N] reproche à [R] [N] de ne pouvoir y accéder, et elle ne saurait dès lors être atteinte par un quelconque courrier parvenant aux lieux litigieux. Elle a donc indiqué l’adresse du lieu où elle actuellement domiciliée dans l’attente de la solution au litige existant entre elle et le défendeur.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code civil dispose que constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 6 mars 1993 et de l’acte de notoriété du 23 novembre 2023 que les lieux litigieux sont dépendants de la succession. Ainsi les enfants du couple [N] et [L] [O] veuve [N] sont propriétaires indivis de ces biens, de sorte que la demanderesse dispose bien en cette qualité du droit d’agir afin de faire cesser l’occupation des lieux à titre privatif et excédant ce qui est prévu par le contrat de location-gérance du fonds de commerce conclu entre le défendeur et son défunt père le 1er mars 2011.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par [R] [N] est rejetée.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est enfin rappelé que les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci.
Il ressort de l’acte notarié du 6 mars 1993 que les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] sont constitués d’une maison comprenant, outre une cave, un local commercial au rez-de-chaussée, une courette avec réserve et un local à usage d’habitation au premier étage.
L’acte sous seing privé signé le 1er mars 2011 entre [R] [N] et son défunt père porte mise en location-gérance du fonds de commerce dont ce dernier était propriétaire, et prévoit la jouissance par le défendeur des locaux dans lesquels il est exploité, lesquels sont ceux situés au rez-de-chaussée du bâtiment ainsi que la courette et la réserve.
Or l’attestation d’hébergement communiquée par [L] [O] veuve [N], à qui la charge de la preuve incombe, se limite à l’affirmation selon laquelle il l’héberge depuis que son frère lui empêche l’accès à son domicile. Elle est manifestement insuffisante pour démontrer que [R] [N] occuperait privativement les lieux situés au premier étage du bâtiment.
Il convient donc de rejeter les demandes de [L] [O] veuve [N].
Sur les demandes accessoires
Chacun, ayant vu ses exception de nullité, fin de non-recevoir et demandes rejetées, supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [L] [O] veuve [N] ;
REJETONS les demandes de [L] [O] veuve [N] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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