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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 mars 2026, n° 21/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 mars 2026
ROLE : N° RG 21/01960 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K4FA
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELAS PHILAE
SELAS GOBERT
SELAS B & F AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELAS PHILAE
SELAS GOBERT
SELAS B & F AVOCATS
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le 05 juin 1949 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [H]
née le 13 janvier 1949 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés et plaidant à l’audience par Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le numéro 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, dépôt
Monsieur [Z] [N] [S]
né le 27 novembre 1951 à [Localité 3]
de nationalité française, domicilié : chez Nino café, [Adresse 3]
représenté et plaidant à l’audience par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE D'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me RAVAUX, avocat, dépôt
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absente
Madame [L] [I] veuve [P]
née le 19 novembre 1938 à [Localité 4] décédée le 19 octobre 2024,
Madame [F] [D] seule héritière de [L] [I], demeurant [Adresse 6]
représentée à l’audience par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [C] héritier de [U] [P]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [C],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [C],
demeurant [Adresse 9]
tous trois héritiers en indivision de [U] [E] [P] décédé le 26 septembre 2016 époux commun en biens de [L] [J] [I], sa légataire
représentés à l’audience par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 08 décembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie et après dépôt des dossiers de plaidoires, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 puis prorogée au 16 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
M. [V] [H] et Mme [M] [H] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 1], sur la commune d'[Localité 3].
Le 1er août 2017, un incendie s’est déclaré et en se propageant a endommagé leur propriété.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une mesure d’expertise, confiée, après changement d’expert, à M. [Y] [R] qui a rendu son rapport le 5 juin 2020.
Le 27 novembre 2020, M. [V] [H] et Mme [M] [H] ont saisi M. [X] [O], en qualité d’expert en matière d’incendie, sécurité et explosion.
Par actes des 21, 22 et 23 avril 2021, M. [V] [H] et Mme [M] [H] ont fait assigner Mme [L] [P], M. [Z] [S], la commune d'[Localité 3] et la SA Enedis devant la présente juridiction, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer leur préjudice s’élevant à la somme de 333 692 euros, outre 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier.
L’instance a été ouverte sous le numéro de RG 21/1960.
Dans des conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2021 puis le 10 novembre 2022, la SA Enedis a saisi le juge de la mise en état aux fins :
— d’exception d’incompétence la concernant au profit du tribunal administratif de Marseille,
— d’irrecevabilité des demandes des consorts [H],
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de condamnation solidaire des consorts [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 juin 2022, la commune d'[Localité 3], a sollicité du juge de la mise en état :
— de constater l’incompétence du tribunal judiciaire à se prononcer sur ledit litige,
— de dire et juger que seul le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige l’opposant aux époux [H],
— de condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2022, M. [Z] [S] a demandé au juge de la mise en état :
— de déclarer le tribunal judiciaire compétent tant pour la commune d’Aix-en-Provence que pour Enedis,
— de débouter la commune d'[Localité 3] et Enedis de leurs demandes,
— de condamner solidairement la commune d'[Localité 3] et Enedis aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2022, Mme [L] [P] a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la compétence du tribunal judiciaire.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 juin 2022, M. [V] [H] et Mme [M] [H] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il :
— dise et juge compétent le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence tant à l’égard de la commune d’Aix-en-Provence, que d’Enedis,
— déboute Enedis et la commune d'[Localité 3] de toutes leurs demandes,
— condamne solidairement la commune d'[Localité 3] et Enedis aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire s’agissant des demandes formées par les époux [H] à l’encontre de la commune d'[Localité 3] et de la SA Enedis dans la présente instance et déclaré en conséquence incompétente la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative en ce qui concerne ces demandes, la présente instance se poursuivant dès lors devant la présente juridiction entre M. [V] [H], Mme [M] [H], Mme [L] [P] et M. [Z] [S].
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, M. [V] [H] et Mme [M] [H] ont fait citer la société Groupama Méditerranée, es qualité d’assureur de Mme [L] [P], devant la présente juridiction, en intervention forcée, aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec les autres parties à leur payer la somme de 333 692 euros, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de constats d’huissier.
L’instance, ouverte sous le numéro de RG 23/4881 a été jointe avec l’instance ouverte sous le numéro de RG 21/1960 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2024 et s’est poursuivie sous ce numéro plus ancien.
Mme [L] [P] est décédée le 19 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1242 du code civil, de l’arrêté préfectoral n °2013 343 007 du 9/12/2013 définissant les zones à risque incendie, l’arrêté préfectoral n°0054 du 12/11/2014 déterminant les obligations de débroussaillement, les articles L131-2, L131-6, L131- 10 et suivants et L134-10 et suivants du code forestier et les articles L541-1 à L541-3 du code de l’environnement, M. [V] [H] et Mme [M] [H] demandent à la juridiction de :
— condamner solidairement la société d’assurance Groupama Méditerranée es-qualité d’assureur de Mme [L] [P], Mme [L] [P] et M. [Z] [S] à leur payer la somme de 343 692 euros en réparation de leur préjudice,
— débouter Mme [L] [P], la société d’assurance Groupama Méditerranée, M. [Z] [N] [S], la commune d'[Localité 3], la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Enedis de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la société d’assurance Groupama Méditerranée es qualité d’assureur de Mme [L] [P], Mme [L] [P] et M. [Z] [S] à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement la société d’assurance Groupama Méditerranée es qualité d’assureur de Mme [L] [P], Mme [L] [P] et M. [Z] [S] aux entiers dépens, dont les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [R] et le coût des constats d’huissier.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise de M. [O] ne peut être écarté des débats dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et a complété les éléments de réponse de l’expertise judiciaire. Ils expliquent que M. [S] et Mme [P] ont commis des fautes ayant permis la propagation de l’incendie, du fait d’une part de leurs parcelles présentant un défaut d’entretien manifeste, n’étant ni débroussaillées ni cultivées, d’autre part de leur qualité de détenteurs de déchets dangereux pour la communication d’incendie, leurs parcelles étant de surcroît situées dans une zone à risque incendie. Ils soulignent que le point de départ du feu est sans conséquence sur la responsabilité de M. [S], ses fautes ayant conduit à la propagation et l’aggravation du feu.
Ils réfutent avoir commis une faute dans la survenance de l’incendie, leur propriété étant particulièrement bien entretenue et équipée de points d’eau, ce qui a permis d’éviter un embrasement de la bastide. Il sollicitent enfin que soit indemnisée l’intégralité de leur préjudice afin de les replacer dans une situation identique à celle existant avant l’incendie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 671 et 1242 du code civil et L.131-10 du code forestier, M. [Z] [S] demande à la juridiction de :
— à titre principal : débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire :
— appliquer un partage de responsabilité des deux tiers quant à la réparation des condamnations qui pourraient intervenir,
— réduire le montant alloué au titre du préjudice de jouissance et matériel,
— débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre du préjudice moral ainsi que de leur demande relative au remplacement des cyprès,
— en tout état de cause : condamner les requérants au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [Z] [S] soutient que l’expertise non judiciaire a une valeur probante réduite et ne saurait contrebalancer les conclusions de l’expertise judiciaire. Il explique que le point de départ du feu se situe sur le [Adresse 10] appartenant à la commune d'[Localité 3], sa propriété ayant seulement été traversée par cet incendie. Il estime ne pas être soumis à une obligation naturelle de débroussaillement, ni à une obligation légale de débroussaillement étant en zone non constructible, situé à plus de 200 mètres de bois ou forêts et ne se trouvant pas non plus aux abords d’une construction, d’un chantier ou d’une installation de toute nature. Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute en lien de causalité avec les dommages causés à la propriété des demandeurs, ayant fait procéder à un débroussaillage et sa parcelle ne servant pas à l’entrepôt de déchets. Il soulève la faute commise par les demandeurs ayant concouru à leurs préjudices, en l’état du non respect des distances légales de plantation. A titre subsidiaire, il demande une réduction du montant alloué au titre de la réparation du préjudice matériel et de jouissance et au rejet des demandes en réparation du préjudice moral et remplacement des cyprès.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [D], en qualité de seule héritière de Mme [L] [I], ainsi que M. [T] [C], Mme [G] [C] et M. [W] [C], tous trois héritiers en indivision de M.[U] [P] décédé le 26 septembre 2016, époux commun en biens de Mme [L] [I], sa légataire, et la compagnie Groupama Méditerranée demandent à la juridiction de :
— déclarer recevable l’intervention des héritiers de Mme [L] [I] et M. [A] [P],
— à titre principal : débouter les époux [H] de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportions le montant de leurs préjudices toutes causes confondues,
— rejeter les autres prétentions,
— condamner toute partie succombante à payer aux héritiers de Mme [P], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bozec, sur ses offres de droit.
Ils soutiennent que l’expert judiciaire commet une confusion entre les obligations de débroussaillement pesant sur la mairie d'[Localité 3] et la société Enedis, et l’obligation de gestion d’une parcelle en nature de terre agricole, en bon père de famille, pesant sur Mme [P]. Ils expliquent que la parcelle n’était pas soumise à une obligation naturelle de débroussaillement, ni une obligation légale de débroussaillement, n’étant pas située à moins de 200 mètres de bois ou forêts, aux abords d’une construction, d’un chantier ou d’une installation de toute nature. Ils ajoutent que le terrain n’a pas été utilisé comme dépôt d’ordure et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une faute qui pourrait leur être imputée et la propagation de l’incendie. A titre subsidiaire, ils demandent la réduction des montants qui pourraient être alloués en réparation du préjudice des demandeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure, la commune d'[Localité 3] demande à la juridiction de :
— la mettre hors de cause dans le cadre de la présente instance,
— rejeter toutes demandes présentées à son encontre,
— condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande sa mise hors de cause en l’état de la décision rendue par le juge de la mise en étant le 16 janvier 2023 dans le cadre du présent litige et précise que le 8 septembre 2023, les époux [H] ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête à son encontre afin d’obtenir une indemnisation des préjudices subis du fait de l’incendie.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025 avec effet différé au 1er décembre 2025 et fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIFS
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 31 et 325 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2021, M. [V] [H] et Mme [M] [H] ont fait assigner Mme [L] [P], devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en indemnisation de leur préjudice du fait de l’incendie.
Il est établi par les éléments au dossier que l’incendie a traversé la parcelle cadastrée MO n°[Cadastre 1] de feu Mme [L] [P].
Mme [L] [P] était mariée avec M. [U] [P], lequel est décédé le 26 septembre 2016. Aux termes d’un testament olographe, il lui a légué l’usufruit de l’universalité des biens immobiliers composant sa succession, et la pleine propriété des biens mobiliers composant sa succession, la nu-propriété de ses biens immobiliers revenant à ses héritiers naturels.
Compte tenu du fait que la personne décédée n’a laissé aucun héritier réservataire, la dévolution successorale relative aux biens immobiliers dont fait partie la parcelle litigieuse, a concerné Mme [L] [P], son épouse commune en bien et bénéficiaire du dit testament pour la totalité en usufruit, ainsi que M. [T] [C], Mme [G] [C] et M. [W] [C], en qualité de neveux et nièces du défunt, ensemble pour la totalité de la nu-propriété ou chacun divisément pour un tiers en nue-propriété.
Mme [L] [P] est décédée le 19 octobre 2024, laissant pour unique héritière, sa fille Mme [F] [D].
Bien qu’il n’est pas communiqué aux débats d’éléments permettant d’établir que cette dernière a accepté la succession de sa mère dans laquelle se trouve la parcelle litigieuse, la recevabilité de sa constitution n’est contestée par aucune des parties.
En conséquence, l’intervention volontaire de M. [T] [C], Mme [G] [C] et M. [W] [C] et de Mme [F] [D] à la présente instance sera déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune d'[Localité 3]
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, la commune d'[Localité 3] demande que soit prononcée sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance et le rejet de toutes demandes présentées à son encontre.
Toutefois, en l’état de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 janvier 2023, déclarant incompétente la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative en ce qui concerne les demandes formulées par M. et Mme [H] à l’encontre de la commune d'[Localité 3] et d’Enedis, la présente instance se poursuivant dès lors seulement entre M. [V] [H], Mme [M] [H], les héritiers de feu Mme [L] [P] et M. [Z] [S], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la commune d'[Localité 3] tendant à être mise hors de cause et au rejet des demandes présentées à son encontre.
Sur la responsabilité dans les dommages causés par l’incendie
Aux termes de l’article 1242 du code civil dans sa version applicable au moment des faits “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.(…)”.
Il est constant que la responsabilité du fait de la communication d’un incendie à partir d’un immeuble est régie par l’article 1384 alinéa 2 du code civil, devenu 1242 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au présent litige et que cet article est seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par des tiers.
La mise en oeuvre du régime de responsabilité institué par l’article 1242 alinéa 2 du code civil suppose d’une part la preuve de la communication d’un incendie et d’autre part la preuve d’une faute de celui qui détient l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance ou s’est propagé en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Sur la communication de l’incendie
En l’espèce, il est établi que le 1er août 2017, un incendie s’est propagé sur les parcelles MO n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux époux [H], après avoir traversé les parcelles MO n°[Cadastre 1] de feu Mme [L] [P] et MO n°[Cadastre 4] de M. [Z] [S].
A la suite d’une assignation délivrée par M. et Mme [H] à leur encontre mais aussi à l’encontre de la commune d’Aix-en-Provence (propriétaire du [Adresse 10]) et d’Enedis (du fait de la présence d’une ligne haute tension), le tribunal de céans s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en condamnation des deux dernières parties, celles-ci ayant dénié leur responsabilité dans le départ de l’incendie.
Bien que l’origine de l’incendie est discutée, il n’est pas contesté que les faits du litige portent sur la communication d’un incendie.
Sur les fautes reprochées à feu Mme [P] et M. [S]
Aux termes de l’article L 134-6 du code forestier, dans sa version applicable au jour des faits “
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l’urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code.”
En vertu de l’article L 134-8 du code forestier dans sa version applicable au présent litige “Les travaux mentionnés à l’article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.
Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;
2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain.”
Aux termes de l’article L 131-10 du code forestier, dans sa version applicable au jour des faits
“ On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes. Le représentant de l’Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.”
Aux termes de l’article L 541-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige “Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.”
Les époux [H] reprochent à feu Mme [L] [P] et à M. [Z] [S] de n’avoir pas débroussaillé leur terrain, et laissé entreposer des gravats et déchets permettant la propagation de l’incendie.
Il convient ainsi d’examiner les différents éléments et rapports soumis au contradictoire des parties et de rappeler que tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et la simple communication du rapport suffit à le rendre opposable. Néanmoins, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve, une juridiction ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
Les époux [H] produisent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 7 août 2017, dressé quelques jours après l’incendie sur le terrain des demandeurs, constatant le dysfonctionnement de la télécommande du portail exposée à une chaleur excessive, la destruction d’une cinquantaine de cyprès de Provence formant une haie d’une hauteur de 7 à 8 mètres et d’une circonférence d’environ 1,20 mètres, celle de nombreux lauriers rose d’une hauteur d’environ 1 mètre, de cinq lilas d’une hauteur de 3 à 4 mètres, lesquels ont été brûlés et détruits, la présence de trois oliviers multi centenaires d’une circonférence d’environ 90 cm présentant des troncs calcinés à l’intérieur et un feuillage totalement séché par la chaleur excessive, des arbres endommagés par l’incendie (six grands pins d’Alep d’une hauteur d’environ 15 mètres, quatre chênes blancs ou pédoncules d’une hauteur de 7 à 10 mètres, d’un cytise, de deux cerisiers et de trois cotonéasters), un gazon pourtant bien entretenu, brûlé ainsi que des scories et dépôts sur les parois de la piscine, outre la destruction du système d’arrosage automatique et d’éclairage extérieur, une clôture endommagée et de la végétation au-delà de celle-ci totalement calcinée.
L’huissier a précisé que la propriété des demandeurs se trouvait “parfaitement entretenue” et a constaté, dans la partie Sud-Est de la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à M. [S], la présence de nombreux gravats formant par endroits un talus d’une hauteur de plus d’un mètre et composés de différents débris de matériaux.
Ils communiquent aussi un constat d’huissier du 19 octobre 2017, selon lequel la parcelle MO n°[Cadastre 1] de Mme [P] a été débroussaillée avec labourage et assolement des sols et mise en culture, et concernant celle de M. [S] MO n°[Cadastre 4], une absence de débroussaillement sur le talus et les accotements du chemin avec persistance de la présence de nombreux arbustes calcinés, ainsi qu’une grande quantité de déchets.
L’huissier a par ailleurs extrait du site internet Google Maps des photographies de la parcelle n°[Cadastre 4] antérieures à l’incendie, mais toutefois de 2017, sur laquelle “apparaît un engin de chantier travaillant sur un tas de déchets assez volumineux.”
Il résulte de plus, du rapport d’expertise judiciaire rédigé le 5 juin 2020 par M. [R] que :
— le feu a pu naître sur le terrain au bord de la voie à quelques dizaines de mètres de l’établissement [V], puis a cheminé vers le nord en traversant la parcelle de M. [S], puis celle de Mme [P], pour arriver sur la propriété [H],
— le point de départ de l’incendie a été établi par les services de secours, à savoir qu’il serait situé à l’angle de la parcelle MO [Cadastre 4], propriété de M. [S], mais sa position précise n’a pu être déterminée, l’hypothèse la plus probable quant aux causes de départ du feu restant un jet de mégot un jour de chaleur et de vent,
— les parcelles cadastrées MO n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriétés de M. et Mme [H] étaient parfaitement entretenues, arborées et maintenues en état par un professionnel en charge de l’entretien des espaces verts,
— la parcelle MO n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [P], n’avait pas été entretenue et débroussaillée durant les années 2016 et 2017, les photos prises par huissier après l’incendie, montrant sur les parties non brûlées, un terrain encombré d’herbes hautes et sèches pouvant largement excéder les 40 cm de haut,
— la parcelle MO n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [S] était encombrée à l’époque de l’incendie de dépôt de matériaux divers comme le montrent les constats de l’huissier réalisés après l’incendie, et la parcelle n’était pas normalement débroussaillée, la lecture des pièces montrant également la présence d’arbustes et d’arbres secs pour certains brûlés,
— les parcelles [S] et [Localité 5] étaient soumises à une obligation naturelle de débroussaillement, la parcelle [H] ne l’étant probablement pas mais l’entretien avait été correctement réalisé,
— le [Adresse 10] apparaissait normalement et régulièrement entretenu, la ligne à haute tension étant en état normal d’entretien, sa situation et sa réglementation n’appelant pas d’entretien particulier,
— les parcelles [S] et [Localité 5] n’étaient pas régulièrement et correctement entretenues en matière de débroussaillement réglementaire,
— les désordres causés à la propriété des demandeurs sont le fait de la traversée de l’incendie en provenance des parcelles [S] puis [Localité 5] jusqu’à leur propriété, du fait du défaut d’entretien de ces parcelles,
— si le terrain [S] était dans le même état que celui dans lequel il se trouve au jour de l’expertise, c’est-à-dire presque totalement débarrassé de végétaux, le feu n’aurait probablement pas pu se développer, et si la parcelle [Localité 5] avait été normalement entretenue et les végétaux broyés, le feu n’aurait pas pu se développer et se déployer aussi rapidement et avec la même intensité sur la propriété [H],
— il est difficile de dire si l’entretien normal et conforme aux prescriptions légales et réglementaires aurait permis d’éviter la propagation car elle est fonction de l’ampleur du feu lorsqu’il pénètre sur la parcelle et de la force du vent, toutefois le feu n’aurait pas traversé la parcelle de Mme [P] si elle avait été cultivée ou à tout le moins broyée et les terrains labourés ; de même, le feu n’aurait pas pris une ampleur aussi importante si la parcelle [S] avait été débarrassée des végétaux secs et d’ampleur importante,
— en réponse à un dire, l’expert a indiqué concernant les dépôts illégaux qu’il n’avait aucun élément susceptible de devoir pousser ses investigations sur ce point. Il a rappelé que la ville d'[Localité 3] avait indiqué ne pas avoir eu de dépôt de plainte ou de signalement sur ce point, qu’il avait cependant constaté des déchets divers, notamment lors de la première réunion technique, mais qu’il ne lui était pas apparu que sur ce point, et notamment la composition du sol de M. [S] puisse nécessiter des investigations complémentaires, ayant seulement constaté que le débroussaillement était insuffisant, favorisant le développement de l’incendie.
Les époux [H] produisent en outre un rapport d’expertise amiable, rédigé sur pièces par M. [X] [O], expert judiciaire près la cour d’appel en incendie, sécurité et explosion, aux termes duquel :
— l’origine du sinistre se situe au niveau des abords de la voie goudronnée, la cause étant vraisemblablement humaine et involontaire,
— les désordres causés à la propriété des époux [H] résultent de la propagation du feu qui a pris naissance en bordure du chemin d'[Adresse 10] puis s’est propagé sur la parcelle MO [Cadastre 4] de M. [S] puis MO [Cadastre 1] de Mme [P],
— les parcelles de M. et Mme [H] concernées par l’incendie, sont situées à plus de 200 mètres du massif forestier le plus proche et de ce fait ne rentraient pas dans les obligations légales de débroussaillement, même si par ailleurs, elles étaient parfaitement entretenues,
— la parcelle MO n°[Cadastre 1] de M. [P] était en zone agricole selon le PLU en vigueur au moment du sinistre, non cultivée et restée à l’état de friche et située à moins de 200 m du massif forestier de [Localité 6] et en conséquence assujettie à un arrêté préfectoral de débroussaillement du 12 novembre 2014. La végétation a propagé de façon rapide et intense le sinistre vers la propriété des demandeurs, cette propagation s’étant faite par la projection de débris enflammés et par la continuité végétale,
— la parcelle MO n°[Cadastre 4], propriété de M. [S] était en zone agricole selon le PLU en vigueur au moment du sinistre, n’a jamais été cultivée et servait de dépôt de matériaux de construction et située à moins de 200 m du massif forestier de [Localité 6] et en conséquence, elle aussi assujettie au même arrêté préfectoral. De plus des quantités de déchets présents depuis de nombreuses années, et M. [S] étant par ailleurs professionnel du domaine du nettoyage industriel jusqu’en mars 2017, celui-ci aurait dû, selon l’arrêté préfectoral de 2014 et le code forestier au titre de l’activité de “chantier d’installation de toute nature”, débroussailler 50 m autour de la zone de déchets et 10 mètres de part et d’autre des chemins d’accès ; la végétation présente ainsi que les divers déchets ont contribué non seulement à propager le sinistre de façon rapide vers les parcelles de Madame [P] et celle des demandeurs mais le stockage de déchets a augmenté le pouvoir calorifique et entretenu la durée du sinistre ; par ailleurs, l’expert estime que la ville d'[Localité 3] aurait dû faire évacuer les déchets visibles depuis la route dont elle avait interdit le dépôt un mois avant l’incendie.
En conclusion, l’expert a retenu que les manquements aux obligations de débroussaillement de la part des propriétaires des parcelles MO [Cadastre 4] et MO [Cadastre 1] ainsi que de la ville d'[Localité 3] ont permis la propagation rapide et intense du feu jusqu’à la propriété des époux [H] et son aggravation, par la quantité de végétaux secs et hauts, mais également son ampleur par la présence de matériaux de déchets inflammables qui ont brûlé en donnant un pouvoir calorifique supplémentaire au feu de broussailles.
Il est communiqué aux débats l’arrêté préfectoral n°2013343-0007 du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2013, lequel définit la notion d’espaces exposés aux risques d’incendie de forêt et y associe les zones situées à moins de 200 mètres de ces massifs.
Il est aussi produit l’arrêté préfectoral n°2014316-0054 du 12 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d’incendie de forêt.
Il prévoit en son article 1 que “sans préjudice des dispositions prévues par d’autres réglementations, les dispositions du présent arrêté sont applicables sur l’ensemble des zones du territoire du département des Bouches-du-Rhône désignées comme espaces exposés aux risques d’incendies de forêts dans l’arrêté préfectoral 2013343-0007 du 9 décembre 2013".
En son article 8, il est prévu que “conformément à l’article L 134-6 du code forestier, l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les zones désignées dans l’article 1, dans chacune des situations suivantes :
1. aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50, cette distance peut être portée jusqu’à 100 m par arrêté du maire ;
2. aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet (…),
3. sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu.(…)”
Il dispose par ailleurs en son article 13 “sont dispensés des dispositions de l’article 11 (relatif aux opérations à conduire afin de répondre à l’obligation de débroussailler) les terrains agricoles cultivés et régulièrement entretenus qui contribuent à la protection des incendies.”
Ainsi, il résulte des éléments du dossier et notamment de l’expertise amiable réalisée par M. [O], lequel a eu accès au PLU, que les parcelles litigieuses appartenant M. Et Mme [H] sont situées à plus de 200 m du massif forestier de [Localité 6], de sorte qu’ils n’étaient pas soumis à l’obligation légale de débroussaillement, leur terrain étant par ailleurs parfaitement entretenu à l’époque de l’incendie, aux termes des différents rapports soumis aux débats.
En revanche, les éléments aux débats et notamment les conclusions des demandeurs relatant le zonage du PLU ainsi que l’expertise amiable réalisée par M. [O], permettent d’établir que les parcelles de M. [Z] [S] et de feu Mme [L] [P] étaient situées en zone agricole selon le PLU en vigueur au moment du sinistre.
M. [O] a conclu au fait que la carte de l’aléa de feu de forêt induit et subi réalisé par la direction départementale des territoires et de la mer a situé ces parcelles à moins de 200 mètres du massif forestier de [Localité 6], aucun élément contraire n’étant cependant produit par les défendeurs qui le contestent.
En tout état de cause, si les parcelles litigieuses sont situées en zone agricole à moins de 200 mètres du massif forestier de [Localité 6], il est nécessaire de déterminer si elles contenaient des constructions, chantiers et installations de toute nature, soumettant leurs propriétaires à une obligation légale de débroussaillement.
Il est soutenu par les demandeurs que la présence de gravats et d’engins de chantiers qui ont pu être constatés sur les parcelles permettrait d’attribuer au terrain, la qualification de chantier ou installation, le soumettant à l’obligation légale de débroussaillement.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 7 août 2017, réalisé quelques jours après l’incendie, la présence dans la partie Sud-Est de la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à M. [S], de nombreux gravats formant par endroits un talus d’une hauteur de plus d’un mètre et composés de différents débris de matériaux.
D’autre part, le constat d’huissier du 19 octobre 2017, a fait état concernant cette même parcelle, de la présence d’une grande quantité de déchets, l’huissier ayant par ailleurs extrait du site internet Google Maps des photographies de la parcelle n°[Cadastre 4] antérieures à l’incendie mais toutefois de 2017, sur laquelle “apparaît un engin de chantier travaillant sur un tas de déchets assez volumineux.”
Les attestations communiquées aux débats par les époux [H] font par ailleurs état de la présence de gravats et de détritus sur les parcelles MO n°[Cadastre 4] de M. [S] et MO n°[Cadastre 1] de feu Mme [P].
De plus, postérieurement à l’incendie, un contrôle municipal effectué sur la parcelle MO n°[Cadastre 4] de M. [S] a constaté la présence d’importants gravats et d’apport de terre.
Il est par ailleurs souligné par les demandeurs que M. [Z] [S] exerçait jusqu’en mars 2017 une activité de nettoyage courant des bâtiments, lequel a produit un courrier d’une personne semblant entretenir avec lui un lien de parenté, certifiant avoir fait appel à la société de M. [S] qui jetait les produits d’entretien utilisés dans les poubelles de son restaurant situé en centre ville.
Cependant, le débroussaillement a pour objet la limitation des départs de feux aux abords des enjeux humains. Ainsi, la notion de chantier ou installation de toute nature imposant une obligation de débroussaillement renvoie aux chantiers ou installations ayant pour objet de créer une construction ou une installation, ce qui n’était pas le cas de la parcelle de M. [S] ou de celle de feu Mme [P] s’agissant de la présence de gravats ou de déchets.
En conséquence, dès lors que les parcelles appartenant à feu Mme [L] [P] et M. [Z] [S], ne comportaient ni construction, ni chantier ni installation et n’étaient pas situées en zone urbaine, elles n’étaient pas soumises à l’obligation de légale de débroussaillement prévue à l’article L 134-6 du code forestier, de sorte que les demandeurs ne peuvent leur imputer une faute de ce chef.
En outre, les parties s’opposent quant à une obligation “naturelle” de débroussaillement citée par l’expert judiciaire, qu’il convient d’examiner.
Il est communiqué par M. [S], un courrier de M. [K] [Q] certifiant avoir passé son roto-broyeur sur son terrain “quand cela était nécessaire ; c’est à dire une à deux fois par an.”, sans toutefois en préciser les dates.
Il est aussi produit par les héritiers de feu Mme [P], une attestation de M. [B] selon lequel il a broyé ses parcelles de terre pendant plusieurs années, à l’exception de 2016 et 2017, ainsi que la conclusion avec lui d’un commodat le 12 octobre 2017 sur la parcelle litigieuse.
Il résulte cependant des constats d’huissier, des expertises au dossier et des attestations produites par les demandeurs, que les parcelles litigieuses n’étaient pas régulièrement et correctement entretenues en matière de végétation.
Elles comportaient, s’agissant plus particulièrement de celle appartenant à M. [S], divers déchets entreposés.
Toutefois, bien que la responsabilité de l’article 1242 alinéa 2 est une responsabilité fondée sur la faute, qui ne nécessite pas que celle-ci soit prévue par un texte particulier, il ne peut être retenu à l’encontre des défendeurs une faute relative à un manque de prudence lié à l’absence de débroussaillement ou de non enlèvement des déchets, en lien de causalité avec l’incendie au préjudice des époux [H], dès lors que l’obligation légale a justement pour objet d’attirer l’attention des propriétaires des terrains à risques de la vulnérabilité de leurs parcelles et du danger à ne pas les débroussailler régulièrement, obligation à laquelle n’étaient pas tenue les défendeurs et que l’expertise amiable est insuffisante à elle seule, à établir que l’entreposage des déchets a contribué à la naissance, l’aggravation ou l’extension de l’incendie.
En conséquence, la demande de M. [V] [H] et Mme [M] [H] en condamnation solidaire de la société d’assurance Groupama Méditerranée es-qualité d’assureur de Mme [L] [P], des héritiers de Mme [L] [P] et de M. [Z] [S] à leur payer la somme de 343 692 euros en réparation de leur préjudice est rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [H] et Mme [M] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Bozec, avocat.
Compte tenu de la nature du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [T] [C], Mme [G] [C] et M. [W] [C], et Mme [F] [D] à la présente instance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la commune d'[Localité 3] tendant à ce que soit prononcée sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance et que soit rejetées les prétentions formulées à son encontre,
REJETTE la demande de M. [V] [H] et Mme [M] [H] en condamnation solidaire de la société d’assurance Groupama Méditerranée es-qualité d’assureur de Mme [L] [P], des héritiers de Mme [L] [P] et de M. [Z] [S] à leur payer la somme de 343 692 euros en réparation de leur préjudice
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [M] [H] aux dépens, distraits au profit de Maître Bozec, avocate,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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