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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [R]
né le 20 Décembre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 12 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [W] [J], tutrice du patient ;
Vu l’audience publique en date du 22 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient, Monsieur [L] [R] , dûment avisé, représenté par Me DESCHAMPS Annédie, substituant Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;
Vu le certificat médical établi le 22 janvier 2026 par le Docteur [U] indiquant que le trouble autistique de la personne ne lui permet pas de se présenter à l’audience car elle est terrifiée à l’extérieur de sa chambre ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [R] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [M] en date du 12 janvier 2026 faisant état des éléments suivant : “Patient admis aux urgences dans un contexte de passage à l’acte hétéro agressif sur sa mère. Le patient présente au cours de son séjour aux urgences une agitation psychomotrice importante avec des cris et des déambulations. Il n’est pas accessible à la discussion, et ne parvient pas à controler ses impulsions. Il présente également des tocs sévères et n’a aucune conscience de ses troubles” ; décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [L] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [F] en date du 15 janvier 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [C] [U] en date du 19 janvier 2026, ce médecin indique : “Monsieur [R] [L] présente une déficience intellectuelle dans un contexte de trouble du neuro-développement. Suite à de nombreux troubles du comportement au domicile, l’hospitalisation a été organisée afin de réaliser une adaptation du traitement et un bilan somatique. L’adaptation thérapeutique est encore en cours. Il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation dans ce contexte”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [L] [R] a été entendu en ses observations;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur, et au tuteur par LRAR
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Janvier 2026
Le Greffier
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