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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJN5
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
06 Mars 2026
S.A. [1] (réf : 908488)
C/
Monsieur [W] [O] et ses [E]
Copies exécutoires délivrées aux parties le 06 Mars 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 06 Mars 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados BANQUE [2] Sise [Adresse 3], par :
S.A. [1], Société Anonyme prise en personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me LECOMTE Dominique, avocat au barreau de CAEN substitué par Me BELLAMY, avocat au barreau de CAEN
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [O] [W]
né le 18 Juin 1986 au MAROC,
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
[3]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 6],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
dont le siège social est sis Direction Appui à la Prod 76-27-61,
[Adresse 7],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 9],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 10],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 06 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 8 janvier 2025, Monsieur [O] [W] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 janvier 2025.
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et ses créanciers, et notamment à la [6], le 24 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 mai 2025 à la commission de surendettement des particuliers, [6], a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados, indiquant refuser l’effacement de la dette de loyer dans la mesure où le débiteur se maintien dans un logement inadapté à sa situation personnelle et qu’il aggrave sa situation en continuant de ne pas payer ses dettes locatives, ce qui témoigne de sa mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, la société [6], représentée, réitère les termes de sa contestation.
Monsieur [O] [W] sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel. Il fait part de sa situation financière. Il indique essayer de trouver un logement moins cher mais ne pas être en capacité de le faire en raison des refus rencontrés au vu de sa situation.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
Sur la bonne foi
Il doit être rappelé que dans le cadre de la procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée et que sa mauvaise foi doit être démontrée. Par ailleurs, la seule inconséquence dans le train de vie ne permet pas de démontrer une mauvaise foi de la part du débiteur. Celle-ci se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [W] ne règle pas son loyer et que sa dette locative s’aggrave, ainsi que le démontre le décompte versé par la société [6]. Ce dernier ne conteste pas que ce logement est actuellement trop cher et trop grand pour lui, au regard de ses moyens. Précédemment ce logement était occupé par Monsieur [W] avec sa compagne et ses trois enfants. La taille du logement (F5 de 90m²) n’apparaissait donc pas dispendieuse. Monsieur [W] occupe seul le logement depuis la séparation.
Il indique ne pas parvenir à trouver un logement alternatif en raison, d’une part de sa situation financière, d’autre part, de sa dépression. Il justifie néanmoins de démarches pour trouver une alternative, notamment via des réponses à des annonces de bailleur privés entre le 15 et le 20 décembre 2025.
Au regard de la situation de Monsieur [W], non contestée par le bailleur, ses difficultés pour se reloger ne résultent pas d’une seule légèreté blâmable de sa part ou d’une volonté de se maintenir dans un logement plus grand pour conserver un train de vie dispendieux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à renverser la présomption de bonne foi dont le débiteur bénéficie.
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados à hauteur de la somme de 40121.66 euros.
S’agissant de la situation financière de l’intéressé, il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur établi par la Commission de surendettement des particuliers que Monsieur [W] perçoit une moyenne de 1016 euros de revenus mensuels, composés d’aide au retour à l’emploi, ce qui n’est pas contesté.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations s’élève à 111.78€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillis par la commission à un montant total mensuel de 1854,70 euros, ce qui n’est nullement contesté.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement négative.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur [W] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En outre, il n’apparaît pas que cette situation puisse connaître d’amélioration dans un avenir proche, dans la mesure où bien qu’âgé de seulement 38 ans, Monsieur [W] est toujours actuellement au chômage, avec des problèmes de santé, qu’il n’est pas fait état de perspectives de retour à l’emploi proche.
Au vu des éléments préalablement exposés, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise.
Le dossier fourni par la commission de surendettement des particuliers du Calvados indique que Monsieur [W] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser totalement les créanciers.
En conséquence, il convient, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, de prononcer au profit de Monsieur [W] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par la société [6].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [6] de son recours ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [O] [W] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 6 janvier 2026 ont la possibilité de former tierce opposition du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Monsieur [O] [W] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados par simple lettre, à Monsieur [O] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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