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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFQS
AFFAIRE : [S] [G], [L] [D] C/ [P] [H], [V] [H]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00132 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFQS
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDEURS -
— Madame [S] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], Tahiti
représentée par Me Johan MARCHAND
— Monsieur [L] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], Tahiti
représenté par Me Johan MARCHAND,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [P] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4], Tahiti
défaillant
— Monsieur [V] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la vente- Sans procédure particulière (50Z) en date du 11 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 13 mars 2025
Rôle N° RG 25/00132 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFQS
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2025 et assignation en date du 11 mars 2025, Mme [S] [G] et M. [L] [D] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Condamner solidairement M. [P] [C] [H] et M. [V] [P] [X] [H] à leur payer la somme de 4.000.000 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la signification de la mise en demeure,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement M. [P] [C] [H] et M. [V] [P] [X] [H] à leur payer la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile,Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de signification de la mise en demeure à hauteur de 24.890 XPF.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] [G] et M. [L] [D] exposent avoir versé à M. [P] [H] la somme de 1.000.000 Fcfp le 12 novembre 2018 pour garantir la vente du lot 31 parcelle L du lotissement [Cadastre 1]. Ils indiquent également avoir versé à M. [V] [H] la somme de 3.000.000 Fcfp ; l’entreprise de ce dernier devant nettoyer le terrain et évacuer les déchets. Ils expliquent que malgré le compromis signé, la vente n’a pu se réaliser, mais que les sommes avancées n’ont pas été remboursées malgré la reconnaissance de la dette.
Assignés par procès-verbal de recherches, M. [P] [H] et M. [V] [H] n’ont pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Pour justifier de leur demande en remboursement, les requérants produisent :
une attestation datée du 12/11/18 établie par Mme [G] certifiant qu’elle a versé à M. [P] [H] la somme de 1.000.000 Fcfp et s’engageant à verser 3.000.000 Fcfp supplémentaires sous trois semaines environ. Cette attestation a été contresignée par M. [P] [H] dont la signature est identique à celle figurant sur le compromis de vente,un SMS de Mme [G] adressé à M. [P] [H] évoquant un virement de 3.000.000 Fcfp,un SMS du 6/12/18 où M. [P] [H] transmet le numéro de compte 12149-06740-40005570003-50 pour effectuer le virement, un ordre de virement de 3.000.000 Fcfp daté du 10/12/18 au crédit du compte n°40005570003-50un SMS du 11/08/22 où il est évoqué une somme de 4.000.000 Fcfp due par M. [P] [H], ce dernier acquiesçant à la demande de remboursement
Ces éléments établissent que les requérants ont bien versé la somme de 4.000.000 Fcfp à M. [P] [H] et ensuite en ont sollicité le remboursement du fait de l’échec de la vente.
Par conséquent, M. [P] [H] sera condamné au remboursement de la somme de 4.000.000 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024.
En revanche, aucune des pièce produite ne démontre que tout ou partie des versements ont été faits au profit de M. [V] [H]. Les demandes faites à son encontre seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [P] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure du 6 novembre 2024, conformément à l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de Mme [S] [G] et M. [L] [D] tout ou partie des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [P] [H] sera condamné à payer à Mme [S] [G] et M. [L] [D] la somme de 150.000 FCFP.
Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] [H] à payer à Mme [S] [G] et M. [L] [D] la somme de 4.000.000 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024,
Déboute les requérants de leurs demandes à l’encontre de M. [V] [H],
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. [P] [H] à payer à Mme [S] [G] et M. [L] [D] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [P] [H] aux dépens, qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure du 6 novembre 2024.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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