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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 22/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGZ
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 22/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGZ
==============
[F] [I]
C/
[16]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[F] [I]
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I]
née le 10 Mai 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
[16], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [B] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
N° RG 22/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGZ
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 03 juin 2021, Mme [F] [I] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 20 avril 2021 constatant un « syndrome canal carpien gauche ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que le délai de prise en charge n’était pas respecté, la [7] a transmis le dossier pour avis du [11] ([17]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 18], lequel a émis un avis défavorable, le 14 décembre 2021.
Par courrier du 14 décembre 2021, la [6] a notifié à Mme [F] [I] un refus de prise en charge de sa pathologie.
Par courrier du 08 février 2022, Mme [F] [I] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 02 mai 2022, Mme [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 09 décembre 2022, le juge délégué au pôle social a désigné le [12] pour second avis.
Ce comité a rendu son avis le 18 janvier 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, Mme [F] [I] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer nuls et en tout état de cause d’écarter les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du fait de leurs irrégularités, et en conséquence, dire que l’affection dont elle souffre a bien un caractère professionnel et dire que cette maladie doit être prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire ; en tout état de cause de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
N° RG 22/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGZ
Sur l’irrégularité des avis, elle fait valoir que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu leur décision sans l’avis motivé du médecin du travail et justification de la caisse de l’impossibilité matérielle de l’obtenir. Elle relève enfin que les avis ne sont pas motivés et n’expliquent pas en quoi sa pathologie n’est pas directement causée par son travail habituel. Enfin, elle fait valoir que le second comité a rendu son avis en séance du 18 janvier 2023 alors qu’elle indique avoir reçu le dossier complet le 06 février 2023.
Au fond, elle expose qu’elle a été amenée, dans le cadre de son activité professionnelle, à soulever des charges lourdes et à effectuer des tâches répétitives qui ont lourdement sollicité ses poignets. Elle précise qu’elle a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de son canal carpien droit, affection identique à son poignet gauche, et estime donc que le lien de causalité est caractérisé. Elle justifie le caractère tardif de sa déclaration de maladie professionnelle par le fait qu’elle a dû dans un premier temps se concentrer sur son poignet droit.
La [8] a demandé au tribunal d’entériner l’avis rendu le 18 juin 2025, de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle et de rejeter le recours et les demandes formulés par la requérante.
Sur la forme, elle expose que le médecin du travail a bien été informé de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, et rappelle que depuis 2020, cet avis n’est plus obligatoire et il ne peut plus être fait grief à la caisse de ne pas rapporter la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis. En tout état de cause, elle fait valoir que l’absence de cet avis ne peut conduire à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie. Elle estime de surcroît que les avis des deux comités sont motivés en ce qu’il a pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier qui lui a été transmis.
Sur le fond, elle expose que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu un avis défavorable en sorte que la caisse, lié par ces avis, ne pouvait que refuser la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la salariée.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 pour être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrégularité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
1.1. Sur l’absence d’avis du médecin du travail
En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
N° RG 22/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGZ
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la [5] de recueillir l’avis du médecin du travail. Cela résulte de la rédaction du deuxième alinéa du II de l’article R. 461-9 qui indique que la caisse peut interroger tout médecin du travail et du 3° de l’article D. 461-29 qui mentionne l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Par suite, le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’impose pas et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au comité n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
1.2. Sur la motivation des deux avis
En application de l’article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de ces dispositions que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé.
En l’espèce, il résulte des avis du [Adresse 14] qu’ils contiennent une liste détaillée et exhaustive des pièces dont il a pris connaissance (demande motivée de reconnaissance de la victime, le rapport circonstancié de l’employeur, certificat établi par le médecin traitant, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et le rapport circonstancié de l’employeur).
Si la motivation des deux avis peut être qualifiée de très succincte, il est mentionné, qu’il a été pris connaissance des pièces précitées, et que leur examen ne permet pas de retenir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle.
Il ne peut donc être retenu le défaut de motivation des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE [Localité 18] et d’AUVERGNE RHÔNE-ALPES .
Ce moyen sera donc écarté.
1.3. Sur l’absence de respect du contradictoire
En application de l’article R.461-10, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, à l’issue du délai de 40 jours francs, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
N° RG 22/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGZ
En l’espèce, force est de constater que le [12] a rendu son avis le 18 janvier 2023 alors qu’il est mentionné qu’il n’a reçu le dossier de la procédure que le 06 février 2023.
Si l’erreur de plume comme l’avance la [8] n’est pas à exclure, il n’en demeure pas moins qu’il existe un doute légitime sur la régularité de cet avis.
En conséquence, il y a lieu de l’annuler pour non-respect du contradictoire.
Toutefois, cette nullité n’emporte pas la possibilité de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de la salariée, le tribunal, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, ne pouvant en effet statuer qu’après avoir recueilli préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
2. Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du retour de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ANNULE l’avis du 18 janvier 2023 du [12]
DESIGNE le [13] sis [Adresse 4] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « syndrome canal carpien gauche » déclarée par Mme [F] [I], et son travail habituel au sein de la société [19];
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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