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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mai 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01742 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XJM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mai 2025 à 15h28
Nous, Noémie MARCEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mai 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête en date du 10 mai 2025 reçue et enregistrée le 10 mai 2025 à 17h05, présentée par [Y] [X] [W] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enregistrée sous le numéro 25/1756,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2025 reçue et enregistrée le 10 Mai 2025 à15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de Lyon.,
[X] [W]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 2] (POLOGNE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [M] [N] , interprète assermenté en langue polonaise , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste dela cour d’appel de [Localité 3].
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de Lyon,représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [W] le 25 novembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 08 mai 2025 notifiée le 08 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Mai 2025 , reçue le 10 Mai 2025 à 17h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/12/2024, reçue le 05/12/2024, [H] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [X] [W] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [X] [W] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [X] [W] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit car il bénéficie de garanties de représentation suffisantes, qu’il est déjà retourné en Pologne depuis la décision d’éloignement et qu’il vit en concubinage avec Madame [R], mère d’un enfant;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que la motivation est suffisante, rappelant ses conditions d’interpellation et les éléments dont elle disposait lors de l’émission de son arrêté et estimant que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un retour en Pologne et qu’en tout état de cause il n’est pas autorisé à circuler sur le territoire national;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet de [Localité 1] le 8 mai 2025 que « Monsieur [W] déclare être arrivé en Fra,ce il y a neuf ans, sans être en mesure d’en justifier ni la preuve ni les conditions; que le 10-04-2020 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mesure qu’il n’a pas mise à exécution; que le 24/11/2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mesure qu’il n’a pas mise à exécution; qu’il se maintient ainsi de façon irrégulière au mépris manifeste des lois et réglements nationaux (…) qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’ill déclare être hébergé par un ami sur [Localité 1]; qu’il déclare n’occuper aucun emploi; qu’il déclare ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d’éloignement que prendrait l’administion à son encontre; qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quittter le territoire français pris à son encontre en date du 24/11/2022 (…) Que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière; qu’en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national”.
Que l’arrêté pris par le Préfet de [Localité 1] le 8 mai 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des éléments déclarés par l’intéressé lui-même au cours de sa garde à vue du 8 mai 2025, ce dernier indiquant avoir un enfant en Pologne, être en situation de concubinage à [Localité 1] depuis 4 ans, tout en évoquant plus loin être hébergé chez un ami depuis 1 an et demi, sans précision d’une adresse;
Que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de Monsieur [W] sera rejeté ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [X] [W] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors que la Préfecture n’a selon lui pas assez caractérisé la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté préfectoral que la Préfète a retenu s’agissant de la menace à l’ordre public les éléments suivants : “il a été interpellé le 7 mai 2025 pour des faits de conduite sans permis et en ayant fait usage de produits stupéfiants; qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre; qu’en effet, il a été interpellé le 9/04/2020 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 24/11/2022 pour des faits de vol et le 5/01/2025 pour des faits de conduites sans permis” ;
Que si les éléments ainsi retenus pour caractériser la menace à l’ordre public sont peu précis ; il n’en demeure pas moins que la Préfecture a démontré de façon précise et circonstanciée qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet conformément aux articles L741-1 et L612-3 du CESEDA; que cela suffit à considérer la décision de placement de l’autorité préfectorale est motivée dans le respect des exigences légales ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public ne saurait prospérer ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproporionné du placement en rétention
Attendu que Monsieur [X] [W] estime que l’arrêté de placement est entachée d’une erreur d’appréciation;
Attendu que la Préfecture estime qu’au moment du prononcé de l’arrêté, l’intéressé n’avait transmis aucun justificatif d’une résidence stable et qu’en tout état de cause, il n’est pas transmis de copie du titre d’identité de l’hébergeant allégué;
Attendu que l’intéressé n’ayant pas transmis d’élément probant quant à l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation princiale au moment de la prise de l’arrêté, ce moyen ne saurait prospérer;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [X] [W] estime que l’arrêté de placement est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre publi;c
Attendu que la Préfecture conteste une telle erreur;
Que si les éléments retenus pour caractériser la menace à l’ordre public sont peu précis ; il n’en demeure pas moins que ce critère est alternatif à celui du risque de soustraction ; que ce moyen ne saurait donc prospérer ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de Monsieur [W] apparait régulière et il convient en conséquence rejeter la requête tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution à deux mobligations de quitter le rerritoire datées du 10/04/2020 et du 25/11/2022 et que ses déclarations variables quant à un hébergement en France lors de sa garde à vue ne peut permettre de considérer que l’hébergement dont il justifie à l’audience est suffisamment certain;
Attendu que pour ce motif et en l’absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [W] régulière;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [X] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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