Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 19 août 2025, n° 25/00030
TJ Évry 19 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    La cour a constaté que M. [R] [L] [B] n'a pas régularisé son retard de paiement, permettant à la société de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

  • Accepté
    Validité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme a été valablement notifiée et que les conditions de mise en demeure ont été respectées.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a estimé que le montant de la clause pénale était manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi, et a donc décidé de réduire le montant à un euro.

  • Accepté
    Dépens et frais non compris

    La cour a condamné M. [R] [L] [B] aux dépens et a jugé équitable de lui faire payer une somme supplémentaire pour les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 19 août 2025, n° 25/00030
Numéro(s) : 25/00030
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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