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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 24/07448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SWISSLIFE, Mutuelle VESPIREN, Mutuelle OCIANE, la SARL BRAUN, S.A. SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
58G
RG n° N° RG 24/07448 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP3Q
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [L], [G] [L], [H] [N]
C/
Mutuelle VESPIREN, Mutuelle OCIANE, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance SWISSLIFE
INTEERV VOLONT
S.A. SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Mutuelle VESPIREN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA SWISSLIFE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 août 2017, Madame [L] pratiquant le bodyboard, a été heurtée par le longboard de Monsieur [F], assuré auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS .
A son arrivée à la Clinique [Etablissement 1], les blessures suivantes ont été constatées :
— Un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— Une fracture ouverte de la base du nez,
— Un hématome au niveau de la paupière supérieure inférieure,
— Une plaie orbite à gauche.
Elle a subi à la suite de ses blessures de nombreux soins et interventions au niveau du visage et des yeux.
Des opérations d’expertise amiable contradictoires ont été réalisées.
Les docteurs [S] et [C] après avis d’un sapiteur ophtalmologue, le Docteur [E], ont rendu leur rapport le 30/11/2022, fixant notamment une date de consolidation au 19 septembre 2022 et une AIPP de 15 %.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [L] a, par actes délivrés les 28 et 30/08/2024, fait assigner devant le présent tribunal la SA SWISSLIFE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et les mutualités OCIANE et VESPIREN.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
— liquider, le préjudice subi par Madame [L], à la somme de 267 577,37 €,
— fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 20 403,18 €,
— constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 10 000 €,
— condamner SWISSLIFE, à payer à Madame [L], après imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 237 174,19 € à titre de réparation de son préjudice,
— condamner SWISSLIFE à payer à Monsieur [N], la somme de 400,64 € au titre de son préjudice d’affection,
— condamner SWISSLIFE à payer à Monsieur [L], la somme de 100 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— condamner les mêmes à payer à Madame [L], une somme de 3.000 € et à ses proches la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [L], à hauteur de la somme de 26.088,96 € ;
— CONDAMNER la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 17.714,85 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale – CONDAMNER la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de son intervention volontaire à la procédure.
— PRONONCER la mise hors de cause de la SA SWISSLIFE.
— DONNER ACTE à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de l’offre formulée, se décomposant comme suit :
Sur les préjudices subis par Madame [L] :
— Dépenses de santé actuelles.2 515,25 €
— Frais divers :
Honoraires Docteur [C] :1 270,00 €
Frais kilométriques : 3 036,78 €
Frais complémentaires.: 119,24 €
— Assistance tierce personne temporaire : 567,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels .: rejet
— Dépenses de santé futures: 146,72 €
— Incidence professionnelle .: 20 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire: 5 163,20 €
— Souffrances endurées: 20 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire: 2 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 34 500,00 €
— Préjudice d’agrément: 3 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
Sur les préjudices subis par les proches de Madame [L] :
— Préjudice subi par Monsieur [Y] : 400,64 €
— Préjudice subi par Monsieur [L] : 100,00 €
Et la JUGER SATISFACTOIRE
— Déduire les provisions versées à hauteur de 70 000,00 €
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Statuer ce que de droit les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Les mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
La SA “SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS” sollicite à être déclarée recevable en son intervention volontaire es qualité d’assureur de Monsieur [F] et à mettre hors de cause la SA “SWISSLIFE”.
Au titre de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA “SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS” fait valoir que c’est par erreur que la “SA SWISSLIFE”, Société anonyme au capital de 267 767 056,68 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 424 245 884, dont le siège social est [Adresse 7], a été assignée par Madame [L], l’assureur effectivement en charge du dossier étant en réalité la SA “SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS”, Société anonyme au capital de 80 000 000,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 391 277 878, dont le siège social est situé [Adresse 7].
Madame [L] et la CPAM de la Gironde n’ont pas formulé d’observation à ce titre. Il convient de relever que Madame [L] sollicite la condamnation de la “SWISSLIFE” sans précision et que la CPAM a sollicité la condamnation de la “SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS”
Il est justifié des quittances de provision versées à Madame [L] par la SA “SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS”.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA “SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS” et de mettre hors de cause la “SA SWISSLIFE”.
Sur la responsabilité de Monsieur [F]
et le droit à indemnisation de Madame [L] à l’encontre de la SA SWISSLIFE
Au terme des dispositions de l’article 1242 du code civil, "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.”
En l’espèce, il est constant que Madame [L] a été blessée par la planche de surf de Monsieur [F], lui-même assuré auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
La SA SWISSLIFE ne conteste ni la responsabilité de son assuré ni sa garantie. Le droit à indemnisation de Madame [L] de son entier préjudice résultant de l’accident du 21/08/2017 est également admis. Par conséquent, il convient de condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à indemniser Madame [L] de son entier préjudice résultant de l’accident du 21/08/2017, tel qu’il sera liquidé par la présente décision.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [L]
Le rapport d’expertise amiable du Dr [S] et Dr [C] indique que Madame [L] née le 15/01/1985, en formation professionnelle au moment des faits, a présenté suite aux faits au traumatisme facial avec fracture ouverte de la base du nez, plaie sous orbitaire gauche, fracture du plancher de l’orbite gauche, mydriase aréactive de l’oeil gauche.
Après consolidation fixée au 19/09/2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison de:
— séquelles ophtalmologiques constituées par une mydriase permanente, une diplopie, un syndrome sec, et un corps flottant,
— une dysesthésie sous orbitaire gauche.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [L] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 21/08/2017 et le 27/08/2022 pour le compte de son assuré social Madame [L] un total de 14 296,64 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport, franchise déduite) qu’il y a lieu de retenir.
Il est justifié de dépenses de santé assurées par :
— la mutelle OCIANE à hauteur de 2198,01 €,
— la mutuelle VESPIREN à hauteur de 558,01 €.
Madame [L] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 2515,25 € vu l’accord des parties.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 19 701,03 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, et de l’accord de l’assureur, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1270 €.
Frais de déplacement/transport/hospitalisation
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 3156,02 € ( soit 3036,78 € au titre des frais kilométriques et 119,24 € au titre des autres frais)
soit la somme totale de 4426,02 € au titre des frais divers hors tierce personne temporaire.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expertise a relevé un besoin s’agissant d’une aide aux déplacements du 26 août au 26 octobre 2017, sans évaluer plus précisément le quota d’heures nécessitées pour cette période.
Madame [L] a évalué ce besoin à 3 h par semaine, pour un taux horaire de 21 € et sollicite à ce titre la somme de 567 €.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 567 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [L] sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels invoquant ne pas avoir pu exercer d’emploi le temps de sa période d’arrêt de travail. Elle fait valoir qu’elle était en fin de formation en alternance dans la gestion administrative et ressources humaines lors de l’accident et chiffre sa perte de gains le temps de ses arrêts de travail (soit 477 jours) sur le revenu moyen qu’elle aurait pu percevoir en qualité de gestionnaire administratif RH.
La SA SWISSLIFE s’oppose à cette demande indiquant que la perte de gains professionnels n’est pas démontrée.
En l’espèce, l’expertise retient des périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident comme suit
— Du 21/08/2017 eu 22/01/2018
— Du 29/10/2018 au 30/01/2019
— Du 30/01/2020 au 04/09/2020
— Du 12/10/2021 au 23/10/2021.
La CPAM justifie avoir versé la somme de 10 743,04 € à Madame [L], entre le 21/08/2017 et le 03/08/2020.
Madame [L] expose qu’au jour de l’accident elle suivait une formation en alternance au sein de la Polyclinique [Etablissement 2] à [Localité 3]. Cette formation devait prendre fin quelques jours après la date de l’accident soit le 24 août 2017, l’accident ayant eu lieu le 21 août 2017. Madame [L] a néanmoins validé sa formation et obtenu son diplome.
Elle ne justifie pas d’une promesse d’embauche ou contrat prévu à la fin de sa formation, y compris par l’établissement au sein duquel elle réalisait son alternance.
Par ailleurs, elle justifie avoir été inscrite à POLE EMPLOI à compter du 05/09/2020.
Elle indique avoir bénéficié d’un CDD de février à septembre 2021 sans justifier du type d’emploi ni du revenu perçu. Aucun bulletin de salaire ou contrat de travail n’est versé.
Par ailleurs, si elle a perçu des indemnités journalières, elle ne justifie pas des emplois pour lesquels elle aurait bénéficié de ces indemnités.
Elle ne verse d’ailleurs aucun avis d’imposition datant d’avant ou après l’accident permettant d’apprécier la réalité de la perte de gains professionnels invoquée.
Ainsi, il n’est pas démontré qu’elle a subi une perte de gains professionnels du fait de l’accident et qui n’aurait pas été couverte pas les indemnités journalières versées par la CPAM.
Par conséquent, il de fixer le préjudice à la somme de 10 743,04 €, somme qui sera intégralement absorbée par la créance de la CPAM, et de rejeter la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels par Madame [L].
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [L] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de -1%.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Madame [L] sollicite la prise en charge de :
— frais restant à charge au titre des Consultation ophtalmologiste : 188,84 € (soit un coût annuel de 3 €, capitalisé de manière viagère)
— coût des soins de médecine réparatrice pour le traitement des cicatrices: 41 916,20 € ( à savoir 2 injections d’acide hyaluronique par an à hauteur de 650 €, et capitalisé à titre viager et 4 sessions de lasers à 250 € la séance).
La SA SWISSLIFE accepte l’indemnisation à hauteur de 3 € annuel pour les frais restant à charge concernant les consultations ophtalmologistes soit la somme totale de 146,72 € offerte. Elle sollicite cependant le rejet des autres demandes, invoquant que ces frais n’ont pas été prévus par l’expert et que leur utilité et efficacité ne sont pas démontrées.
La CPAM a évalué le montant des frais futurs viagers à échoir et a justifié de sa créance à hauteur de 916,16 € (une consultation ophtalmologique par an).
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, soit à prévoir au titre des frais futurs :
— la surveillance ophtalmologique du tonus oculaire
— un surcoût lié à la lentille photochromique.
Il y a lieu de relever que les frais invoqués au titre du traitement des cicatrices ne sont pas évoqués par les experts. Il n’est pas communiqué de certificat médical attestant de la nécessité de ces soins ne de leur utilité au vu des séquelles retenues par les experts. Seuls deux devis réalisés en 2019 soit avant la consolidation, sont versés pour justifier de cette demande.
Il n’y a donc pas lieu de retenir ces frais au titre des dépenses de santé futures.
Sur la demande concernant le coût de reste à charge des consultations ophtalmologiques, soit un coût annuel de 3 €, il convient de chiffre le préjudice comme suit :
— au titre des arrérages échus : du 19/09/2022 au 19/09/2025 : 9 €.
— au titre des arrérages à échoir, soit un coût annuel de 3 € capitalisé de manière viagère à compter de l’âge de 40 ans soit un € de rente de 43.344 soit la somme de 130 €.
Soit une somme totale de 139 €.
Par conséquent, et vu la proposition adverse, ce préjudice sera fixé à la somme de 146,72 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [L] sollicite la somme de 96 714,80 € en raison :
— de l’augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité du fait des problèmes oculaires qu’elle présente à savoir : une mydriase permanente qui provoque des larmes et un fort éblouissement, une diplopie qui coupe son champ de vision en vision très haute, très basse et sur les extrêmes côtés à gauche et à droite, un syndrome sec, un corps flottant, des migraines ophtalmiques violentes et à répétition et des douleurs dentaires et cervicales en lien avec la diplopie,
— de la dévalorisation sur le marché du travail causée par son handicap.
La SA SWISSLIFE offre la somme de 20 000 € à ce titre, reconnaissance l’existence de ce préjudice mais contestant la méthode de calcul utilisée par la demanderesse, déterminée par rapport au revenu de référence tel qu’invoqué.
En l’espèce, l’expertise a retenu au titre del’incidence professionnelle, une gêne persistante pour travailler devant un écran du fait du positionnement lié à la diplopie surtout vers le bas.
Les doléances exprimées par Madame [L] lors de l’expertise reprennent les douleurs oculaires mentionnées, et les migraines liées au glaucome, avec le besoin de prendre parfois d’antidouleurs et de réduire la luminosité de son écran d’ordinateur.
Il est par ailleurs rappelé que Madame [L] a une formation en qualité d’assitante RH et que son orientation professionnelle suppose principalement un travail de bureau avec utilisation quotidienne de l’écran.
Ces éléments, non contestés par ailleurs, permettent de caractériser l’incidence professionnelle en raison de la pénibilité accrue dans le travail et ce alors qu’elle est agée de 40 ans à la consolidation.
Néanmoins, elle ne justifie pas d’une reconnaissance de travailleur handicapé qui permettrait d’objectiver une réelle « dévalorisation » sur le marché du travail, comme invoqué.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [L] la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 5163,72 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4 /7 .
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expertise n’a pas mentionné de préjudice esthétique temporaire.
Néanmoins, Madame [L] fait valoir qu’elle a présenté pendant plusieurs semaines au niveau du visage des plaies et cicatrices extrèmement visibles puis que les interventions réalisée ont laissé également des plaies et ecchymoses au niveau de son visage également.
Elle justifie de l’importance de ces traces par des photographies versées aux débats.
La SA SWISSLIFE ne conteste pas la visibilité des blessures subies, mais fait état du caractère très temporaire de ces atteintes corporelles.
En l’état, vu l’importance des blessures, et leur visibilité, outre la durée sur laquelles elles ont été subies, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 3000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expertise a retenu un taux d’AIPP de 15 % pour les raisons ci avant rappelées. Ces séquelles ophtalmologiques sont prises en considération tant en terme de limitation fonctionnelle mais également au regard de leur impact sur les conditions d’existence de Madame [L].
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 38 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2.5 /7.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expertise fait état de ce que les séquelles n’empêchent pas la reprise du sport en salle mais qu’il existe une appréhension à la reprise de la pratique du bodyboard.
Madame [L] invoque à ce titre avoir abandonné la pratique de ces deux activités sportives.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 3000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
créance Ociane
Créance Vespiren
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
19 701,03 €
14 429,76 €
2 198,01 €
558,01 €
2 515,25 €
— FD frais divers hors ATP
4 426,02 €
4 426,02 €
— ATP assistance tiers personne
567,00 €
567,00 €
— PGPA perte de gains actuels
10 743,04 €
10 743,04 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 062,88 €
916,16 €
146,72 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 163,20 €
5 163,20 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
38 000,00 €
38 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
149 663,17 €
26 088,96 €
558,01 €
120 818,19 €
Provision
70 000,00 €
70 000,00 €
TOTAL après provision
79 663,17 €
50 818,19 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [L] et à la charge de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS , s’élève à la somme de
50 818,19 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
La CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer que son préjudice est constitué par la somme de 26 088,96 € et sollicite la condamnation de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS , tiers responsable à lui rembourser la somme de 17 714,85 € (déduction faite des sommes déja versées) au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de faire droit à cette demande.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1212 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes de victimes par ricochet : Monsieur [N] et Monsieur [L]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 400,64 € par [H] [N] , compagnon de Madame [L], s’agissant des frais de déplacement exposés pour l’accompagner lors de ses hospitalisations et la somme de 100 € par [G] [L], père de Madame [L] au même titre.
Néanmoins, il est sollicité par erreur ces sommes au titre du “préjudice d’affection” dans le dispositif des conclusions. Il convient de requalifier ces demandes en “frais divers” exposés par les proches comme indiqué dans le corps des conclusions.
Vu par ailleurs l’accord des parties sur les montants sollicités, il convient de condamner la SA SWISS LIFE à payer au titre des frais divers, à [H] [N], la somme de 400,64 € et à [G] [L], la somme de 100 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1500 € pour Madame [L]
— 1000 € pour la CPAM.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et met hors de cause la “SA SWISSLIFE”,
FIXE le préjudice subi par Madame [L], suite à l’accident dont elle a été victime le 21 août 2017 à la somme totale de 149 663,17 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
créance Ociane
Créance Vespiren
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
19 701,03 €
14 429,76 €
2 198,01 €
558,01 €
2 515,25 €
— FD frais divers hors ATP
4 426,02 €
4 426,02 €
— ATP assistance tiers personne
567,00 €
567,00 €
— PGPA perte de gains actuels
10 743,04 €
10 743,04 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 062,88 €
916,16 €
146,72 €
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 163,20 €
5 163,20 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
38 000,00 €
38 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
149 663,17 €
26 088,96 €
558,01 €
120 818,19 €
Provision
70 000,00 €
70 000,00 €
TOTAL après provision
79 663,17 €
50 818,19 €
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [L] la somme de 50 818,19 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 17 714,85 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [L] ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
DIT que les sommes allouées ci dessus à la CPAM de la Gironde porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à [H] [N], la somme de 400,64 € au titre des frais divers ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à [G] [L], la somme de 100 €, au titre des frais divers ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1 500 € à Madame [L],
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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