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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00571 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5M5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [B] [T]
Assesseur salarié : Madame [S] [D]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
L'[12]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par la cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparante
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par lettre du 8 aout 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Madame [C] [K] a fait opposition à la contrainte émise par l'[12] le 26 juillet 2023, signifiée le 2 aout 2023 relative à des échéances impayées 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 pour un montant de 6.087 euros outre les frais de signification.
Madame [K] motive son opposition en indiquant qu’elle était inscrite en qualité d’autoentrepreneur pendant la période [6] sans jamais pour autant travailler au profit de [10] ; que contrairement à ce que l’URSSAF a pu retenir elle n’a jamais réalisé le moindre chiffre d’affaires et bénéfice puisqu’elle n’a jamais finalisée le processus d’inscription auprès de [10]. Elle expose que depuis elle est salariée mais que sa situation financière et familiale ne lui permette pas de rembourser cette somme. Elle sollicite l’annulation de cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examiné à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [K] présente maintient sa demande introductive d’instance.
L'[13] représentée demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 pour la somme actualisée de 804,02 euros au titre des échéances 4ème trimestre 2021,
— Condamner Madame [K] au paiement de la somme actualisée de 804,02 euros augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre frais de justices subséquents nécessaire à l’exécution du jugement,
— Débouter Madame [K] de ses demandes,
— Condamner Madame [K] aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Madame [K] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier remis au greffe soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
II-Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
Selon les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme social justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure le 12 mai 2023 pour la somme de 6.087 euros au titre des échéances 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
III-Sur la régularité de l’acte de signification de la contrainte
Il sera relevé que l’acte de signification comporte :
— la date de la contrainte : le 26 juillet 2023
— la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qu’il représente : l'[12] prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 8] agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du [9] et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux [11].
— Les noms, prénom demeure et signature de l’huissier de justice
— Les noms, domicile du destinataire ;
Ces éléments permettent de dire que l’acte de signification de la contrainte du 2 aout 2023 respecte les prescriptions des dispositions légales.
IV-Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des dispositions de l’article 6 et de l’article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d’alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leur prétentions.
En matière d’opposition à contrainte il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l’organisme émetteur seraient non fondées.
Sur l’affiliation de madame [K].
En l’espèce, Madame [K] invoque une méconnaissance de la loi française et expose qu’elle n’a retiré aucun bénéfice de cette activité d’auto entrepreneur dont elle n’a jamais finalisé son inscription.
L’URSSAF produit la déclaration de création d’une entreprise personne physique au nom de [K] [C] avec une date de début d’activité fixée au 14 juin 2021 pour une activité de livraison de repas à domicile à vélo, nom commercial UHER EAT ( déclaration n°COO917921573 reçue le 31 mai 2021 et transmise le 4 juin 2021) un numéro de SIRET était attribué [N° SIREN/SIRET 4].
Ces éléments caractérisent l’affiliation de Madame [K] en tant qu’entrepreneur individuel dont le justificatif lui a été adressé le 22 juin 2021.
Si Madame [K] indique à l’audience de ce jour avoir des difficultés pour se radier elle ne justifie d’aucune formalité de cessation d’activité alors que l’URSSAF produit un courrier comportant les identifiants de l’intéressée permettant d’accomplir « en une seule démarche les formalités administratives » aux fins de radiation.
V-Sur le bien-fondé de la créance
Sur le 4ème trimestre 2021 l’URSSAF justifie du calcul des cotisations contestées conformément à l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que pour la période concernée c’est une somme de 804,02 euros qui est due.
Sur l’année 2022, l’URSSAF indique que Madame [K] n’est plus redevable de cotisations et contributions sociales au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 visées à la contrainte du 26 juillet 2023.
Sur l’année 2023, les cotisations ont été calculées sur le revenu 2021 puis ajustées sur le revenu 2022 transmis par les services fiscaux à 20.176 euros. Les cotisations provisionnelles s’élevaient ainsi à 8441euros.
Faute de produire ses revenus 2023 les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire de 27.495 euros et s’élevaient à 13.838 euros.
Toutefois en tenant compte des revenus 2022 madame [K] reste tenu uniquement de la somme de 804,02 euros au titre du 4ème trimestre 2021 visée à la contrainte du 26 juillet 2023.
Madame [K] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs clairs et précis de l’URSSAF au regard de l’ensemble des paramètres à prendre en considération pour opérer le calcul des cotisations dues. Les relevés de comptes produits ([7]) ne permettent pas de remettre en cause les calculs de l’URSSAF opérés sur la base des revenus de madame [K] transmis par les services fiscaux. Madame [K] ne conteste pas plus les calculs opérés par l’URSSAF ni même que ceux-ci seraient erronés.
En conséquence il sera fait droit aux demandes portées par l’organisme social et Madame [K] sera condamnée à payer la somme de 804,02 euros au titre du 4ème trimestre 2021 visées à la contrainte du 26 juillet 2023.
VI-Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
L’opposition formée par Madame [K] n’étant pas fondée, il convient de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
VII-Sur l’exécution provisoire
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [K] ;
VALIDE la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 par l'[12] à l’encontre de Madame [C] [K] au titre des échéances 4ème trimestre 2021 pour la somme actualisée de 804,02 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à l'[12] la somme totale de 804,02 euros au titre de la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que les frais de signification et autres frais de justice ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[5]
[12]
Madame [C] [K]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[12]
Madame [C] [K]
Le
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