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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE POSTALE PARIS IDF CENTRE FINANCIER, POLE SURENDETTEMENT, MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS, Société ADVANZIA BANK, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE, BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00335 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZS
N° MINUTE :
25/00053
DEMANDEUR:
[V] [G]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
ADVANZIA BANK
CARREFOUR BANQUE
BANQUE POSTALE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
2 rue Bessières
75017 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
BANQUE POSTALE PARIS IDF CENTRE FINANCIER
11 Rue Bourseul
75015 PARIS
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
chez par NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS (MGC)
2 et 4 place de l’Abbé G. HENOCQUE
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2024, Monsieur [V] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Le 25 avril 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 110,32 euros par mois, conduisant à un effacement partiel des créances à l’issue du plan pour la somme de 20616,09 euros.
La décision a été notifiée à Monsieur [V] [G] le 6 mai 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 25 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [V] [G] a comparu en personne et a sollicité l’ajout de créances à l’égard de la Banque Postale pour la somme de 841,27 euros et de la société MGC pour la somme de 190,34 euros. Un renvoi a été ordonné d’office afin de convoquer les deux sociétés, et pour permettre au débiteur de justifier des revenus de son compagnon, et de ses propres revenus et charges.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [V] [G] a demandé à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a demandé à ce qu’une créance de 841,27 euros soit ajoutée à son passif à l’égard de la société La Banque Postale et qu’une seconde créance de 190,43 soit ajoutée à l’égard de la Mutuelle générale des cheminots. Il a exposé que son compagnon, qui perçoit 1026 euros d’AAH jusqu’au mois de février 2026, a déposé son propre dossier de surendettement. Il a estimé que ce dernier n’aurait probablement aucune retraite. Concernant ses charges mensuelles, il a indiqué régler 1043,49 euros de loyer, 260 euros auprès de la société EDF, 102,97 euros de frais d’assurance et de mutuelle, 27,99 euros de frais de téléphonie et 43,90 euros d’assurance pour la protection de leur appartement. Il a estimé ses dépenses totales à la somme de 1545,34 euros, et qu’il ne lui restait ensuite que 219,57 euros. Il a fait valoir que sa sœur l’aidait un peu. Il a estimé qu’aucune autre mesure qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’était envisageable, considérant que leur situation risquait de s’aggraver dans quelques années.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le débiteur a contesté la décision de la commission le 25 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 6 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande d’ajout de plusieurs créances au passif du débiteur
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société la Banque Postale
En l’espèce, Monsieur [V] [G] soutient qu’une créance de 841,27 euros correspondant à un découvert bancaire est due à la société La Banque Postale. Il reconnaît donc le principe et le montant de sa dette, que le créancier, faute de comparaître, ne remet pas en cause.
Dans ces conditions, il convient d’ajouter au passif du débiteur la créance auprès de la société La Banque Postale pour la somme de 841,27 euros.
Sur la créance à l’égard de la société MGC
En l’espèce, Monsieur [V] [G] soutient qu’une créance de 190,43 euros correspondant à un découvert bancaire est due à la société MGC. Il reconnaît donc le principe et le montant de sa dette, que le créancier, faute de comparaître, ne remet pas en cause.
Dans ces conditions, il convient d’ajouter au passif du débiteur la créance auprès de la société MGC pour la somme de 190,43 euros.
III. Sur la contestation des mesures imposées et la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte-tenu des vérifications de créances réalisées, le passif de Monsieur [V] [G] s’élève à la somme de 30 887,79 euros.
Selon l’état descriptif de situation établi par la commission le 30 mai 2024, il est âgé de 67 ans, retraité et vit en concubinage.
La commission avait retenu qu’il disposait de 1767 euros de retraite et de pensions. Il résulte en effet du relevé Inforetraite qu’il avait remis à la commission qu’il perçoit 726,18 euros de retraite de la part de la CNAV et 1041,21 euros de retraite complémentaire.
Ses ressources sont donc de 1767,39 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 325,84 euros.
S’agissant de ses charges, la commission avait retenu les suivantes :
Assurances, mutuelle : 30 euros ;Forfait chauffage : 114 euros ;Forfait de base : 604 euros ;Forfait habitation : 116 euros ;Impôts : 11 euros ;Logement : 899 euros.
Faute de produire d’autres éléments que ceux remis auprès la commission, Monsieur [V] [G] ne justifie pas de ses frais réels de mutuelle, d’électricité, de chauffage ou encore d’assurance habitation. Il convient donc de retenir les différents forfaits actualisés pour 2024 pour les besoins de base (625 euros), de chauffage (121 euros) et d’habitation (120 euros), outre 11 euros d’impôts.
Concernant son loyer, il ne justifie pas d’un montant différent de celui de 899 euros retenu par la commission. En revanche, il y a lieu de relever que Monsieur [V] [G] vit avec son compagnon, dont il résulte d’une attestation qu’il avait déposée auprès de la commission qu’il perçoit 971,37 euros d’allocation adulte handicapé. Si ce dernier a également déposé un dossier de surendettement, il n’en demeure pas moins qu’il se trouve en capacité de participer aux charges de logement pour la part correspondant au montant de ses ressources dans les ressources totales du ménage, soit 35% du montant du loyer. Il convient donc de retenir en l’espèce que la charge de loyer de Monsieur [V] [G] s’élève à 580 euros (soit 899 euros – (899 x 0,35)).
Les charges de Monsieur [V] [G] s’élèvent ainsi à la somme de 1476 euros.
Au regard de ses ressources et de ses charges, Monsieur [V] [G] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 291,36 euros.
Cette somme étant inférieure au montant de 325,94 euros correspondant au barème des saisies des rémunérations, il convient de retenir que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 291,36 euros.
Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, Monsieur [V] [G] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes. En conséquence sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Au surplus, aucun des éléments que produit le débiteur ne permet d’établir que son compagnon va cesser de percevoir des ressources de manière imminente après la date du délibéré. Il en résulte que sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Au regard de la capacité de remboursement de 291,36 euros permettant au débiteur d’apurer ses dettes, il y a lieu d’adopter de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0% et pour des échéances maximales de 291,36 euros. Au regard de la situation du débiteur et de son absence de patrimoine, il convient en outre d’ordonner l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [G] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société La Banque Postale à la somme de 841,27 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société MGC (Mutuelle Généraliste des Cheminots) à la somme de 190,43 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [G] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [G], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2025 au 01/06/2025
Mensualité du 01/07/2025 au 01/03/2032
Effacement
Restant dû fin
La Banque Postale / dette
841,27 €
0,00%
222,20 €
174,67 €
0,00 €
Mutuelle générale des Cheminots / dette
190,43 €
0,00%
50,30 €
39,53 €
0,00 €
ADVANZIA BANK / 4029037057
1 539,85 €
0,00%
15,03 €
322,42 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44934633579001
14 127,97 €
0,00%
137,87 €
2 960,50 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 51254808132100
7 555,64 €
0,00%
73,73 €
1 583,51 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 51254808139002
4 574,24 €
0,00%
44,64 €
958,40 €
0,00 €
ONEY BANK / 4029059509
2 058,39 €
0,00%
20,09 €
431,10 €
0,00 €
Total des mensualités
272,50 €
291,36 €
DIT que Monsieur [V] [G] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [V] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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