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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 27 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 28.04.26
La copie exécutoire à : Me MARCHAND (case), [S] [D] (LS)
La copie authentique à : Me MARCHAND (case), [S] [D] (LS) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/120
EN DATE DU : 27 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00043 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKIB
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 avril 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [J] [O]
né le 12 Janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [S] [D] à l’enseigne LA CONSTRUCTION POLYNESIENNE, immatriculée sous le numéro TAHITI F27652, exerçant [Adresse 2]
Assigné à personne le 16 février 2026, non comparant et non concluant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 16 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 20 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00043 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKIB
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° 2024/132 en date du 12 décembre 2024 accepté par Mme [J] [O], celle-ci a confié à M. [S] [D], exerçant à l’enseigne « LA CONSTRUCTION POLYNÉSIENNE », des travaux de construction et de rénovation de sa propriété sise à [Adresse 3], moyennant un prix global forfaitaire et définitif de 7.635.000 XPF.
En exécution de ce contrat, Mme [J] [O] a versé à M. [S] [D] la somme totale de 3.317.000 XPF.
Par exploit délivré à personne le 16 février 2026 et par requête déposée au greffe le 20 février suivant, Mme [J] [O] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise avec mission notamment de :
o Décrire l’état d’avancement des travaux réalisés par M. [S] [D] ;
o Identifier, décrire et analyser l’ensemble des désordres, malfaçons, non conformités et inachèvements affectant les ouvrages ;
o Chiffrer le coût des travaux de reprise des malfaçons et d’achèvement du chantier conformément au marché ;
— Fixer le montant de la consignation ;
— Condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 169.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que les travaux commandés auprès de M. [S] [D] ont à peine débuté avant d’être abandonnés par l’entrepreneur à compter du 27 mars 2025, malgré le versement de près de 45 % du prix convenu. Elle indique avoir fait délivrer une mise en demeure le 9 mai 2025, demeurée sans effet, et produit des échanges intervenus postérieurement, dont il ressort que M. [S] [D] n’a pas repris le chantier tout en reconnaissant l’existence de malfaçons. Elle précise avoir fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 14 octobre 2025, lequel établit l’abandon du chantier et relève l’existence de malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés.
À l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Bien que régulièrement assigné et bien qu’ayant bénéficié d’un renvoi, M. [S] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence ni à apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, mais seulement à vérifier l’existence d’un motif légitime au regard de la perspective d’un litige au fond.
En l’espèce, il est versé aux débats :
— Le devis n° 2024/132 du 12 décembre 2024 accepté par Mme [J] [O], établissant l’existence d’une relation contractuelle portant sur des travaux de construction et de rénovation pour un montant de 7.635.000 XPF ;
— Les justificatifs de 3 virements en date des 11 et 26 décembre 2024 et 7 janvier 2025 attestant du paiement d’une somme totale de 3.317.000 XPF au profit de M. [S] [D] ;
— La mise en demeure adressée le 9 mai 2025, demeurée sans effet ;
— Les échanges intervenus entre les parties entre mai et août 2025, dont il ressort l’échec des discussions amiables ;
— Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 octobre 2025, décrivant l’abandon du chantier, l’absence de toute activité sur le site et la présence de désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés.
Ces éléments établissent l’existence d’un contrat, la réalité de paiements significatifs, l’interruption des travaux et l’existence de désordres apparents, caractérisant un différend technique relatif à l’exécution du marché.
Ils justifient, dans la perspective d’un litige au fond, qu’il soit procédé à une mesure d’instruction destinée à déterminer l’état d’avancement des travaux, la nature et l’étendue des désordres, leurs causes ainsi que le coût des reprises nécessaires.
Mme [J] [O] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire.
La demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif.
Il ya lieu de réserver à ce stade de la procédure, les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] [O], d’une part, et de M. [S] [D] – exerçant à l’enseigne LA CONSTRUCTION POLYNESIENNE (N°TAHITI F27652) – d’autre part,
DÉSIGNONS en qualité d’expert M. [C] [H] ([Adresse 4] – Mèl ; [Courriel 1]), inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— Identifier et décrire l’ensemble des travaux réalisés par opposition aux travaux prévus par devis ;
— Préciser leur état d’avancement ;
— Préciser le coût des travaux qui restent encore à réaliser et leur délai d’exécution ;
— Dire si les travaux effectués l’ont été dans les règles de l’art ;
— Examiner les désordres, vices, malfaçons, non façons, non conformités qui affectent la construction ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaire en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que Mme [J] [O] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 150.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS suivant l’acceptation de sa mission,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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