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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 avr. 2025, n° 24/05350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
2ème chambre civile CAB1 Par mise à disposition au greffe
Le 09 Avril 2025
Minute n° JAF1 2025/46
N° RG 24/05350 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYBH
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL [8] – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
la SCP SVA
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème chambre civile CAB1, a dans l’affaire opposant:
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11],
demeurant C/Monsieur et Madame [T] – [Adresse 5]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NÎMES, avocats postulant, Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473/474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Février 2025 devant Patricia ANDREAU, Première Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Bartha BOUALAM, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [D] et Madame [O] [T] ont vécu en concubinage.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [F] en date du 26 janvier 2021, les parties ont acquis un un terrain destiné à la construction sis à [Localité 7] (GARD), à concurrence de moitié indivise chacun.
Le bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile familial a été construit sur ce terrain.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, délivré selon la procédure accélérée au fond, Madame [O] [T] a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de l’article 815 et suivants du code civil et sollicite de :
— Déclarer Madame [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Juger que dans l’intérêt commun de l’indivision, il est urgent d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier indivis,
— Constater l’évaluation de l’ensemble immobilier indivis pour un prix compris entre 350.500€ et 360.000€ net vendeur,
— Autoriser Madame [T] à signer seule pour le compte de l’indivision toute promesse de vente et acte authentique portant sur le bien indivis cadastré section A numéro [Cadastre 4] sis [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 1]) à toute personne se portant acquéreur pour un prix net vendeur compris entre 350.500€ et 360.000€,
— Autoriser Madame [T] à régulariser au nom et pour le compte de l’indivision tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier,
— Autoriser Madame [T] à vider l’ensemble immobilier susvisé de tout bien meuble,
— Autoriser Madame [T] à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble,
— Dire et juger que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente : “Présence et représentation, Madame agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur [R] [D] en vertu de l’autorisation qui lui a été donné en application de l’article 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes. Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes”.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état de la troisième chambre civile s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Madame [O] [T] maintient ses demandes et sollicite de :
— DÉCLARER Madame [T] recevable et bien fondée en ses demandes
— JUGER que dans l’intérêt commun de l’indivision, il est urgent d’autoriser la vente de l’ensemble immobilier indivis
— CONSTATER l’évaluation de l’ensemble immobilier indivis pour un prix compris entre 350.500 € et 360 000 € net vendeur.
— AUTORISER Madame [T] à signer seule pour le compte de l’indivision toute promesse de vente et acte authentique portant sur le bien indivis cadastré section A numéro [Cadastre 4] sis [Adresse 10]) à toute personne se portant acquéreur pour un prix net vendeur compris entre 350.500 € et 360.000 €.
— AUTORISER Madame [T] à régulariser au nom et pour le compte de l’indivision tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier AUTORISER Madame [T] à vider l’ensemble immobilier susvisé de tout bien meuble
— AUTORISER Madame [T] à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble
— DIRE ET JUGER que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente:
« Présence et représentation
Madame agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur [R] [D] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application de l’article 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes »
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [D] à régler à Madame [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC outre aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [R] [D] sollicite de :
— Donner acte à Mr [R] [D] qu’il n’est pas opposé à la vente du bien commun pour un prix minimum de 355000 euros.
— Donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce qu’elle signe pour le compte de l’indivision toute promesse de vente, prix net vendeur 355 000 euros .
— Débouter Mme [O] [T] de ses autres demandes et prétentions.
— Au regard de la situation financière de Mr [R] [D],
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, de articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond”.
Madame [O] [T], agissant sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est recevable en sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [D] selon la procédure accélérée au fond.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il est constant que le président du tribunal judiciaire peut, dans le cadre de ces pouvoirs, autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Madame [O] [T] expose que Monsieur [R] [D] s’oppose fermement et sans aucun motif légitime à la vente de l’immeuble indivis, malgré une promesse d’achat conclu signée le 29 décembre 2023.
Elle fait valoir que les échéances des crédits immobiliers ne sont plus réglées depuis un an et demi et verse à la procédure les décomptes de remboursements anticipés arrêtés au 2 juillet 2024, pour un montant total de 314.299,07 euros (pièce 12).
Monsieur [R] [D] et Madame [O] [T] font l’objet d’un commandement aux fins de saisie vente en date du 3 janvier 2025, pour un montant total de 336.0.0,83€.
Monsieur [R] [D] ne s’oppose pas à la vente du bien ainsi qu’à la signature de Madame pour le compte de l’indivision.
Par conséquent, au regard de la situation financière des parties et de l’intérêt non contesté d’une vente pour l’indivision, Madame [O] [T] sera autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision toute promesse de vente et acte authentique potant sur le bien indivis à toute personne se portant acquéreur.
Madame [O] [T] sera dès lors autorisée, dans l’intérêt commun, à réaliser tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier.
Sur le prix de vente
Madame [O] [T] sollicite d’être autorisée à procéder à la vente amiable du bien pour un prix de vente net vendeur compris entre 350.500,00€ et 360.000,00€.
Monsieur [R] [D], ne s’opposant pas à la vente, sollicite un prix de vente net vendeur de 355.000,00€.
En raison de la situation financière des parties et du commandement aux fins de saisie vente signifié le 3 janvier 2025, il est dans l’intérêt commun des indivisaires que soit réalisée au plus vite une vente amiable du bien commun.
Il apparait que le bien immobilier a été estimé le 1 juillet 2024, à la demande de Madame [O] [T], au prix total de 360 000 euros.
Une promesse de vente avait été conclue par les parties le 29 décembre 2023, pour un prix de vente de 350.500,00€ accepté par les parties.
En conséquence, pour faciliter la vente du bien litigieux, il apparait opportun d’autoriser à Madame [O] [T], à signer seule pour le compte de l’indivision toute promesse de vente et acte authentique potant sur le bien indivis à toute personne se portant acquéreur pour un prix net vendeur compris entre 350.500,00€ et 360.000,00€.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [D], ayant fait obstacle à une précédente vente du bien, malgré la conclusion d’une promesse de vente et n’ayant pas répondu aux sollicitations du conseil de Madame [O] [T], l’ayant contrainte à entreprendre la présente instance, il sera condamné aux dépens et à payer à Madame [O] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement sur délégation de la présidente du tribunal judiciaire, par décision contradictoire, en premier ressort, pas mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [O] [T] est recevable en ses demandes,
AUTORISE Madame [O] [T] à signer seule, pour le compte de l’indivision, toute promesse de vente et acte authentique portant sur le bien indivis cadastré 1 numéro [Cadastre 4], sis [Adresse 10]) à toute personne se portant acquéreur pour un prix net vendeur compris entre 350.500,00€ et 360.000,00€.
AUTORISE Madame [O] [T] à régulariser au nom et pour le compte de l’indivision tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier,
DIRE que le Notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente :
« Présence et représentation
Madame agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur [R] [D] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application de l’article 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes »
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [O] [T] la somme de MILLE EUROS (1.000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 24/05350 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYBH
Le présent jugement a été signé par Patricia ANDREAU, Première Vice-Présidente et par Bartha BOUALAM, Greffière présent lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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