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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 1er août 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT ( SOFITER ) c/ S.A.S. TITANOBEL, S.C.I. PARC ELOI, LA SOCIETE SOFITER - représentée par son directeur général M. [ O ] [ U ] dont le siège social |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 01 Août 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPL4
5AF
c par le RPVA
le
à
Me Céline DENIS, Me Christophe LHERMITTE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DENIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S.U. SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT (SOFITER), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO Anne-Marie, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C.I. PARC ELOI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STEPHAN Manuela, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A.S. TITANOBEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFITER – représentée par son directeur général M. [O] [U] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CARO Anne-Marie, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025, en présence de [X] [J], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 01 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 (RG 23/00497) rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Société financière de terrassement (SOFITER) et au contradictoire de la société civile immobilière (SCI) Parc Eloi, ayant ordonné une mesure d’instruction confiée à M. [S] [M] ;
Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2025 par la SAS SOFITER à la SCI Parc Eloi, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, aux fins d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience sur renvoi et utile du 25 juin suivant par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Titanobel, venants aux droits de la SAS SOFITER et la SCI Parc Eloi, toutes deux représentées par avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la modification de la mission d’expertise
La SASU Titanobel est intervenue volontairmeent à l’instance, sans que ne soit contestéela recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès. Cette dernière affirme que le technicien judiciaire, lors de son transport sur les lieux le 22 janvier 2025, a constaté la présence d’infiltrations liées à des fissures affectant la façade extérieure du local par elle pris à bail ainsi que d’autres, notamment situées au niveau des fenêtres de plusieurs bureaux. Elle sollicite, en conséquence, une extension de sa mission à ces nouveaux désordres.
Son bailleur s’y oppose au motif que cette demande se heurterait à l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 1355 du code civil, la juridiction, par son ordonnance du 31 mai 2024, ayant déjà tranché une telle prétention et sans que son preneur n’allègue des circonstances nouvelles. Il ajoute que cette demande est, en outre, dépourvue de motif légitime, en ce que son obligation se limite aux grosses réparations, en application de l’article 606 du code civil.
Vu l’article 488 du code de procédure civile :
Selon ce texte, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
C’est au moyen d’une lecture de l’ordonnance du 31 mai 2024 entachée de dénaturation que la SCI Parc Eloi prétend qu’il aurait déjà été statué sur la demande de son preneur. Il ressort, en effet, des motifs de cette décision que la juridiction s’est seulement prononcée sur le caractère plausible des fuites en toiture pour ordonner une mesure d’instruction à leur sujet et non pas sur les désordres présentement allégués. Si, dans le dispositif de son ordonnance, la juridiction a ensuite limité la mission de l’expert aux seuls désordres d’infiltration en couverture, c’est en raison de son refus, circonstancié dans ses motifs, de missionner ce technicien sur l’absence de conformité du rideau électrique et la présence d’amiante.
La fin de non recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée au provisoire, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée.
Vu les articles 145 et 245, alinéa 3, du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Aux termes du second, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
L’existence d’infiltrations, non imputables à la couverture du bâtiment litigieux, n’est pas discutée. La SCI Parc Eloi ne démontre pas, ensuite, que la réparation de ces désordres ne puisse en aucun cas lui incomber, en application des articles 606 et 1719 du code civil, sa contestation de son obligation n’étant appuyée sur aucune des pièces versées aux débats. Il en résulte que l’action en germe de son preneur à son encontre n’apparaît pas comme étant manifestement compromise.
Le technicien, sollicité à cette fin par la SASU Titanobel, a estimé utile la modification de sa mission dans son avis du 23 juin 2025 (pièce demandeur n°7).
Il s’ensuit que cette société dispose d’un motif légitime à voir la mission d’expertise étendue aux nouveaux désordres qu’elle allégue, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, en son second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (cf Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Le demandeur à l’instance conservera en conséquence la charge des dépens et sa demande de frais non compris dans ces derniers, mal fondée, ne pourra qu’être rejetée.
Compte étant tenu de l’équité, la SCI Parc Eloi sera déboutée de celle formée du même chef.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non recevoir proposée par la SCI Parc Eloi ;
ETEND la mission du technicien judiciaire aux désordres d’infiltration autres que ceux imputables à la couverture du bâtiment ;
PROROGE de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU Titanobel devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSE provisoirement à cette société la charge des dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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