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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/362
RG n° : N° RG 25/00287 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLV
S.A. CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[U]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 6323,07 euros augmentée des intérêts au taux de 1,97 % l’an à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 29 janvier 2024la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE expose que suivant offre préalable électroniquement acceptée le 12 janvier 2022, elle a consenti à Monsieur [L] [U] un prêt personnel d’un montant de 8000 euros remboursable en 60 mensualités de 146,52 euros au taux débiteur fixe de 1,97 %.
Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance de juillet 2023. Elle indique que suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 02 janvier 2024, elle a mis Monsieur [L] [U] en demeure de régulariser la situation au titre des échéances impayées et qu’en l’absence de règlement, elle a notifié la déchéance du terme par courrier du 29 janvier 2024.
***
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 mai 2025.
La SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’adresse de Monsieur [L] [U] a étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L. 311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de prêt
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En outre, l’article 1367 du code civil dispose que ' lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
En effet, l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
En l’espèce, l’acceptation de l’offre de prêt comporte la mention ' signé électroniquement le : 12/01/2022 M. [L] [U] '.
Or, la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE produit le justificatif de certification de la signature de Monsieur [L] [U] délivré le 12 janvier 2022 par CERTINOMIS, en sa qualité de PSCE, et valable à partir de 22:12:22 jusqu’à 22:42:22, qui atteste de la validité de l’identité du signataire, ainsi que de l’absence de modification des documents depuis l’apposition de la signature validée à compter de l’heure sécurisée à 22 :22 :29.
En outre, la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique, en vertu duquel la session de signature au nom de Monsieur [L] [U] a été créée et authentifiée par Secur Pass, lui permettant de visualiser de 16 :51 jusqu’à 21 :22 les conditions contractuelles puis la liste des pièces justificatives, la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche liée au devoir d’explication, la notice d’assurance, le document relatif au devoir de conseil et la notice d’assurance, puis l’offre de prêt, le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative ainsi que le mandat de prélèvement SEPA, avant de consentir à signer les documents visualisés le 12 janvier 2022 entre 16 :51 et 21 :22, heure de fermeture de la session de signature et de scellement de la transaction par l’application utilisée.
Par ailleurs, il convient de relever que la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE produit également le titre de séjour de Monsieur [L] [U] , ses bulletins de salaire de novembre 2021 à février 2022, un contrat d’intérim pour la période du 20 décembre 2021 au 28 janvier 2022, de même que les relevés du compte bancaire ouvert par Monsieur [L] [U] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE mentionnant les mouvements du 14 octobre 2021 au 30 décembre 2021.
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en œuvre d’une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 12 janvier 2022 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique, et de l’opposabilité à Monsieur [L] [U] du contrat de prêt signé le 12 janvier 2022.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’ article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 18 février 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 15 juillet 2023.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1184, devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le prêteur, il justifie d’avoir respecté les formalités légales quant à la conclusion du contrat de crédit souscrit électroniquement le 12 janvier 2022.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 02 janvier 2024, et a justifié de l‘envoi de ce courrier. Aux termes de ce courrier un délai de 8 jours était laissé aux débiteurs pour régulariser le retard de paiement de 791,20 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE se prévaut de la déchéance du terme. Elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure en ce sens le 29 janvier 2024
Sur les sommes dues
Aux termes de l’ article 1101 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
L’article L.312-38 du même code prévoit que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
Enfin, en application de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et du détail de créance du 17 décembre 2024, le montant de la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE s’établit à la somme de 5931,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,97% à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure, au paiement de laquelle Monsieur [G] [L] [U] sera condamné.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’ article L. 312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 100 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Monsieur [G] [L] [U] sera condamné.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] [U], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [U] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 5931,54 euros augmentée des intérêts au taux de 1,97 % l’an à compter du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [U] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [U] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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