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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 nov. 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/11/2025
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNHF ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [W] [G] [T] [P] épouse [M]
CONTRE
M. [Z] [J] [M]
Grosses : 2
SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [W] [G] [T] [P] épouse [M]
née le 02 juillet 1958 à RIOM (63)
La Chaumette
63380 CONDAT EN COMBRAILLE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-4087 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [Z] [J] [M]
né le 06 décembre 1971 à CHAMALIERES (63)
39 quai de Tabarly
34280 LA GRANDE MOTTE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [P] ont contracté mariage le 2 juillet 2009 au consulat de France à Marrakech, sans contrat de mariage préalable.
[K] [M] est né de cette union le 29 août 2001 à Béziers.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Madame [W] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis octobre 2022 pour l’épouse et depuis le 28 février 2024 pour le mari,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse sans indemnité d’occupation au titre du devoir de secours,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 29 octobre 2024, rectifié le 10 décembre 2024, la cour d’appel de Riom a confirmé cette décision, sauf à voir constaté l’accord des époux pour voir fixer la date de leur séparation à octobre 2022 et sauf à fixer la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours à 300 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2025, Madame [W] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au mois d’octobre 2022,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2025, Monsieur [Z] [M] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter le rejet de la demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur
a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 28 février 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en octobre 2022 ainsi que le déclarent les deux époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation en octobre 2022 ; il sera fait droit à cette demande commune (à compter du 31 octobre 2022 à défaut d’autres précisions).
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Au soutien de sa demande, l’épouse fait valoir la durée du mariage et la disparité de revenus. De son côté, Monsieur [M] conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire. Il prétend qu’il participe encore après la séparation des époux aux charges de Madame [P] épouse [M], s’agissant notamment des frais afférents au domicile conjugal. Il soutient que Madame [P] épouse [M] ne peut invoquer le fait que leur enfant commun réside encore à son domicile et qu’elle a trois enfants d’une union précédente, puisque tous les quatre sont majeurs et autonomes.
Les époux ont été mariés pendant 16 ans, dont 14 années de vie commune et ont eu un enfant ensemble.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
— l’épouse est âgée de 67 ans ; elle perçoit le RSA à hauteur de 635 euros par mois ; elle explique également avoir eu un rappel de la CAF, sollicitant le remboursement d’un trop perçu de 5 488,369 euros mais qui s’est en réalité compensé avec un moins perçu supérieur (sa pièce 15) ; elle réside dans le domicile conjugal qui est un bien commun, à titre gratuit jusqu’au prononcé du divorce et ensuite moyennant indemnité d’occupation. Le crédit immobilier a été mis à la charge de Monsieur [M] jusqu’au prononcé du divorce mais sa charge sera in fine également répartie entre les époux ;
— le mari est âgé de 54 ans ; il est salarié, chef cuisinier au restaurant Le Poséidon à LA GRANDE MOTTE et il perçoit un salaire net imposable d’environ 3 000 euros (janvier, février, mars 2025) outre des heures supplémentaires exonérées (732 euros en mars 2025 comme en septembre et octobre 2024). Il ne fait état d’aucun frais de logement ; s’il rembourse actuellement le crédit immobilier commun, la charge de ce remboursement sera
in fine également répartie entre les époux. Il expose rencontrer d’importants problèmes de santé l’ayant contraint à démissionner de son poste de chef de cuisine à Thiers après un arrêt maladie, le 5 juillet 2024 ; il fournit ainsi un certificat du Dr [I] certifiant d’une «poly pathologie handicapante et évolutive, diabète et syndrome métabolique avec des conséquences cardio-vasculaires, surpoids important» ; néanmoins, ces pathologies ne lui interdisent pas actuellement de travailler à temps plein.
Les époux sont propriétaires ensemble de l’ancien domicile conjugal ; il n’est pas fait état d’autres éléments de patrimoine de valeur significative détenus en commun ou individuellement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que s’il n’existe aucune différence de patrimoine entre les époux, qu’en revanche les revenus de l’époux sont très supérieurs à ceux de l’épouse, sans perspective d’amélioration notable à moyen terme ; que les charges de l’époux sont également inférieures puisqu’il ne fait pas état de charges de logement tandis que l’épouse va devoir de se reloger. La rupture du lien matrimonial va en conséquence créer entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie, au détriment de l’épouse, qui sera compensée par l’attribution à cette dernière d’une prestation compensatoire d’un montant de 32.000 euros.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 février 2024 ;
Prononce le divorce des époux [Z], [J] [M] et [W], [G], [T] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 2 juillet 2009 au Consulat général de France à Marrakech (Maroc),
— l’épouse est née le 2 juillet 1958 à Riom (63),
— l’époux est né le 6 décembre 1971 à Chamalières (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 octobre 2022 ;
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [W] [P] la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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