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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 8 avr. 2026, n° 26/80215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80215 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7BV
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DE LANGLE LS
ccc Me ZENOU LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INTERNATIONAL HOSTEL
RCS de [Localité 1] n° 411 295 264
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1821
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA CROIX NAPLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SARL INTERNATIONAL HOSTEL à payer à la SCI LA CROIX NAPLES la somme de 4700 € au titre de loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023
— autorisé la débitrice à se libérer de sa dette en réglant 20 mensualités de 235€.
Cette dernière a versé la somme de 1410 € de juillet à décembre 2025, puis le 11 décembre 2025 a adressé un paiement de 4800 €.
Le 12 décembre 2025, la débitrice a indiqué que ce virement aurait été fait par erreur et a demandé sa restitution intégrale.
Le 31 décembre 2025, la SCI LA CROIX NAPLES a remboursé un montant de 1328,07 € correspondant à ce qu’elle estimait être le véritable trop-perçu par rapport aux causes du jugement susmentionné.
Par acte du 29 janvier 2026, la SARL INTERNATIONAL HOSTEL a assigné devant le juge de l’exécution la SCI LA CROIX NAPLES aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 25 mars 2026, d’obtenir la restitution d’une somme de 3236,93 €, outre 2000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ainsi qu’une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, et sont en tout état de cause totalement infondées. Elle sollicite une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe préalablement de relever que le paiement litigieux de 4800 € (qui a suivre la demanderesse aurait été effectué indûment) est intervenu en dehors de toute procédure d’exécution forcée.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le juge de l’exécution ne peut décerner un titre exécutoire que dans les cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d’exécution, lesquels en conséquence ne peuvent s’appliquer à une demande tendant à titre principal à la restitution d’un paiement effectué volontairement en dehors de toute procédure d’exécution forcée, peu important que sa cause procède d’une décision de justice, étant surabondamment observé que la demanderesse en soldant l’intégralité de sa dette le 11 décembre 2025 a nécessairement renoncé au bénéfice de l’échéancier fixé par le jugement du 10 juin 2025.
Par suite, les demandes présentées par la SARL INTERNATIONAL HOSTEL seront déclarées irrecevables, car excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare irrecevable les demandes présentées par la SARL INTERNATIONAL HOSTEL ,
— La condamne à verser à la SCI LA CROIX NAPLES une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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