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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 26 mars 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/01238
RG : N° 25/01238 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TZ4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 décembre 2024, Monsieur [W] [M] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 10 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 28 août 2023, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 7 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [M] [D] et de son épouse, Madame [S] [I] [X] laquelle intervient volontairement, ont maintenu leur demande soutenant notamment que :
— les difficultés financières du couple s’expliquent par plusieurs saisies d’ordre alimentaire sur leur compte bancaire ;
— le paiement de l’indemnité d’occupation a repris ;
— le couple est suivi par un travailleur social ;
— ses clients sont d’accord pour que le sursis soit conditionné au paiement du loyer courant.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA CLESENCE s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— le jugement a été rendu au mois de juillet 2023 ;
— le couple bénéficie de revenus importants de nature à leur permettre de trouver un logement dans le parc privé ou intermédiaire ;
— il ne justifie pas de démarches en vue de son relogement.
Il sollicite en outre 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame et Monsieur [M] [D] ont perçu des salaires pour 37.764 euros, soit un revenu mensuel d’environ 3.147 euros. Selon cet avis qui ne comporte que deux parts de quotient familial, le couple n’a pas d’enfants à charge. Cependant, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 23 octobre 2024 ainsi que des actes de naissance produits, que Madame et Monsieur [M] [D] ont deux enfants à charge nés les 11 décembre 2014 et 29 septembre 2019 ; ils ont perçu environ 145 euros au titre des prestations sociales jusqu’au mois d’août 2024.
La SA CLESENCE s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que Madame et Monsieur [M] [D] n’ont accompli aucunes démarches de relogement alors que leurs revenus sont de nature à leur permettre d’accéder aux parcs privé ou intermédiaire.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA CLESENCE n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que le 3 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a déclaré Madame et Monsieur [M] [D] recevables leur dossier et l’a orienté vers des mesures imposées.
A la différence de ce que soutient la bailleresse, les ressources mensuelles de Madame et Monsieur [M] [D] d’environ 3.200 euros ne leur permettent pas de retrouver aisément dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale puisqu’ils ont la charge de deux enfants mineurs. Madame et Monsieur [M] [D] justifient en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 18 octobre 2023 et renouvelée chaque année, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit à l’hébergement opposable (Daho) du 25 novembre 2024.
Dès lors qu’une mesure d’expulsion aurait pour Madame et Monsieur [M] [D] de graves conséquences, il conviendra de faire droit à leur demande de sursis de Madame et Monsieur [M] [D]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu’au 26 mars 2026, pour permettre à Madame et Monsieur [M] [D] de mener à bien leur demande de logement social et ainsi éviter leur expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis dans son jugement rendu le 10 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [M] [D] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [S] [I] [X], épouse [M] [D]
ACCORDE à Madame [S] [I] [X] et à son époux, Monsieur [W] [M] [D], et à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 26 mars 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
DIT que Madame [S] [I] [X] et à son époux, Monsieur [W] [M] [D], ainsi que tout occupant de leur chef, devront quitter les lieux le 26 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis dans son jugement rendu le 10 juillet 2023, Madame [S] [I] [X] et à son époux, Monsieur [W] [M] [D], perdront le bénéfice du délai accordé et la SA CLESENCE pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [I] [X] et à son époux, Monsieur [W] [M] [D], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 mars 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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