Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 12 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 12/01/2026
La copie exécutoire à : Me JACQUET, Me ANTZ et Me BAMBRIDGE-BABIN (cases)
La copie authentique à : Me LAMOURETTE (case),
[I] [PP], [ZV] [CL] et [W] [R] (LS)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00002
EN DATE DU : 12 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00207 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH23
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 janvier 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [DH] [A] [CW]
né le 12 Février 1970 à [Localité 15] (RAPA), de nationalité française
demeurant Demeurant [Adresse 27] cadastrée section R[Cadastre 10] – [Localité 12]
— Madame [K] [CX] [CR] [SE] épouse [CW]
née le 28 Novembre 1975 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant Demeurant [Adresse 27] cadastrée section R875 – [Localité 12]
représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— Madame [B] [F] épouse [J],
demeurant [Localité 19]
représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE
APPELÉS EN CAUSE -
— Monsieur [ZV] [CL] et Madame [W] [R]
demeurant tous deux à [Adresse 26] – Parcelle cadastrée R[Cadastre 11]-[Localité 19], mais actuellement domicilié à – [Localité 13] (TUAMOTU)
non comparants mais régulièrement assignés à personne le 14 octobre 2025
— Monsieur [I] [H] [PP] à l’enseigne ENTREPRISE [G]
inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 14 211 A, n°tahiti 775148
né le 04 Février 1974 à [Localité 14], de nationalité française
demeurant [Adresse 24] à [Localité 21]
[Adresse 18]
Comparant en personne le 20 octobre 2025
INTERVENANTS VOLONTAIRES -
— Madame [M] [ER]
née le 11 Novembre 1967 à [Localité 22] (NOUVELLE – CALEDONIE) (51530)
de nationalité française
demeurant [Adresse 25]
— Monsieur [Y] [ER]
né le 14 Décembre 1967 à [Localité 20], de nationalité française
demeurant [Adresse 25]
représentés par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocate au barreau de PAPEETE
— Madame [MM] [T]
née le 30 Mai 1982 à [Localité 23], de nationalité française
demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 29 Décembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z) – Sans procédure particulière
Par assignations des 22 août 2025 et 14 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 27 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00207 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH23
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 21 décembre 2001, Mme [MM] [T] et Mme [U] [T] ont acquis de M. [Z] [EL] une parcelle de terrain située à [Localité 19], désignée comme le " Lot B de la terre [Localité 28] 2 ", alors référencée au cadastre R-[Cadastre 4], pour une superficie de 2000m2.
Par acte authentique de vente du 25 septembre 2002, M. [Y] [ER] et Mme [M] [L] épouse [ER] (ci-après dénommés " les époux [ER] ") ont acquis de M. [Z] [EL] une parcelle formant " la parcelle n°1 du lot A de la terre [Localité 28] 2 ", cadastrée R-[Cadastre 6] d’une contenance de 452m2.
Selon acte authentique de vente du 18 décembre 2006, M. [N] [E] a acquis de M. [D] [P] " la parcelle n°[Cadastre 3] dépendant du lot A de la terre [Localité 28] 2 ", cadastrée R-[Cadastre 7] pour une superficie de 456m2.
Aux termes d’un acte authentique de vente du 15 juillet 2008, Mme [B] [F] a acquis de M. [Z] [EL] la parcelle de terrain formant le " Lot A de la terre [Localité 28] 2 ", cadastrée R-[Cadastre 8] d’une contenance de 600m2 ; ledit fonds étant grevé de deux servitudes de passage, « la première, de 5m et 4,5m de large au centre de la parcelle, la seconde, de 3m de large, sur la limite ouest du terrain. »
En vertu d’un acte authentique de vente en date du 2 avril 2009, M. [DH] [CW] et Mme [K] [SE] épouse [CW] (ci-après dénommés " les époux [CW] ") ont acquis de Mme [C] [OB] une parcelle de terrain formant " le lot A du plan de division de la terre [Localité 28] ", cadastrée R-[Cadastre 10] pour une contenance de 600m2.
Les parcelles concernées ont conservé leurs références cadastrales respectives, à l’exception du fonds initialement cadastrée R-[Cadastre 4], ultérieurement devenu R-[Cadastre 5], puis R-[Cadastre 1], d’une superficie de 885m2, et R-[Cadastre 2], d’une superficie de 1.115m2, appartenant respectivement à Mme [MM] [T] et Mme [U] [T].
Au constat d’une obstruction alléguée du chemin de servitude grevant le fonds cadastré R-[Cadastre 8], résultant de travaux entrepris par Mme [B] [F], les époux [CW] ont saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete par exploit du 22 août 2025 et requête enregistrée au greffe le 27 août de la même année.
En l’état de leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 19 novembre 2025, les époux [CW] sollicitent plus précisément de :
— Constater que Mme [B] [F] a entrepris, sans autorisation administrative, des travaux de terrassement modifiant l’assiette d’une servitude au profit des requérants et empiétant sur le propriété cadastrée R-[Cadastre 10],
— Ordonner à Mme [B] [F] de cesser immédiatement tout travail sur la parcelle R-[Cadastre 10], sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard,
— Ordonner à Mme [B] [F] de remettre en état la portion de la parcelle R-[Cadastre 10] sous la même astreinte,
— Débouter Mme [B] [F] de ses moyens, fins et prétentions contraires,
— Condamner Mme [B] [F] à payer aux requérants la somme de 400.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Mme [B] [F] aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Ils expliquent que l’accès à leur parcelle R-[Cadastre 10] depuis la voie publique s’effectue par un passage grevant pour partie le fonds R-[Cadastre 8] ; voie dont Mme [B] [F] aurait entrepris, en avril 2025, de modifier l’assiette afin qu’elle ne traverse plus le milieu de sa parcelle. Ils soutiennent que ces aménagements auraient été réalisés de façon unilatérale, sans l’accord des propriétaires des fonds dominants, et au moyen de travaux qu’ils qualifient d’irréguliers, faute d’autorisation administrative. Ils se prévalent en outre d’un empiètement de la nouvelle rampe d’accès sur leur parcelle et font valoir que l’ouvrage ainsi créé serait impraticable, notamment par temps de pluie, en raison d’une pente qu’ils estiment excessive et de l’absence de tout revêtement. Ils précisent que si leur titre de propriété ne prévoit pas expressément l’existence d’une servitude grevant le fonds de Mme [B] [F] au profit de leur parcelle, ils usent néanmoins de l’accès originel de manière paisible et continue depuis 2009, revendiquant la protection de cet usage, l’obstruction récemment intervenue en raison des travaux de modification d’assiette constituant, selon eux, un trouble manifestement illicite.
Selon conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025, les époux [ER] – intervenants volontaires – sollicitent quant à eux de :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de vérifier si les travaux entrepris par Mme [B] [F] sont conformes aux plans ayant donné lieu au jugement du 6 mai 2015,
— Dire que l’expert aura également pour mission de préciser les travaux que Mme [B] [O] devra entreprendre pour permettre aux époux [ER] d’accéder à leur propriété en toute sécurité,
— Dire que Mme [B] [F] fera l’avance des frais d’expertise,
— Condamner Mme [B] [F] à leur payer la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction d’usage.
Ils exposent que leur parcelle cadastrée R-[Cadastre 6] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage, dont l’assiette traverse pour partie le fonds R-[Cadastre 8] de Mme [B] [F] en son milieu. Ils ajoutent que par jugement du 28 janvier 2015, complété par jugement du 6 mai suivant et confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 12 octobre 2017, Mme [B] [F] a été autorisée à modifier l’assiette de cette servitude, conformément au plan de terrassement établi à sa demande en avril 2011, à charge pour elle de prendre en charge le coût des travaux nécessaires et de maintenir l’ancien chemin pendant leur réalisation. Ils expliquent ainsi que les travaux entrepris par la défenderesse en avril 2025 s’inscrivent dans ce projet de modification d’assiette judiciairement autorisée, tout en lui reprochant de ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par les décisions précitées. Ils font à cet égard valoir que Mme [B] [F] n’a pas maintenu l’ancien chemin pendant la durée des travaux, que le nouveau tracé ne correspondrait pas au plan de 2011 et qu’il s’avèrerait impraticable et dangereux pour les usagers, qu’ils soient motorisés ou piétons, en raison de défauts de conceptions qu’ils indiquent avoir relevés dans un rapport d’expertise géotechnique établi le 20 août 2025. Ils s’opposent enfin à la demande de remise en état formée par les époux [CW] ; prétention qu’ils estiment incompatible avec l’autorisation judiciaire de modification de l’assiette de la servitude.
Selon dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, Mme [MM] [T] – intervenante volontaire – demande de :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission décrite dans les conclusions des époux [ER], les frais devant être mis à la charge de Mme [B] [F],
— Condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 150.000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose être propriétaire de la parcelle cadastrée R-[Cadastre 1], située en face de la propriété des époux [ER], et soutenir bénéficier, comme ces derniers, d’un droit d’usage du passage litigieux pour l’accès à sa propriété. Elle indique emprunter cet accès de manière ancienne, paisible et constante, depuis son installation en 2001, en faisant valoir qu’il constitue le seul accès à son fonds. Elle déclare faire le même constat que les époux [ER] quant à la modification non conforme de l’assiette du passage par Mme [B] [F], laquelle aurait rendu l’accès impraticable et dangereux. Elle se prévaut, à cet égard, d’une situation d’enclavement affectant plusieurs fonds, ainsi que d’une atteinte à la sécurité des usagers, faisant notamment état d’accidents survenus à la suite des travaux entrepris, de dommages matériels et de difficultés d’accès pour les véhicules de secours. Elle s’associe aux demandes d’expertise formées par les époux [ER], qu’elle estime nécessaires afin d’apprécier la conformité et la sécurité des travaux réalisés.
Aux termes de ses conclusions déposées les 10 et 29 septembre, 7 et 24 novembre 2025, Mme [B] [F] demande, pour sa part, de :
— Débouter les époux [CW] et Mme [MM] [T] de leurs prétentions,
— Les condamner au paiement d’une somme de 282.500 XPF au titre des frais irrépétibles,
— Ordonner l’expertise sollicitée par les époux [ER], avec pour mission de :
o Examiner la servitude actuelle,
o Dire si elle permet de desservir la propriété des époux [ER] et si des travaux sont nécessaires pour la parfaire,
o Dire si la servitude est utilisée par les époux [CW] et Mme [MM] [T],
o Déterminer leur participation au coût des travaux engagés pour la réalisation de cette servitude au prorata de leur utilisation,
o Chiffrer le préjudice occasionné par cette servitude à la parcelle R-[Cadastre 8], à supporter par les utilisateurs au prorata de leur utilisation,
— Mettre à la charge des défendeurs bénéficiaires revendiqués de la servitude les frais de l’expertise qu’ils sollicitent.
Elle expose être propriétaire de la parcelle cadastrée R-[Cadastre 8], acquise par acte notarié, sur laquelle a été antérieurement établie une servitude de passage desservant les fonds R-[Cadastre 6] et R-[Cadastre 7] appartenant aux époux [ER] et à M. [N] [E], situés en amont. Elle confirme avoir été judiciairement autorisée à modifier l’assiette de la servitude desservant les fonds [ER] et [E], conformément à un plan annexé, cette nouvelle assiette ayant vocation à remplacer l’ancienne. Elle soutient que les travaux récemment entrepris s’inscrivent dans le cadre de cette autorisation judiciaire et qu’ils n’ont pas porté atteinte aux droits des époux [ER], seuls bénéficiaires en présence de la servitude ainsi modifiée. Elle conteste en revanche toute prétention des époux [CW] et de Mme [MM] [T] à l’existence d’un droit de passage, faisant valoir que leurs titres ne mentionnent aucune servitude à leur profit et que les conditions d’un droit de passage pour cause d’enclave ne seraient pas réunies, leurs parcelles résultant d’une division. Elle fait ainsi valoir que cette servitude ne bénéficiait ni aux époux [CW] ni à Mme [MM] [T], lesquels ne disposeraient d’aucun droit de passage, qu’il soit conventionnel ou légal, sur sa propriété. Elle rapporte qu’en 2009, les époux [CW], alors dépourvus d’accès, ont sollicité de manière provisoire l’autorisation d’emprunter la servitude grevant son fonds afin de permettre le passage d’engins de terrassement, autorisation qui n’aurait pas eu pour effet de leur conférer un droit réel de passage. Elle soutient en outre que les intéressés ne justifient d’aucun usage ancien, paisible et continu susceptible de fonder une protection possessoire, ni d’aucun empiètement caractérisé sur leurs fonds. Elle conclut donc à l’absence de trouble manifestement illicite.
Par exploit du 14 octobre 2025, M. [ZV] [CL] et Mme [W] [R], de même que M. [I] [PP] – entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ENTREPRISE [G] – ont été appelés en la cause en leur qualités respectives de propriétaires de fonds voisin et de maître d’œuvre ayant réalisé les travaux litigieux.
Comparant en personne le 20 octobre 2025, M. [I] [PP] n’a pas déposé de conclusions.
M. [RU] et Mme [R] n’ont ni conclu, ni comparu.
En cet état, à l’audience du 29 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse. Il lui appartient seulement de vérifier l’existence d’un motif légitime, entendu comme l’existence d’éléments plausibles et crédibles, présentant un lien utile avec un litige potentiel suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. La mesure doit en outre être pertinente et utile, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits d’autrui.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il est établi et au demeurant non contesté, que Mme [B] [F] a entrepris, en avril 2025, des travaux sur sa parcelle cadastrée R-[Cadastre 8], en vue de créer un nouveau tracé d’accès destiné à se substituer à l’assiette antérieure du passage grevant sa propriété, sur le fondement d’une autorisation judiciaire accordée par décisions devenues définitives, et sur la base d’un plan de terrassement établi en avril 2011.
Les parties sont en désaccord sur la conformité de ces travaux au tracé antérieurement autorisé, sur leur état d’achèvement, ainsi que sur leur praticabilité et leur sécurité pour les usagers.
Les époux [ER] produisent à cet égard un rapport de visite établi le 20 août 2025 par M. [S] [DC], ingénieur des travaux publics, faisant état d’importantes divergences entre le tracé réalisé et celui figurant sur le plan établi en avril 2011 ayant donné lieu à autorisation judiciaire, ainsi que de difficultés techniques tenant notamment à la pente, au revêtement et à la stabilité des ouvrages.
Ces constatations sont discutées par Mme [B] [F], qui soutient que les travaux réalisés s’inscrivent dans le cadre de l’autorisation judiciaire accordée.
Il résulte ainsi des éléments produits l’existence d’un désaccord technique sérieux et objectivé, portant sur des faits matériels précis, susceptibles de conditionner l’issue d’un litige au fond relatif à la conformité des travaux réalisés, à la sécurité de l’accès et, le cas échéant, aux obligations pesant sur les parties.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile et pertinent pour établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux droits des parties.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire dans les termes et conditions précisées au dispositif.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt de l’ensemble des parties concluantes, auxquelles elle est susceptible d’apporter des éléments utiles à la défense de leurs prétentions respectives, il y a lieu d’en fixer les modalités de prise en charge provisoire. De fait, l’expertise ordonnée porte sur des éléments techniques faisant l’objet de contestations croisées entre les parties, et présente une utilité commune pour l’appréciation de la conformité et des caractéristiques des travaux réalisés.
Dans ces conditions, et sans préjuger de la répartition définitive des frais, il apparaît justifié de mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de l’ensemble des parties concluantes, ladite consignation pouvant être effectuée par la partie la plus diligente, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal civil de première instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est acquis que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit, appréciée au regard des circonstances de l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen approfondi des droits des parties.
Il est également constant que l’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, ne fait pas obstacle à l’intervention du juge des référés dès lors que le caractère manifestement illicite du trouble est établi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que les travaux entrepris en avril 2025 sur la parcelle cadastrée R-[Cadastre 8] ont conduit à la création d’un nouveau tracé d’accès destiné à se substituer à l’assiette antérieure du passage.
Les époux [CW] sollicitent ainsi la remise en état du chemin antérieur, en se prévalant d’un empiètement allégué du tracé nouvellement réalisé sur leur parcelle. Toutefois, l’existence et l’étendue d’un tel empiètement sont expressément contestées et ne ressortent pas avec évidence des pièces produites, en l’absence notamment de tout bornage ou relevé géométrique contradictoire permettant d’en établir la réalité. Il ressort également des pièces produites que la modification de l’assiette du passage grevant le fonds R-[Cadastre 8] a été judiciairement autorisée par des décisions devenues définitives. Une remise en état de l’ancien tracé reviendrait ainsi à neutraliser les effets de cette autorisation, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il s’ensuit que les demandes de remise en état fondée sur ces griefs se heurtent à contestations sérieuses et ne peuvent être accueillies en référé.
Cela étant exposé, il y a lieu de relever que, selon rapport de visite établi le 20 août 2025 et déclarations concordantes des parties sur ce point, le nouvel accès aménagé en avril 2025 présente, en l’état, des caractéristiques rendant sa circulation difficile, voire dangereuse, tant pour les véhicules que pour les piétons, en raison notamment de pentes importantes, de l’absence ou de l’insuffisance de revêtement sur certains tronçons, de la présence d’un virage ne présentant pas un angle de braquage suffisant, et de la stabilité précaire des ouvrages réalisés en déblais ou remblais.
Il n’est pas contesté que l’accès antérieurement emprunté l’était de manière effective par plusieurs usagers pour desservir leurs propriétés respectives. Il n’est pas davantage utilement contesté que l’état actuel du tracé ne permet plus une utilisation normale et sécurisée de ce passage.
Si l’existence et l’étendue des droits de passage invoqués par certaines parties font l’objet de contestations sérieuses, cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, dès lors que celui-ci résulte – non de l’atteinte à un droit réel déterminé – mais de la création ou du maintien d’une situation matériellement dangereuse et impropre à l’usage antérieur des lieux.
Il s’ensuit que l’état actuel de l’accès aménagé sur la parcelle R-[Cadastre 8] caractérise un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à Mme [B] [F] de prendre, à titre provisoire et dans l’attente des conclusions de l’expertise ordonnée, toutes mesures utiles afin de rétablir un accès praticable et sécurisé, sans préjuger ni de l’assiette définitive du passage ni des droits respectifs des parties, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Compte tenu de la nature du litige, de la mesure d’expertise ordonnée et des contestations subsistantes, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de M. [Y] [ER] et Mme [M] [L] épouse [ER], Mme [MM] [T], M. [DH] [CW] et Mme [K] [SE] épouse [CW], Mme [B] [F], M. [ZV] [CL] et Mme [W] [R], M. [I] [PP] – entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ENTREPRISE [G],
DÉSIGNONS en qualité d’expert Monsieur [V] [X] ([Adresse 17] Tél : [XXXXXXXX09] – Mèl : [Courriel 29]), inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces produites et de tout document contractuel et technique, tels que titres de propriétés et annexes, plans, décisions antérieures, accords amiables, marchés… ;
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, à savoir [Localité 19], parcelles cadastrées R-[Cadastre 6], R-[Cadastre 7], R-[Cadastre 8], R-[Cadastre 10], R-[Cadastre 11], R-[Cadastre 1] ;
— Décrire l’état actuel du ou des accès aménagés sur la parcelle R-[Cadastre 8] ;
— Dire si le tracé réalisé en avril 2025 est conforme au plan de terrassement établi en avril 2011 ayant fondé l’autorisation judiciaire de modification de l’assiette initiale du passage ou aux éventuels accords ultérieurs ;
— Décrire l’emprise du tracé réalisé au regard des limites cadastrales apparentes et indiquer, le cas échéant, s’il apparaît que l’ouvrage ou certains de ses éléments empiètements sur des parcelles voisines ;
— Apprécier la praticabilité et la sécurité de l’accès pour les véhicules et les piétons ;
— Comparer les caractéristiques techniques et fonctionnelles de l’accès antérieur d’origine et de l’accès nouvellement aménage, notamment en termes de pente, de largeur, de revêtement et de conditions de sécurité ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour assurer un accès définitif praticable et sécurisé, au regard des règles de l’art ;
— Indiquer et chiffrer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles ;
— Donner tous éléments techniques de fait et d’appréciation de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
— Entendre tout sachant ;
— Fournir toutes explications complémentaires qui apparaîtraient utiles aux fins de permettre de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices en résultant ;
— Faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS que M. [Y] [ER] et Mme [M] [L] épouse [ER], Mme [MM] [T], M. [DH] [CW] et Mme [K] [SE] épouse [CW], Mme [B] [F], devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que la consignation pourra être versée par la partie la plus diligente,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS du versement de la consignation,
ORDONNONS à Mme [B] [F], à titre provisoire et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de prendre toutes mesures utiles afin de rétablir un accès praticable et sécurisé, permettant la circulation normale des usagers, sans préjuger de l’assiette définitive du passage ni des droits respectifs des parties,
REJETONS les demandes de remise en état formées par M. [DH] [CW] et Mme [K] [SE] épouse [CW],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles,
RÉSERVONS les dépens,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Délai ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Commission
- Concept ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Finances ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Mexique ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Possession
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Asile ·
- Réservation ·
- Nigeria ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Congés payés ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Défaillance ·
- Pneumatique ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Mission ·
- Dire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Personnalité juridique ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- In solidum ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.