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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02394 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DLD
AFFAIRE : La société NOVADOXE / [P] [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société NOVADOXE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis-Marie LONGIN de la SELAS IMPULSA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2136
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Henri D’ORNANO de l’AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213 et Me Grégoire ZANETTO, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2024, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] a notamment condamné la société NOVADOXE à verser à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes :
— 42.920,44 euros à titre de rappel de salaire ;
— 18.000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— 1.800 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25.867,80 euros au titre du travail dissimulé ;
— 1.756,01 euros au titre de la prime de vacances ;
— 12.933,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— 5.369,30 euros au titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 536,93 euros pour les congés payés afférents ;
— 1.190,07 euros au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
— 90.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des actions de la société ;
— 20.694,24 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence ;
— 2.069,42 euros au titre des congés payés afférents.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, dénoncé le 9 décembre 2024, Monsieur [P] [X] a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes de la société NOVADOXE dans les livres de la SOCIETE GENRALE et de la banque OLINDA pour paiement de la somme de 240.204,35 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la société NOVADOXE a fait assigner Monsieur [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution.
L’affaire a été rentenue, sans renvoi à l’audience du 16 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la société NOVADOXE demande à voir :
“- Juger que les procès-verbaux de saisie attribution sont affectés d’une nullité de forme ;
— Ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 4 décembre 2024 entre les mains des banques SOCIETE GENERALE et OLINDA et dénoncées le 9 décembre 2024 à la société NOVADOXE,
En tout état de cause,
— Accorder à la société NOVADOXE les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers Monsieur [P] [X],
— Dire et juger que les sommes dues reportées porteront intérêt au taux légal,
— Condamner Monsieur [P] [X] à payer à la société NOVADOXE la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût des saisies-attributions pratiquées le 4 décembre 2024 et dénoncées le 9 décembre 2024.”
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [P] [X] demande à voir :
“- Juger n’y avoir lieu à nullité et/ou main levée des saisies-attributions pratiquées le 4 décembre 2024 sur les comptes bancaires de la Société NOVADOXE, détenus auprès de la Société générale et de la Société OLINDA ;
— Juger n’y avoir lieu à un accorder des délais de paiement à la Société NOVADOXE ;
Par conséquent :
— Débouter la Société NOVADOXE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la Société NOVADOXE à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R.211-1 du même code impose notamment, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution comporte la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la société NOVADOXE fait valoir que la mention de la juridiction à saisir en cas de contestation n’est pas suffisamment précise dans le procès-verbal de saisie-attribution en ce qu’il mentionne le tribunal judiciaire et non le juge de l’exécution.
Cette mention, certes inexacte et imprécise, fait suite à la situation d’insécurité juridique qui a suivi l’abrogation partielle de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire sans qu’un nouveau texten’ait pu être voté par le législateur. Cette insécurité est désormais levée en ce que la Cour de cassation a renduu, le 13 mars 2025 un avis affirmant la compétence du juge de l’exécution. Toutefois, l’assignation a été délivrée à une période lors de laquelle l’incertitude existait et l’ensemble des assignations, qu’elles aient été délivrées devant le JEX ou devant le tribunal judiciaire, ont fait l’objet d’un traitement par la juridiction.
Ainsi, et en tout état de cause, société NOVADOXE ne justifie d’aucun grief, en lien avec la nullité invoquée en sorte que sa demane d’annulation et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
S’agissant de créances salariales, il est constant que le juge ne peut accorder aucun délai de grâce. En revanche, une indemnité de licenciement, en raison de son caractère indemnitaire, peut faire l’objet de délais de paiement.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, la société NOVADOXE sollicite “les plus larges” délais de paiement.
Cependant, l’ensemble des sommes suivantes concernent des créances salariales pour lesquelles le juge de l’exécution ne peut accorder aucun délai de paiement :
— 42.920,44 euros à titre de rappel de salaire ;
— 18.000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— 1.800 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.756,01 euros au titre de la prime de vacances ;
— 5.369,30 euros au titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 536,93 euros pour les congés payés afférents ;
— 20.694,24 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence ;
— 2.069,42 euros au titre des congés payés afférents.
Les créances salariales représentent ainsi la somme totale de 93.146,34 euros.
Par ailleurs, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, la demande ne peut porter que sur les sommes restant dues après déduction des sommes de la saisie.
S’agissant du surplus, la société NOVADOXE ne produit à l’appui de sa demande que des éléments déclaratifs : une attestation d’un exoert-comptable et un projet de bilan qu’elle n’étaye par aucun élément concret et vérifiable et ce, alors que Monsieur [X] justifie d’éléments pouvant contredire ou nuancer les difficultés invoquées par la société NOVADOXE.
La société NOVADOXE ne justifiant pas de sa bonne foi et du caractère insurmontable des difficultés qu’elle indique rencontrer, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société NOVADOXE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société NOVADOXE ;
CONDAMNE la société NOVADOXE à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOVADOXE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 26 juin 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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