Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/11024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DUQUESNE-CLERC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître TOKAREVA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PBT
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [C] épouse [S],
Monsieur [D] [S],
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSE
Madame [U] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître TOKAREVA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/11024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PBT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 septembre 2019, Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [C] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier appartement situé [Adresse 3], 4ème étage, porte droite, bien occupé par Madame [U] [L] au prix de 465 000 euros.
Préalablement, par acte sous seing privé en date du 16 juin 2012, Monsieur [P] [Y], ancien propriétaire et bailleur, a donné à bail à Madame [U] [L] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1100 euros, outre 100 euros au titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] ont signifié à Madame [U] [L] un congé pour vendre avec effet au plus tard le 15 juin 2024, avec une offre d’achat du bien immobilier d’un montant de 650 000 euros.
Par courrier du 17 juin 2024, Madame [U] [L] a sollicité un délai pour quitter les lieux, sans réponse des bailleurs.
Madame [U] [L] s’est maintenue dans les lieux après cette date, sans manifestation de sa volonté d’acquérir ledit bien.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] ont fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
Juger que le congé pour vendre délivré le 15 décembre 2023 est valable et a mis un terme au contrat de location conclu le 16 juin 2012, et ce à compter du 15 juin 2024 ; ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [U] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; condamner Madame [U] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux ; condamner Madame [U] [L] au paiement la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Madame [U] [L] au paiement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [U] [L] au paiement des entiers dépens ;prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être examinée au fond le 15 octobre 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S], représentés par leur conseil, par conclusions en demande n°2 écrites soutenues oralement, sollicitent de :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la défenderesse ; déclarer les demandeurs recevables et bienfondés en leurs demandes ; déclarer le congé pour vendre est régulier et valide ;
En conséquence
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [U] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour ; A titre subsidiaire
limiter le délai supplémentaire pour libérer l’appartement au 31 mars 2026 ; En toute état de cause
condamner Madame [U] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux ; condamner Madame [U] [L] au paiement la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Madame [U] [L] au paiement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [U] [L] au paiement des entiers dépens ;prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] réaffirment leur intention de vendre le bien et considèrent avoir indiqué toutes les informations imposées pour un congé sur le prix de vente du bien. Ils avancent que les évaluations du bien transmises par Madame [L] ne sont pas valables.
Ils confirment que la locataire n’a jamais formé d’offre, ni fait part d’un quelconque intérêt en vue d’acquérir le bien immobilier. Ils précisent que des travaux de rafraîchissement sont à prévoir dans le logement, non d’importants travaux de rénovation comme le soutient la locataire. Ils considèrent que le montant du logement est parfaitement justifié et n’est pas manifestement excessif.
Ils soulignent que la locataire exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée et gagne très bien sa vie avec une rémunération forfaitaire brut annuelle de 70 000 euros et d’une prime de 2 500 euros brut.
Ils s’opposent à la demande de délai de grâce sollicité par la locataire à titre principal, et à titre subsidiaire, proposent un délai jusqu’au 31 mars 2026 (après la trêve hivernale).
Madame [U] [L], représentée par son conseil, par conclusions écrites récapitulatives en défense soutenues oralement sollicite :
A titre principal
dire et juger nul et de nul effet le congé pour vente délivré le 15 décembre 2023 frauduleux ;En conséquence
prononcer la nullité du congé pour vente délivré le 15 décembre 2023 ; débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement Madame [W] [S] née [C] et Monsieur [D] [S] au versement à Madame [U] [L] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice moral ;
A titre subsidiaire
Accorder à Madame [U] [L] un délai supplémentaire pour libérer l’appartement qu’elle occupe actuellement ; Dire qu’il n’y a pas lieu à l’application d’une astreinte ;Débouter Madame [W] [S] née [C] et Monsieur [D] [S] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [U] [L] ;
En toute hypothèse
débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires formées à l’encontre de Madame [U] [L]condamner solidairement Madame [W] [S] née [C] et Monsieur [D] [S] au versement à Madame [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement Madame [W] [S] née [C] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 s’applique en l’espèce et qu’il convient de débouter les bailleurs de leur demande de validation du congé pour vendre, ces derniers n’ayant pas respecté les conditions posées par la disposition légale susmentionnée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’offre du bien immobilier diffère entre 23 et 42% des 3 estimations qu’elle a effectuées. Elle expose que le caractère de standing du bien est sérieusement contestable.
Si le congé pour vendre était validé, elle sollicite un délai jusqu’au 30 juin 2026, pour quitter les lieux, ayant deux enfants à charges, jumelles nées en mars 2023, dont il faudrait opérer un changement de scolarisation.
Concernant la demande indemnitaire des bailleurs, elle s’y oppose soutenant qu’aucun justificatif ni aucun élément n’est produit pour justifier d’un préjudice moral.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande relative au congé pour vendre
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du loi n°2023-668 de la loi du 27 juillet 2023,
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(….)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(….)
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
(….)
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
(…)
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Il est constant que le prix doit être fixé dans l’offre faite au locataire. Il est laissé à la discrétion du propriétaire, sous réserve de l’appréciation par les juges du fond de son caractère sérieux.
Est frauduleux le congé pour vendre qui ne correspond pas à la réalité des intentions du propriétaire.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] produisent le contrat de bail du 16 juin 2012, signé initialement par Monsieur [P] [Y], pour une durée de 3 ans, reconductible tacitement.
Il est établi par l’acte authentique joint que Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] sont devenus les entiers propriétaires du bien immobilier objet du présent litige.
Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] justifient par ailleurs de la délivrance à étude d’un congé pour vendre du 15 décembre 2023, à Madame [U] [L] pour un départ de la locataire au plus tard 15 juin 2024. Le congé fait mention d’une offre de vente d’un montant de 650 000 euros (six cents cinquante mille euros). L’acte comprend également une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire jointe au congé.
Il s’ensuit que les bailleurs ont respecté les modalités de forme ainsi que les délais légaux (6 mois minimum), de sorte que le congé est régulier en la forme.
Sur le montant de l’offre du bien immobilier fixé à 650 000 euros, Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] précisent que l’ensemble immobilier est composé d’un appartement et d’une cave, possède une superficie de 49,68 m2 loi carrez, et une surface au sol total de 50,08 m2 (suivant certificat de superficie produit), situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] dans le [Localité 6].
Ils ne joignent pas d’estimation du bien immobilier objet du présent litige et justifient de cette absence par la réalisation tardive du délai lié au congé pour vendre réalisé le dernier jour légal des 6 mois avant reconduction tacite du bail.
Ils produisent toutefois plusieurs évaluations de biens immobiliers, déterminés sur la base d’outils en ligne, situés dans le 16ème arrondissement de superficie équivalente, la première de 695 000 euros, la seconde concernant un logement sis dans la même rue, au 3ème étage, pour une superficie de 55 m2 et un prix de 649 000 euros ainsi que 4 appartements dans le même arrondissement avec un prix de vente fixé entre 620 000 euros et 690 000 euros, soit dans une fourchette comprenant le montant fixé dans le congé pour vendre.
Madame [U] [L] de son côté joint deux avis de valeur du bien objet du présent litige : le premier effectué par l’agence ELLIPSE qui fournit des photographies des désordres à réparer, mais aucune photographie des différentes pièces du l’appartement et fixant un prix entre à 380 000 euros et 420 000 euros, estimation toutefois non datée. La seconde évaluation produite a été effectuée par la SAS LLOYD ET DAVIS à la demande de la locataire le 21 janvier 2023. L’agence a évalué le bien immobilier entre 470 000 et 500 000 euros.
Elle joint en outre un courriel en date du 23 janvier 2024 du site meilleursagents.com évaluant sans visite le dit bien pour une fourchette entre 440 410 euros et 519 089 euros. Toutes ces estimations sont donc substantiellement inférieures au prix de 650 000 euros fixé par les propriétaires bailleurs dans l’acte du commissaire de justice.
Elle verse enfin une dernière estimation en date du 28 août 2025 de l’agence JUNOT estimant le bien à 450 000 euros.
Toutefois, certaines évaluations ne sont pas datées, et d’autres ne permettent pas d’avoir une connaissance précise de l’état du logement, en l’absence de photographie de chacune des pièces de l’appartement, ni de la cave. Par ailleurs, les photographies produites par Madame [U] [L] ne sont pas datées ni contradictoires, et constituent uniquement des détails du logement, ne permettant pas de confirmer qu’il s’agit du logement litigieux, ni d’appréhender l’état général du logement au moment de la délivrance du congé.
Enfin, la dernière évaluation récente établie le 28 août 2025 ne permet pas de déterminer le prix du bien, ayant été effectuée près d’une année et demi après le commandement et au regard de l’évolution permanente du marché de l’immobilier parisien.
Il s’ensuit que l’ensemble de ces évaluations ne permet pas d’avoir une estimation précise et concordante de l’ensemble immobilier objet de présent litige au jour de la délivrance du congé pour vendre.
En tout état de cause, un propriétaire peut vouloir obtenir le meilleur prix pour la vente de son bien, et effectuer une plus-value, et ce seul élément ne peut suffire à estimer qu’un congé est frauduleux.
Même s’il appartenait aux bailleurs de se ménager des justificatifs d’estimation de leur bien immobilier au moment de la délivrance du congé pour vendre, au regard des éléments transmis à la présente procédure, le caractère manifestement excessif de l’offre inscrite dans le congé pour vendre du 15 décembre 2023 d’un montant de 650 000 euros n’apparait pas caractérisé.
Au surplus, Madame [U] [L] n’a pas répondu à l’offre d’achat proposée dans les délais légaux, ni postérieurement, pour acquérir ledit bien, et n’a pas contesté le quantum de cette offre, ni formé de contreproposition pendant les délais du congé pour vendre.
Enfin, sur la réalité du projet de vente des demandeurs, Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] versent à la procédure une attestation de gestion locative et de mise en vente du bien de l’AGENCE DIONIS en date du 23 juin 2025. Il convient de noter que cette attestation ne précise pas à quelle date l’agence a été mandatée pour ces missions et il apparait qu’elle n’est pas concommittente au congé pour vendre, ni même à la date de départ initial de la locataire devant intervenir le 15 juin 2024. Ils avancent qu’ils n’ont pas encore mis effectivement en vente le bien immobilier en raison de la connaissance qu’ils avaient du refus de la locataire de le quitter, et de la décôte qui affecte un bien occupé, et de la procédure judiciaire en cours.
Il peut en être déduit que les consprts [S] avaient la volonté de vendre le bien immobilier objet du présent litige.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la validité du congé pour vendre délivré le 15 décembre 2023 par de Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S].
La locataire n’a pas fait connaitre son intention d’acquérir le logement dans les délais impartis, à savoir deux mois à compter de la délivrance du congé. Elle aurait donc dû quitter le logement au plus tard au 15 juin 2024. Il n’est pas contesté que Madame [U] [L] n’a pas libéré le logement à cette date et réside toujours actuellement dans l’appartement.
En ces conditions, Madame [U] [L] est devenue occupante sans droit ni titre dudit bien à compter du 15 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [L] et de tout occupant de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [U] [L] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le congé pour vendre a été délivré le 3 juillet 2023 un départ 15 juin 2024, laissant ainsi 6 mois à Madame [U] [L] pour retrouver un logement, délai prolongé de plus d’un an et demi par la présente procédure entamée le 20 novembre 2024.
Les bailleurs s’opposent ainsi à l’octroi de délais à la locataire pour quitter le logement à titre principal et, à titre subsidiaire, fixer un délai au 31 mars 2026.
Il n’en demeure pas moins que la tension immobilière sur le territoire parisien, en particulier dans le parc social, ne permet pas aux locataires de se loger ou se reloger dans des délais raisonnables.
Madame [U] [L] justifie par ailleurs qu’elle a à charge des jumelles nées le 30 mars 2023 et qu’elle a déposé une demande de logement social, suivant attestation du 2 décembre 2024 jointe. Elle soutient avoir égalment à charge ses parents âgés de 75 et 77 ans, réfugiés de la guerre en Ukraine, sans toutefois en justifier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de l’opposition des demandeurs, il convient d’accorder à Madame [U] [L] un délai jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard, pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [L]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 juin 2024, et Madame [U] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [U] [L] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes de dommages et intérêts des demandeurs et de la demande reconventionnelle de la défenderesse
Aux termes de l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI KA IMMOBILIER sollicite l’indemnisation du prejudice financier resultant de l’impossibilité de vendre le bien.
Cependant, il convient de relever que les demandeurs ne caractérisent pas cette perte de chance, notamment le fait qu’ils auraient trouvé un acquéreur et n’auraient pu finaliser la vente en raison de la présence de la défenderesse dans le logement.
De plus, il n’est pas établi que l’occupation du bien prive les demandeurs de la possibilité de le vendre occupé.
Dès lors que ce préjudice n’est pas démontré, la demande d’indemnisation de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
Au regard de la résolution du litige, la demande de Madame [U] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de la dénonciation à la préfecture et le coût de l’assignation.
Il convient également de condamner Madame [U] [L] à payer à Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 15 décembre 2023 par Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] relatif au contrat de bail à usage d’habitation conclu entre Madame [E] [I] veuve [F] et Madame [U] [L] le 16 juin 2012 entre concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 4], porte droite, et la fin du contrat de bail au 15 juin 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONSTATE que Madame [U] [L] est occupante sans droit ni titre dudit logement à compter du 15 juin 2024 ;
ACCORDE à Madame [U] [L] un délai fixé au plus tard au 30 juin 2026, pour quitter les lieux, à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [U] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] de leur demande d’astreinte ;
DIT que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [U] [L] à compter du 15 juin 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DEBOUTE Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] de leur demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à Madame [W] [C] épouse [S] et Monsieur [D] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la sommation de quitter les lieux, et de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Constat
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Délai
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Etat civil ·
- République ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Partage amiable ·
- Comores ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Mexique ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Possession
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Asile ·
- Réservation ·
- Nigeria ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Frontière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Droit d'alerte ·
- Sociétés ·
- Procédure d’alerte ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Commission
- Concept ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Préjudice de jouissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Finances ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.