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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 oct. 2025, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01454 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUUG
AFFAIRE : M.[O] [T]/ S.C.P. GMBG – SCP MEDARD BERTON GUEDJ, S.A.R.L. JALIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Julien DESOMBRE,
le 30.10.2025
Notifié aux parties
le 30.10.2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L JALIS
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 440 941 888
dont le siège social est situé [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. GMGB SCP Patrick MEDARD, Agnès BERTON, Laurent GUEDJ, COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 316 319 185
ayant son siège social sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée à l’audience par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la SARL [T] [O]
— condamné la société [T] [O] à payer à la société JALIS la somme de 13.959,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet,
— condamné la société [T] [O] aux dépens,
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— a rejeté le surplus des autres demandes.
Appel en a été interjeté le 28 février 2025 par monsieur [O] [T] et la société [T] [O] (SARL).
Le 24 février 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SAS JALIS, par la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Adresse 5], sur les comptes détenus par elle au nom de l’entreprise [T] [O], pour paiement en principal de la somme de 13.959,90 euros, de 800 euros outre frais et intérêts, soit la somme totale de 15.849,31 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 17.171,40 euros. Dénonce en a été faite par acte du 03 mars 2025 par acte remis à étude, à l’entreprise [T] [O].
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 (RG 25/1454), monsieur [O] [T], exerçant la profession de kinésithérapeute en son nom personnel, a fait assigner la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de voir :
— annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de monsieur [T] (saisie du 03 mars 2025),
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de monsieur [T],
— condamner in solidum la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille à verser à monsieur [T] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille à verser à monsieur [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le dosier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 24 avril 2025, 22 mai 2025 et du 04 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 25 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 (RG 25/1810), monsieur [O] [T], exerçant la profession de kinésithérapeute en son nom personnel, a fait assigner la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de voir :
— annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de monsieur [T] (saisie du 03 mars 2025),
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de monsieur [T],
— condamner in solidum la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille à verser à monsieur [T] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille à verser à monsieur [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le président d’audience a soulevé d’office les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. La décision n’a pas fait l’objet d’un recours par les parties.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 28 avril 2025 à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 04 septembre 2025, lors de laquelle le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2 prises pour les deux dossiers, visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [T], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la société JALIS, ou à défaut l’en débouter,
— annuler la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de monsieur [T],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de monsieur [T],
— condamner in solidum la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille à verser à monsieur [T] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille à verser à monsieur [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Lors des débats, la jonction des dossiers est sollicitée.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir exercer l’activité professionnelle de kinésithérapeute en son nom personnel. Il indique ne pas exercer à travers une société. Il soutient qu’il ressort du jugement fondant la mesure d’exécution forcée, que c’est une société personne morale qui a été condamnée et qu’il n’a pas été cité à comparaître. Il relève que le commissaire de justice instrumentaire a changé la qualité du débiteur pour remplacer “société” par “entreprise” et exécuter le jugement à l’égard d’une personne physique. Il indique que la société JALIS ne dispose d’aucun titre à son encontre lui permettant de saisir des biens personnels ou professionnels.
Il estime la demande de sursis à statuer irrecevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis.
Il fait valoir que la société JALIS a attrait devant le tribunal une personne morale dépourvue de personnalité juridique. Il relève qu’une entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique, seule la personne physique exerçant en son nom propre a la personnalité juridique.
Il précise n’avoir jamais été cité ni condamné en tant que personne physique par le tribunal des activités économiques de Marseille.
Il estime avoir donc subi un préjudice résultant de la mesure d’exécution forcée non fondée et, ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille, représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence enrôlé sous le numéro RG 25/02540 visant à trancher la question de la recevabilité de l’action pendante,
— prononcer la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/1478 avec celle enrôlée sous le numéro 25/1454,
— déclarer irrecevable l’action engagée par monsieur [T] pour absence de dénonciation de l’assignation et défaut de qualité à agir,
— juger bien fondée la créance et le titre exécutoire à l’origine de la saisie-attribution,
— juger que le compte bancaire objet de la saisie est un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de monsieur [T],
— prendre acte de l’intervention volontaire de monsieur [T], entrepreneur individuel, en cause d’appel,
— juger que cette intervention volontaire régularise toutes les irrecevabilités soulevées par la société [T] [O] et monsieur [O] [T],
— prononcé la validité de la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2025,
— débouter monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause, condamner monsieur [T] à verser à la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société [O] [T] a confié à la société JALIS la création de son site web professionnel destiné à promouvoir et commercialiser ses produits et prestations. Elles précisent que la mesure litigieuse a été pratiquée sur le compte bancaire figurant sur le RIB transmis par la co-contractant lors de la signature du contrat.
Elles soutiennent qu’en l’état de l’appel interjeté par monsieur [O] [T] et par la société [T] [O], la question de la recevabilité de l’action demeurant pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le juge de l’exécution doit surseoir à statuer.
Elles ajoutent que monsieur [O] [T] n’a pas qualité pour agir dans la présente procédure, la mesure litigieuse étant dirigée à l’encontre de la société ou de l’entreprise [T] [O], de sorte qu’il appartenait à celle-ci d’initier ladite contestation.
La société JALIS estime fondée la mesure en ce que le jugement a été signifié au débiteur, qu’il appartenait à monsieur [O] [T] d’ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle, que le compte bancaire correspond à celui dont le RIB a été donné dans le cadre contractuel. Enfin, la société JALIS relève qu’il n’est justifié d’aucun grief permettant de caractériser un vice de forme.
Enfin, les défenderesses estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des procédures,
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, monsieur [T] a porté contestation à l’encontre de la même mesure de saisie-attribution, par le biais de deux procédures initiées devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (25/1478) (suite à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 17 novembre 2023) et devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. La première procédure a fait l’objet d’un dessaisissement d’office devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, de sorte que la procédure a été à nouveau enregistrée sous le RG 25/1810. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01454 et 25/01810 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 25/01454.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Selon les dispositions de l’article 73 code de procédure civile,
“constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Selon les dispositions de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile,
“les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
En l’espèce, les sociétés défenderessent sollitent, par conclusions n°2 communiquées le 24 septembre 2025, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel en ce que monsieur [O] [T] et la société [T] [O] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société JALIS estimant que celle-ci a assigné la SARL [T] [O] qui n’existe pas et n’a pas de personnalité juridique.
Il convient de relever que l’appel à l’encontre de la décision litigieuse a été interjeté le 28 février 2025 et que les conclusions communiquées le 20 mai 2025 dans le dossier RG 25/1454 ne mentionnaient pas de demande de sursis in limine litis, ce alors même que la déclaration d’appel avait été faite antérieurement. De surcroît, comme le relève justement le demandeur, les défendeurs font mention dans leurs premières, conclusions en page 3, de la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [O] [T],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 28 février 2025 a été dénoncé le 03 mars 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 28 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [O] [T] sera déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de monsieur [O] [T],
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, les défenderesses soutiennent que la présente action en contestation a été faite par une personne physique, ce alors même que la mesure d’exécution a été pratiquée à l’encontre d’une entreprise individuelle. Elles relèvent qu’il appartenait à la société ou l’entreprise [T] [O] d’exercer le recours en vue d’une éventuelle contestation de la mesure de saisie-attribution.
En réplique, c’est à juste titre que monsieur [O] [T] soutient que “l’entreprise”, à l’encontre de laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée, n’a pas de personnalité juridique. En tout état de cause, le compte sur lequel a été pratiquée la mesure litigieuse est un compte personnel à monsieur [T], de sorte que ce dernier a intérêt et qualité pour agir dans la présente instance.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de monsieur [O] [T] sera rejetée comme infondée.
Sur la demande de nullité de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [O] [T] soutient que la mesure de saisie-attribution a été réalisée à l’encontre de sa personne, en qualité de personne physique, sur des comptes bancaires ouverts à son nom, ce alors même qu’il n’est pas concerné par la décision rendue par le tribunal des activités économiques le 07 janvier 2025.
Il fait valoir que la décision fondant la mesure d’exécution forcée a été rendue à l’encontre d’une personne morale dépourvue de personnalité juridique et qui n’existe pas, et que s’en rendant compte le commissaire de justice a “rectifié une erreur matérielle” en voulant saisir les comptes d’une personne physique, ce que ne pouvait pas faire ce dernier.
Contrairement aux allégations des sociétés défendeuresses, il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’une erreur de fond.
En réplique, la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille rappelent le fond du litige pour indiquer que la créance est fondée ; le fait que le jugement a été signifié au débiteur et que monsieur [O] a obligation d’ouvrir un compte bancaire pour les besoins de son activité professionnelle. Elles exposent que l’erreur sur la dénomination d’une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme sur le fondement des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et qu’il est nécessaire de rapporter un grief. Elles estiment que le requérant tente d’échapper à ses obligations.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la SARL JALIS a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Marseille “la SARL [T] [O]” qui n’a aucune existence juridique et, en tout état de cause, est dépourvue de personnalité juridique.
Le commissaire de justice instrumentaire, la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, fait valoir dans un courrier adressé au requérant le 18 mars 2025 que si la procédure a été diligentée à l’encontre de ‘l’entreprise [T] [O]” bien que le magistrat ait indiqué “société [T] [O]”, c’est en raison a priori d’une erreur matérielle du magistrat, en ce que lors de la conclusion du contrat, il a été indiqué SARL pour la forme sociale et non entreprise.
C’est à tort que les défenderesses prétendent qu’il s’agit d’une erreur matérielle constituant un vice de forme soumis à la justification d’un grief.
En effet, le commissaire de justice n’a pas commis une erreur dans la désignation du débiteur, par rapport à la décision judiciaire qui viserait, elle, le bon débiteur, mais il reconnaît avoir voulu corriger “une erreur matérielle du magistrat”. Or, il n’est pas contestable qu’en réalité c’est bien la société JALIS qui a fait assigner devant le tribunal “la SARL [T] [O]”, de sorte que le tribunal a repris cette forme sociale dans le dispositif de sa décision. Il appartenait à la société JALIS de vérifier, préalablement à la délivrance de son assignation, la forme sociale de son débiteur. La société JALIS ne peut se prévaloir de sa propre carence.
De surcroît, comme le souligne à juste titre le requérant, le commissaire de justice n’avait pas compétence pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle résultant d’une décision judiciaire. À cet égard, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour venir modifier le dispositif d’une décision de justice fondant une mesure d’exécution forcée en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et, a fortiori il en est de même concernant un commissaire de justice.
Monsieur [O] [T] justifie exercer sa profession en qualité d’entrepreneur individuel. Il n’existe aucune SARL [T] [O].
Dans ces conditions, la société JALIS dispose d’un titre à l’encontre d’une personne morale qui n’existe pas et est dépourvue de personnalité juridique.
Il importe peu dès lors que le compte saisi soit le compte personnel ou professionnel de monsieur [O] [T] ou encore que la société JALIS ait été ou non induite en erreur compte tenu des mentions indiquées dans le contrat, puisque la société JALIS ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de ce dernier.
De même, il importe peu que la déclaration d’appel ait été faite au nom de monsieur [O] [T] et, “la société [T] [O]”, en ce qu’il s’agit de la dénomination retenue dans le jugement litigieux. Le fait que l’appel ait été interjeté par monsieur [O] [T] ne saurait, le cas échéant, suivant la décision à intervenir de la cour d’appel, venir régulariser une mesure d’exécution forcée qui a été entreprise sur un titre exécutoire dirigée à l’encontre d’une personne morale qui n’existe pas.
Il s’ensuit que la mesure de saisie-attribution ne repose sur l’exécution d’aucun titre exécutoire à l’encontre de monsieur [O] [T] et en tout état de cause à l’encontre d’une entité juridique existante disposant d’une personnalité juridique, de sorte que celle-ci sera déclarée nulle et de nuls effets. Il en sera ordonnée la mainlevée immédiate.
Le principe de la mesure de saisie-attribution étant remis en cause, les frais d’exécution liés à la mesure resteront à la charge de la société JALIS en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il n’est pas contestable que la mesure de saisie-attribution pratiquée à la demande de la société JALIS en l’absence de titre exécutoire à l’encontre de monsieur [O] [T], sur les comptes de ce dernier, a nécessairement engendré un préjudice à ce dernier, du fait de l’immobilisation de fonds pendant huit mois, ce alors même que le conseil du requérant avait pris attache avec le commissaire de justice instrumentaire dès le 17 mars 2025 ; que ce dernier a reconnu avoir voulu corriger “une erreur matérielle du magistrat” et qu’aucune mainlevée n’a été réalisée amiablement.
Il s’ensuit que la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille seront condamnés in solidum au paiement de la somme 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille, parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens et seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01454 et 25/01810 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 25/01454 ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à surseoir à statuer formulée par la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille ;
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [O] [T] ;
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir de monsieur [O] [T] soulevée par la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille ;
DECLARE nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de monsieur [O] [T] le 24 février 2025, en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de ce dernier ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 février 2025 à la demande de la SAS JALIS, par la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Adresse 5], sur les comptes détenus par elle au nom de l’entreprise [T] [O], pour paiement en principal de la somme de 13.959,90 euros, 800 euros outre frais et intérêts, soit la somme totale de 15.849,31 euros ;
LAISSE les frais d’exécution liés à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 février 2025 à la charge de la société JALIS en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille à payer à monsieur [O] [T] la somme de cinq-cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille à payer à monsieur [O] [T] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL JALIS et la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice associés à Marseille aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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