Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BKR AUTO, S.A.S. AUTO BILAN FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01659 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FCW
AFFAIRE : [D] [Z] C/ S.A.S.U. BKR AUTO, S.A.S. AUTO BILAN FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 18 Mars 1990 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BKR AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [U] [O] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 12] – 421,
Expédition et grosse
Maître [J] [N] – [Adresse 5], Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE :
M. [D] [Z] a assigné la SAS AUTO BILAN FRANCE et la SASU BKR AUTO devant le juge des référés par acte en date du 26 et 27 août 2025 aux fins dans ses dernières conclusions siginifées à la SASU BKR AUTO le 20 octobre 2025 de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [D] [Z]
ORDONNER une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile
COMMETTRE pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
FIXER la mission d’expertise comme suit :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule BMW Série 5, immatriculé [Immatriculation 6],
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,
— Dire si la responsabilité de la société BKR AUTO peut être engagée,
— Dire si la société AUTO BILAN France a manqué à ses obligations et si sa responsabilité peut être engagée,
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût
— Dire si le véhicule est conforme à la commande,
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] et en fournir une évaluation,
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
Condamner solidairement la société BKR AUTO et la société AUTO BILAN FRANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [D] [Z] au soutien de ses demandes expose les éléments suivants :
Monsieur [Z], acheteur particulier, a pris attache avec la société BKR AUTO, vendeur professionnel, après avoir consulté une annonce sur Le Bon Coin relative à un véhicule BMW Série 5, immatriculé [Immatriculation 6].
Après échanges avec le vendeur, Monsieur [Z] donnait son accord pour l’achat de ce véhicule pour un montant de 5.850 €.
Le 27 novembre 2024, la société BKR AUTO a fait réaliser un premier contrôle technique par la société DEKRA à [Localité 10] qui a révélé une défaillance critique, des défaillances majeures et une défaillance mineure.
La société BKR AUTO a indiqué à Monsieur [Z] qu’elle procédait aux réparations nécessaires, de sorte qu’il n’ait « aucun frais à prévoir ». Une contre-visite était ensuite réalisée auprès de la société DEKRA à [Localité 10] le 29 novembre 2024, soit seulement deux jours après le premier contrôle technique.
Cette contre-visite était désormais favorable et ne faisait plus apparaitre aucune défaillance même mineure.
Le véhicule était ainsi remis à Monsieur [Z] le 30 novembre 2024, date à laquelle le certificat de cession a été établi. Or, le jour-même de la vente, sur le trajet retour, un voyant orange s’est allumé et le véhicule a eu une perte de puissance avant de s’arrêter.
Le 10 décembre 2024, soit 10 jours seulement après la vente, la concession BMW [Localité 15] a procédé à un diagnostic du véhicule et l’a déclaré épave. Par courrier du même jour, Monsieur [Z], par l’intermédiaire de sa protection juridique, se rapprochait de la société BKR AUTO aux fins de tenter de trouver une solution amiable.
Aucune réponse n’étant apportée, Monsieur [Z] a relancéla société BKR AUTO par courrier du 7 janvier 2025 en vain. Le 24 avril 2025, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Cabinet EXPAD 24, mandatée par la protection juridique de Monsieur [Z]. L’Expert a fait le constat de nombreux dysfonctionnements concernant le moteur : 6 injecteurs, faisceaux injecteurs programmation DDE, débitmètres, durites dépression, pilotage turbo + vanne EGR, fuite d’huile, concernant l’échappement : la ligne d’échappement n’est pas d’origine, le FAP a été ouvert et ressoudé (suspicion du retrait du nid d’abeille extrudé rendant la filtration inopérante) provoquant des fumées anormales en sortie échappement avec une forte odeur, concernant la boite de vitesses automatique : dysfonctionnement en circulation, bruit interne anormal lors de la sélection par le levier de vitesse en D et R véhicule à l’arrêt, concernant la transmission : à-coups ressentis dans le siège lors des accélérations, transmission et peut-être pont AR en défaut, optiques de phares AV à remplacer, le gauche est non étanche, système d’éclairage de virage HS, dimensions des pneumatiques non conforment pour ce véhicule.
Le véhicule a été vendu affecté de plusieurs défauts de conformité notamment pour l’intervention de découpe du FAP. Ce véhicule a été maquillé pour la contre-visite technique, les dysfonctionnements sont apparus immédiatement sur le chemin du retour, depuis le véhicule ne peut être utilisé dans des conditions normales.
L’Expert précisait d’ailleurs que « compte tenu de la liste des dysfonctionnements, la remise en conformité du véhicule dépasse largement le prix d’achat ».
La société AUTO BILAN n’apporte aucune explication ni justificatif qu’elle était dans l’impossibilité de relever les défaillances relatives aux – « disques et plaquettes avant » relevé par le Garage BMW le 10 décembre 2024 suite à la panne du véhicule le lendemain de la contre-visite,, « flexibles freins arrière » également relevé par le Garage BMW le 10 décembre 2024, « phare avant gauche prend l’eau » ou encore « système éclaire virage HS » relevé par le Garage BMW ainsi que par l’Expert.
Dans ses dernières conclusions, la SAS AUTO BILAN FRANCE demande au juge de :
REJETER la demande d’expertise formalisée par Monsieur [Z] à l’encontre de la société AUTO BILAN FRANCE ;
A titre subsidiaire :
— ASSIGNER un complément de mission à l’expert qui sera désigne et dire qu’il devra :
Rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater l’apparition des désordres allégués par le demandeur ;
Dire si les défauts qui affectent le véhicule étaient décelables et devaient être relevés, conformément à l’Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors des contrôles des 27 et 29 novembre 2024
Chiffrer le coût des remèdes aux désordres que le contrôleur technique aurait omis de signaler.
LAISSER provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse à l’expertise ;
REJETER les demandes formalisées à l’encontre de la société AUTO BILAN FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
Le 27 novembre 2024 le véhicule a été confié à la Société AUTO BILAN FRANCE afin qu’une visite technique périodique réglementaire soit effectuée. La Société AUTO BILAN FRANCE a relevé une défaillance critique, cinq défaillances majeures et six défaillances mineures. Le 29 novembre 2024, le véhicule a été confié à la Société AUTO BILAN FRANCE afin qu’une contrevisite soit effectuée. La Société AUTO BILAN FRANCE n’a pu que constater que les défaillances critiques et majeures avaient été levées. L’acquéreur a constaté, par la suite, que le véhicule était affecté par de multiples désordres.
Les conclusions de l’expert amiables sont confirmées par les documents établis par la concession
BMW. Les acquéreurs ont manqué à la vigilance la plus élémentaire en ne demandant pas au vendeur professionnel les factures permettant de tracer les réparations qui ont été effectuées pour remédier aux défaillances critiques et majeures initialement mentionnées.
Tels sont les motifs qui conduisent la Société AUTO BILAN FRANCE à soutenir que les demandes formalisées à son encontre ne reposent sur aucun motif légitime et à solliciter le rejet des demandes de condamnations financières formalisées à son encontre.
Le 27 novembre 2024, le véhicule a été confié à la société AUTO BILAN FRANCE pour une visite technique périodique et le contrôleur a relevé les défaillances suivantes :
Défaillances critiques :
EFFICACITE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite
Défaillances majeures :
PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse non conformes (AVD, AVG)
PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente (AR)
PNEUMATIQUES : Indicateur d’usure de la profondeur des sculptures atteint (ARD)
OPACITE : L’opacité dépasse les limites réglementaires ou les mesures sont instables
PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers (AV)
Défaillances mineures :
GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVD, AVG).
DISQUES OU TAMBOURS DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG)
ETAT ET FONCTIONNEMENT DES PHARES : Système de projection légèrement défectueux (AVD, AVG)
REGLAGE ([Localité 11] DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant (D, G)
PNEUMATIQUES : Système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou sous-gonflé (AVD, AVG, ARD, ARG).
GARDE-[Localité 8], DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)
Le véhicule titrait 294.244 kilomètres.
Le 29 novembre 2024, le véhicule a été confié à la société AUTO BILAN FRANCE pour la contrevisite et le contrôleur a constaté que les défaillances critiques et majeures avaient été levées.
Les défaillances majeures relatives aux pneumatiques ont été levées parce que le vendeur a équipé le véhicule de pneus conformes aux exigences de la réglementation et que ces pneus ont été démontés immédiatement après le passage à la contrevisite, les fuites excessives ont été masquées par un lavage du bloc moteur au moyen d’un nettoyeur haute pression, les voyants relatifs au système OBD ont été éteints par un « passage à la valise » c’est-à-dire une intervention sur le système informatique qui équipe le véhicule, les mesures relevées par le contrôleur, relatives aux forces de freinage et à la pollution, étaient tout à fait satisfaisantes.
Le véhicule titrait 294.350 kilomètres.
Le 10 décembre 2024, Monsieur [Z] s’est rendu à la concession BMW de [Localité 15] afin de faire réaliser un contrôle général du véhicule.
Le garage BMW a émis une facture aux termes de laquelle il est indiqué :
Il doit aussi être rappelé que l’opportunité d’un appel en cause du contrôleur technique peut être apprécié, par la suite, par l’Expert judiciaire qui sera commis. En effet, il entre dans les attributions de l’Expert de demander une extension de sa mission à d’autres parties.
L’action délictuelle susceptible d’être initiée au fond à l’encontre du contrôleur technique est d’ores et déjà vouée à l’échec. La responsabilité délictuelle (article 1240 du Code Civil) d’un centre de contrôle technique peut être engagée en cas de défaillance dans sa mission, c’est-à-dire s’il n’a pas décelé un défaut appartenant à la liste réglementaire de défauts pré-codifiés et selon la méthodologie qui lui est applicable. Cette responsabilité est limitée aux dépenses consécutives à la vente à laquelle l’acquéreur aurait eu une chance de renoncer s’il avait été complètement renseigné, à l’exception du prix de vente. Il résulte de ce qui précède qu’un véhicule peut être affecté d’un vice caché (éventuellement en germe au moment de la cession) sans pour autant que le contrôleur ait commis une négligence dans l’exercice de sa mission notamment si le vice n’appartient pas à la nomenclature applicable (par exemple, la motorisation du véhicule, la boîte de vitesses), s’il n’était pas présent le jour du contrôle (une fumée ou une fuite peut intervenir après la vente et le contrôle technique et révéler un vice existant mais pourtant indécelable au contrôleur), soit parce qu’ils ont été masqués par des interventions dans le but de « passer » la visite technique.
L’activité de contrôleur technique est étroitement réglementée régie par :
— Les articles L.323-1 et R.323-1 à R. 323-26 du Code de la Route ;
— L’arrêté du 18 juin 1991, modifié à de très nombreuses reprises, qui comporte en annexe n°1 une liste limitative des contrôles à effectuer portant sur un certain nombre d’organes parfaitement identifiés et énumérés et une liste des défauts soumis à contre-visite ;
— Les instructions techniques rédigées par le Ministère des Transports qui définissent les méthodologies de contrôle applicables aux différents points à contrôler ;
— Des équipements de métrologies dont la liste a été établie par l’Organisme technique central ;
— Des protocoles informatiques qui doivent équiper tous les centres de contrôles techniques et qui doivent répondre aux exigences du protocole OTC LANE.
Les instructions techniques applicables sont les suivantes :
— IT VL F0 relative à l’identification du véhicule
— IT VL F1 relative au freinage
— ITVL F2 relative à la direction
— IT VL F3 relative à la visibilité
— IT VL F4 relative à l’éclairage
— ITVL F5 relative à la liaison au sol
— IT VL F6 relative au châssis et accessoires du châssis
— IT VL F7 relative aux autres matériels (ceintures de sécurité, airbag, avertisseur sonore…)
— IT VL F8 relative aux nuisances
Le contrôleur technique n’a pas pour mission de relever des désordres affectant la motorisation d’un véhicule, la boîte de vitesses automatique.
Le contrôleur technique n’a pas non plus pour mission d’indiquer qu’une ligne d’échappement n’est pas d’origine ou que le filtre à particules a fait l’objet de réparations de fortune.
Il est régulièrement constaté lors d’expertises que les véhicules peuvent être préparés en vue de leur passage aux opérations de contrôle technique, surtout lorsqu’ils sont présentés par des vendeurs professionnels.
Il est ainsi fréquent de maquiller des désordres :
Poncer un véhicule pour éliminer la corrosion ;
Appliquer un voile de peinture afin de camoufler une corrosion ;
Projeter une couche de mousse insonorisante pour maquiller les oxydations ;
Passer au Karcher des blocs moteurs pour masquer les fuites d’huile,
Equiper le véhicule de pneumatiques neufs qui seront démontés immédiatement après les opérations de contrôles…
Ces remèdes de fortune, assimilables à des manœuvres dolosives, ont simplement pour but de permettre l’émission d’un rapport favorable.
Ces manœuvres dolosives sont confirmées par les échanges produits par Monsieur [Z] qui permettent de constater que le vendeur a fait croire à son acquéreur qu’il avait présenté le véhicule au contrôle technique au début du mois de novembre et que le véhicule était affecté uniquement par un voyant d’airbag allumé. Le vendeur a fait croire à son acquéreur qu’il avait réalisé tous les travaux de réparation nécessaire. Au contraire, le vendeur a procédé à des réparations de fortune sur un véhicule affecté de nombreux désordres et l’a « maquillé » afin d’obtenir un rapport de contrevisite favorable.
En tout état de cause, l’expert mandaté par Monsieur [Z] n’a jamais retenu la responsabilité du contrôleur technique. L’action délictuelle qui pourrait être engagée par Monsieur [Z] à l’encontre de la société AUTO BILAN FRANCE est d’ores et déjà vouée à l’échec.
Il apparaît inutile et inéquitable d’attraire la société AUTO BILAN FRANCE aux opérations d’expertise et de faire reposer sur elle des frais conséquents alors qu’aucun commencement de preuve d’une faute imputable à cette dernière n’est rapporté.
En conséquence, la demande d’expertise formalisée par Monsieur [Z] à l’encontre de la société AUTO BILAN FRANCE devra être rejetée.
A titre subsidiaire, la société AUTO BILAN FRANCE a été assignée car cette dernière aurait omis de mentionner plusieurs défauts qui affecteraient le véhicule. Il ne saurait être question de retenir la responsabilité d’un contrôleur technique pour avoir omis de déceler un désordre qui n’existait pas ou qui n’était pas décelable au jour des opérations de contrôle ou pire qui a été sciemment camouflé par un vendeur malhonnête. La concluante sollicite donc du juge des référés qu’il assigne un complément de mission à l’expert qui devra :
— Rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater l’apparition des désordres allégués par le demandeur ;
— Dire si les défauts qui affectent le véhicule étaient décelables et devaient être relevés, conformément à l’Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors des contrôles des 27 et 29 novembre 2024 ;
— Chiffrer le coût des remèdes aux désordres que le contrôleur technique aurait omis de signaler.
La SASU BKR AUTO bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025. Le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment l’acte de vente et l’expertise amiable réalisée qui conclut à des désordres relatifs au véhicule vendu que M. [D] [Z] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule BMW Série 5, immatriculé [Immatriculation 6] et ce y compris en présence de la SAS AUTO BILAN FRANCE contrôleur technique au regard des incertitudes qui persistent sur les contrôles réalisés et sur les défauts et désordres constatables lors de la contre-visite. Le complément de mission proposé par la SAS AUTO BILAN FRANCE sera retenu.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, M. [D] [Z] sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 13]
expert près la cour d’appel de [Localité 7]
avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule BMW Série 5, immatriculé [Immatriculation 6],
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,
— Rendre compte des moyens techniques permettant de dater l’apparition des désordres allégués par le demandeur
— Dire si les défauts qui affectent le véhicule étaient décelables et devaient être relevés, conformément à l’Arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors des contrôles des 27 et 29 novembre 2024
— Dire si la société BKR AUTO vendeur a manqué à ses obligations, – Dire si la société AUTO BILAN France a manqué à ses obligations
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
— Dire si le véhicule est conforme à la commande,
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur M. [D] [Z] et en fournir une évaluation,
— Chiffrer le coût des remèdes aux désordres que le contrôleur technique aurait omis de signaler.
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] [Z] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 1er mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS M. [D] [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de M. [D] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Asile ·
- Réservation ·
- Nigeria ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Frontière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Droit d'alerte ·
- Sociétés ·
- Procédure d’alerte ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Délai
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Etat civil ·
- République ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Préjudice de jouissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Finances ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Mexique ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Délai ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.